Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/14452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Août 2023
Date de saisine : 15 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 23/00756 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire d'Evry le 08 Août 2023
Appelants :
Monsieur [R],
Monsieur [F] [S],
Madame [C] [T],
Monsieur [H] [U],
Monsieur [P] [D] [L],
Monsieur [E] [Z],
Monsieur [N] [Y],
Monsieur [B] [A],
Monsieur [V] [X] [O],
représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215
Intimée :
Madame [G] [J] [M] [I] ÉPOUSE [W]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] et MM. [B], [S], [U], [L], [Z], [Y], [A] et [K] le 17 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige les opposant à Mme [I] ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 octobre 2023 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé aux appelants pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de remise de conclusions ;
Vu l'absence d'observation des appelants ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, les appelants ont relevé appel le 17 août 2023 après avoir formé le 16 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle, qui leur a été totalement accordée suivant décisions du 6 novembre 2023, notifiées le 23 novembre suivant ainsi qu'il résulte des accusés de réception dont copies ont été adressées électroniquement par le greffe au conseil des appelants le 24 janvier 2024.
En application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel formée antérieurement à la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Ainsi, les appelants n'ayant pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation, qui expirait le 20 octobre 2023, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En tout état de cause, il est relevé que si la demande d'aide juridictionnelle a, en vertu du texte susvisé, interrompu les délais impartis aux appelants pour conclure jusqu'au 23 novembre 2023, force est de constater que dans le mois de cette notification, ils n'ont pas remis de conclusions.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 août 2023 par Mme [T] et MM. [B], [S], [U], [L], [Z], [Y], [A] et [K] ;
Condamnons Mme [T] et MM. [B], [S], [U], [L], [Z], [Y], [A] et [K] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 09 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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