Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDOR
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[E] [I]
C/
Association LE FOYER DE [Localité 3]
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Décision déférée à la Cour du :
10 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00004
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Association LE FOYER DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
N° SIRET : 783 00 5 7 39
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a été embauché par l'Association Le Foyer de [Localité 3], suivant C.U.I.-C.A.E. à compter du 9 juillet 2012 jusqu'au 8 janvier 2013, puis suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 9 janvier au 8 juillet 2013, et enfin contrat à durée indéterminée à effet du 9 juillet 2013, en qualité de veilleur de nuit.
Selon lettre en date du 13 juin 2020, l'Association Le Foyer de [Localité 3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 juin 2020, avec mise à pied conservatoire (notifiée depuis le 11 juin 2020) et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2020.
Monsieur [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 janvier 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que l'Association Le Foyer de [Localité 3] rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [E] [I],
-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [I] justifié,
-débouté Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [E] [I] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [E] [I] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que l'Association Le Foyer de [Localité 3] rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [E] [I], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [I] justifié, débouté Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [E] [I] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [I] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute grave à l'encontre de Monsieur [I], en conséquence, de juger qu'il n'a commis aucune faute grave, ni aucun fait pouvant donner lieu à licenciement, condamner le Foyer de [Localité 3], CHRS, à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes : 1.909,79 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, 3.819,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 7.559,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 15.278,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, 30.000 euros au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Le Foyer de [Localité 3] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 10 février 2022 en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [I] justifié, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [I] aux dépens,
-à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement dont appel, de juger que Monsieur [I] a commis une faute simple, en conséquence, de débouter Monsieur [I] de ses demandes sauf en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement qui ne saurait excéder 5.561,60 euros net,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement dont appel et requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de baisser, en l'absence de justificatif, dans les proportions légales les sommes qui seront allouées au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, de condamner Monsieur [I] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [S] [G], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 09 mai 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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