Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie - RG n° 1120000326
APPELANTE
SCI 3WA
RCS n° 477 566 772
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
Ayant pour avocat plaidant : Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [K] [J] [B] [X]
né le 21 mai 1982
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 février 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [U] [H] [E] [I] [X]
née le 10 novembre 1972
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 février 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, la société civile immobilière 3WA a donné à bail à M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9].
Par acte d'huissier de justice du 28 août 2019, la SCI 3WA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8.639,30 euros au titre de loyers et charges échus au mois de juillet 2019.
Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2020, la bailleresse a assigné M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection notamment en résiliation du bail, expulsion, condamnation solidaire à payer la somme de 14.282,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et au paiement d'une indemnité d'occupation.
À l'audience, la SCI 3WA a réactualisé sa créance à la somme de 19.382,33 euros ; M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X], qui n'ont pas contesté l'existence d'une dette locative, ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a ainsi statué :
-Rejette la demande en paiement de la sss en exécution du contrat de bail du 1er avril 2018 ;
-Déboute la sss de sa demande en résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de séquestration des biens ;
- condamne la SCI 3WA aux entiers dépens ;
- déboute la sss de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la décision et de droit ;
- déboute les parties de toutes autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2020 par la société 3WA ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 décembre 2022 par lesquelles la société 3WA demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie en date du 15 octobre 2020 ce qu'il a :
- Rejeté sa demande de la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges,
- Rejeté sa demande d'expulsion de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] le cas échéant avec l'appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement qu'ils occupent [Adresse 4].
- Rejeté sa demande en paiement en l'encontre de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] à verser à la SCI 3WA la somme de 19382,33 au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement
- Rejeté sa demande de fixation d'une l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au loyer augmenté des charges soit la somme de 850 euros,
- Rejeté sa demande de condamner Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux,
- Rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais et honoraires exposés par la partie requérante, en application de l'article 700
- Rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et ce, en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La condamnée aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges.
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] le cas échéant avec l'appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement qu'ils occupent [Adresse 5].
- AUTORISER le demandeur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs.
- CONDAMNER solidairement "[J] [B] [X]" et Madame [E] [I] [X] à verser à la SCI 3WA la somme de 40 582,33 euros comptes arrêtés au 15 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation.
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au loyer augmenté des charges soit la somme de 850 euros,
- CONDAMNER les requis à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux,
- CONDAMNER M. [J] [B] [X] et Madame [E] [I] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure de première instance et à la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais et honoraires exposés par l'appelante en appel.
- CONDAMNER "[J] [B] [X]" et Madame [E] [I] [X] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et ce, en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les intimés, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 12 février 2021, n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.
Les dernières conclusions de l'appelante ont également été signifiées aux intimés par procès-verbal d'huissier de justice du 5 décembre 2022, remis à l'étude
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la dette locative
L'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la dette locative alors que celle-ci n'était en tout état de cause pas contestée par les locataires, comme l'a d'ailleurs indiqué le premier juge. Elle estime que ce dernier a inversé la charge de la preuve
L'article 1353 du code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En application de cet article (et de l'article 1315 dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de prouver l'obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail. Il appartient au locataire de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement prévue par l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .
Le bailleur n'a donc pas à rapporter la preuve de l'inexécution par le locataire des obligations de paiement qui lui incombent ni à établir que le locataire aurait manqué à son obligation de paiement régulier du loyer, sauf à inverser la charge de la preuve (3ème Civ 20 juillet 1993 pourvoi n°91-21.128, 3ème civ 18 février 2014 n°12-29.838, 3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-26.852).
En l'espèce, la copie complète du bail n'est pas produite par le bailleur mais son contenu n'est pas contesté par les locataires, pas plus qu'en première instance, et notamment il n'est pas contesté que le loyer mensuel est de 800 euros outre 50 euros de charges ; le commandement de payer délivré par huissier de justice le 28 août 2019, comportait bien également cette précision ; le jugement entrepris précise, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'à l'audience de première instance, les locataires n'ont pas contesté la dette locative.
La SCI 3WA produit un décompte arrêté au 15 novembre 2022, et remontant au mois d'avril 2018, d'où il résulte que les locataires restent devoir la somme de 40.582,33 euros, échéance de novembre 2022 incluse. Ce décompte n'est pas davantage contesté par les locataires, non constitués, et comporte la mention au crédit du décompte de plusieurs versements deleur part, sans qu'ils soutiennent qu'ils auraient procédé à d'autres paiements qui n'auraient pas été pris en compte.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] à payer cette somme à la SCI 3WA ; cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 , date du commandement de payer, sur la somme de 8.639,30 euros et à compter du 6 décembre 2022, date des dernières conclusions d'appel, sur le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et les mesures subséquentes
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement des articles 1227 et 1741 du code civil, soit en l'absence de clause résolutoire, soit lorsqu'il entend faire sanctionner une inexécution contractuelle autre que celles pouvant donner lieu à une résiliation de plein droit.
Il convient dans ce cas d'apprécier si les manquements relevés sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail, cette appréciation s'effectuant au jour où le juge statue.
N'ayant par principe pas d'effet rétroactif, la résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
En l'espèce, il résulte des motifs précités que la dette locative actualisée est très élevée et n'a fait qu'augmenter depuis 2018 et y compris depuis le jugement entrepris ; le décompte produit par la bailleresse ne fait état d'aucun paiement depuis le mois de juillet 2021; les locataires ne s'expliquent pas sur ces circonstances ; devant le premier juge ils ont fait état de difficultés professionnelles de Mme [E] [I] [X] et ont indiqué être dans l'attente d'un héritage correspondant à la vente d'un appartement au Portugal devant leur permettre de solder leur arriéré locatif ; la cour ne peut que constater l'absence de tout élément produit devant elle à ce sujet.
Au vu de ces éléments, la bailleresse démontre l'existence d'un manquement grave des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail, qui sera donc prononcée.
L'expulsion de M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner in solidum M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] à payer à la SCI 3WA une somme de 850 euros jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI 3WA en paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'instance d'appel, il convient de condamner M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant infirmé pour l'essentiel et compte tenu des termes du présent arrêt, il convient de condamner M. [J] [B] [X] et Mme [E] [I] [X] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer précité et de l'assignation, et aux dépens d'appel ; la demande en ce qu'elle vise « le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires » qui restent hypothétiques en l'état sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI 3WA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] à payer la somme de 40.582,33 euros à la SCI 3WA ,au titre des loyers et charges arrêtés au 15 novembre 2022, dues pour l'occupation du logement situé [Adresse 2]), à [Localité 9],
Dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 sur la somme de 8.639,30 euros et à compter du 6 décembre 2022 sur le surplus
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] relatif au logement situé [Adresse 3], à [Localité 9],
Constate que M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement ;
Dit qu'à défaut pour M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] d'avoir spontanément libéré les lieux de leurs personnes, leurs biens et de tout occupant de leur chef, la SCI 3WA sera autorisée à procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] in solidum à payer à la SCI 3WA une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés, ou établissement d'un procès-verbal d'expulsion,
Rejette toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] in solidum à payer à la SCI 3WA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
Condamne in solidum M. [T] [K] [J] [B] [X] et Mme [U] [H] [E] [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2019 et de l'assignation du 31 janvier 2020, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
P/Le président empêché