Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 19 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02151 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2U6
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 11.19.00087, en date du 6 août 2021,
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 1 et 3 Place du Général de Gaulle - 88500 MIRECOURT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MIRECOURT sous le numéro B 825 550 098
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [S] épouse [I], née le 24/08/1967 à BRIEULLES SUR MEUSE demeurant 22 rue des MINIMES - 55110 DUN SUR MEUSE
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 16 novembre 2011, la société Banque Kolb (ci-après 'la Banque Kolb') a accordé à Mme [M] [S] un crédit 'Etoile express' d'un montant de 32 000 euros en capital remboursable en 84 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 5,7% l'an.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2016, Mme [M] [S] a fait assigner la Banque Kolb devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal à sa dette de crédit, en invoquant la faute de la banque dans la non-souscription d'une assurance pour le risque d'incapacité professionnelle qui s'était réalisé. La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme [M] [S] à lui payer les mensualités échues impayées ainsi que le capital restant dû, outre l'indemnité contractuelle.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts et il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Banque Kolb, la renvoyant à se pourvoir devant le tribunal d'instance s'agissant d'un crédit relevant des dispositions du code de la consommation.
Mme [M] [S] a interjeté appel de ce jugement. Mais la cour d'appel de Reims l'a confirmé toutes les dispositions par arrêt du 7 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2019, la Banque Kolb a fait assigner Mme [M] [S] devant le tribunal d'instance de Verdun afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 20 622 euros en remboursement du crédit, avec intérêts au taux de 5,70 % l'an à compter du 14 novembre 2016, et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [M] [S] a conclu au rejet des demandes de la Banque Kolb.
Par jugement rendu le 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a déclaré recevable l'action de la Banque Kolb, il a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas intervenue, il a donc débouté la Banque Kolb de sa demande au titre du capital restant dû, il a dit que Mme [M] [S] ne pouvait être tenue qu'au paiement des mensualités échues impayées ayant fait l'objet d'une mise en demeure, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Kolb à compter du 16 novembre 2011, il a condamné Mme [M] [S] à payer à la Banque Kolb la somme de 790,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015, il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et il a condamné Mme [M] [S] aux dépens.
Le tribunal a vérifié que l'action de la Banque Kolb ne se heurtait pas à la forclusion, il a relevé qu'elle n'avait pas mis Mme [M] [S] en demeure de régler les impayés sous peine de déchéance du terme, il a relevé également que la Banque Kolb ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles ni la preuve de la consultation du FICP, d'où la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2021, la Banque Kolb a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2021, la Banque Kolb demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 21 733,65 euros, avec intérêts au taux de 5,7% à compter du 14 novembre 2016, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'appui de son appel, la Banque Kolb expose :
- qu'au vu du tableau d'amortissement, le prêt devait être remboursé en 84 mensualités du 10 janvier 2012 au 10 décembre 2018, de sorte que lorsque le tribunal a statué toutes les mensualités étaient déjà échues et donc dues par Mme [M] [S] du seul fait de leur échéance,
- qu'elle produit aux débats les pièces dont le tribunal avait relevé l'absence pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à savoir la fiche d'information précontractuelle, la fiche de solvabilité complétée tant par Mme [M] [S] que par M. [T], son compagnon, et le justificatif de l'interrogation du FICP.
Mme [M] [S], bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'action en paiement de la Banque Kolb n'est pas contestée, le tribunal ayant d'ailleurs vérifié que cette action ne se heurtait pas à la forclusion. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal avait, à juste titre, déchu la Banque Kolb du droit aux intérêts au motif qu'elle ne produisait ni la fiche d'informations précontractuelles ni la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
Toutefois, à hauteur d'appel, la Banque Kolb produit cette fiche d'informations précontractuelles normalisées. Elle produit également la fiche d'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, revenue de la Banque de France avec la mention 'néant'. Cette fiche d'interrogation de la Banque de France est datée du 3 novembre 2016, soit avant la conclusion du contrat de crédit, intervenue le 16 novembre 2016. Enfin, la Banque Kolb produit les fiches que Mme [M] [S] et son compagnon ont renseignées sur leurs situations de revenu et de patrimoine respectives.
Il apparaît ainsi que la Banque Kolb s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations précontractuelles et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le calcul de la créance
Il ressort du contrat de crédit conclu entre les parties et du tableau d'amortissement y annexé que le prêt de 32 000 euros devait être remboursé en 84 mensualités du 10 janvier 2012 au 10 décembre 2018.
Le tribunal a considéré que la Banque Kolb ne justifiait pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme du prêt. La banque ne conteste plus ce point mais relève que lorsque le tribunal a rendu son jugement le 6 août 2021, toutes les mensualités étaient venues à échéance, ce qui n'est pas contestable.
La Banque Kolb précise que Mme [M] [S] a cessé de rembourser les mensualités de crédit à compter du 10 avril 2015, ce qui représente un cumul d'impayés de : 45 mensualités x 482,97 euros = 21 733,65 euros.
Il apparaît toutefois, à la lecture des relevés de compte produits par la Banque Kolb, que Mme [M] [S] a réglé les sommes de 370,50 euros le 10 août 2015 et de 315,60 euros le 8 septembre 2015.
Mme [M] [S], qui n'a pas conclu, n'apporte pas de démenti, ni à plus forte raison de preuve contraire (étant rappelé que c'est au débiteur de prouver la réalité et le montant de ses paiements).
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] [S] à payer à la Banque Kolb la somme de : 21 733,65 - 370,50 - 315,60 = 21 041,55 euros.
Cette somme ne peut porter intérêts dès le 14 novembre 2016, puisqu'à cette date elle n'était pas encore échue. La date de départ des intérêts au taux contractuel de 5,7% l'an ne peut être fixée qu'à l'échéance de la dette, soit au 10 décembre 2018.
Le jugement déféré sera également infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera condamnée à payer à la Banque Kolb la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la Banque Kolb, en ce qu'il a condamné Mme [M] [S] aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de déchoir la Banque Kolb du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la Banque Kolb la somme de 21 041,55 € (vingt et un mille quarante et un euros et cinquante cinq centimes) en principal, avec intérêts au taux de 5,7% l'an à compter du 10 décembre 2018,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la Banque Kolb la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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