Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01234 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021
RG:21/00053
S.A. [4]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me MARTINEZ
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [M] salariée de la SA [4] en qualité d'agent de fabrication, explique avoir été victime d'un accident le 9 octobre 2018, pour laquelle elle a souscrit une déclaration d'accident de travail le 15 octobre 2018 qui mentionnait: 'douleur membre supérieur droit brutal en soulevant un panier en métal'.
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 par le docteur [O] faisait état d'une 'douleur membre supérieur droit brutal. Trouble sensitif '.
Le 15 octobre 2018, son employeur a également souscrit une déclaration d'accident de travail, avec réserves, sans pour autant que la date et la nature de l'accident ne soit indiquée.
Par décision du 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [W] [M] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission des recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 21 février 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 6 février 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA de la CPAM du Gard le 21 février 2019.
Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande la société [4] en contestation de la matérialité de l'accident du travail retenue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 21 février 2019,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [M] le 9 octobre 2018 est opposable à la société [4],
- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [4],
- rejeté la demande de la société [4] en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail retenue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 21 février 2019,
- confirmé la décision de commission de recours amiable en date du 21 février 2019 dans sa globalité,
- rejeté les autres demande plus amples ou contraires,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par acte du 22 mars 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- de réformer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Gard et dire et juger :
A titre principal :
- la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu à Mme [W] [M] le 8 octobre 2018 ne lui est pas opposable, la preuve de la matérialité des faits n'étant pas rapportée à son égard,
A titre subsidiaire
- elle conteste la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [W] [M] au titre de son accident du travail et demande la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission à l'expert de :
* convoquer contradictoirement les parties,
* se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [W] [M] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical,
* de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure,
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 8 octobre 2018.
Elle soutient que :
- la preuve de la matérialité de l'accident dont aurait été victime Mme [W] [M] n'est pas rapportée,
- la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [M] est anormalement longue,
- il existe un état pathologique qui n'a pas été révélé par le fait accidentel et qui a évolué pour son propre compte.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 6 janvier 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
Elle fait valoir que :
- la société [4] ne démontre pas que l'accident dont a été victime Mme [W] [M] a eu une cause étrangère au travail,
- il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [W] [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [W] [M] :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail et il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient de la même manière à cette dernière, subrogée dans les droits du salarié, d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par les seules affirmations du salarié, étant rappelé que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité d'émettre ultérieurement une contestation à cet égard.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [W] [M] le 15 octobre 2018 qu'elle a ressenti une douleur au niveau du membre supérieur droit brutal en soulevant un panier en métal.
Il est en outre établi que, pour s'être déclarée le 9 octobre 2018 à 8 heures 30, cette douleur est apparue au temps et sur le lieu de travail de Mme [W] [M].
Il résulte par ailleurs de l'instruction menée par la CPAM du Gard, et notamment du courrier de réserves établi par la société [4] ainsi que du questionnaire 'employeur' versé au débat, que Mme [W] [M] est allée le jour même à l'infirmerie de l'entreprise pour faire constater son affection avant d'informer son employeur dans l'après-midi de ce qu'elle était en arrêt de travail.
En outre, les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial établi par le docteur [O], lequel mentionne 'douleur membre supérieur droit brutal. Trouble sensitif ', corroborent la lésion décrite par Mme [W] [M] et reprise par la société [4] au terme de sa déclaration d'accident du travail établie le 15 octobre 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce et que les éléments produits par la société [4] sont insuffisants pour renverser cette présomption.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du Gard de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [W] [M] le 9 octobre 2018.
Enfin, compte tenu du fait que la note du docteur [I] produite par la société [4] est dépourvue d'élément médical objectif de nature à remettre en cause sérieusement la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [M], il y a lieu de considérer que la demande d'expertise médicale présentée par la société [4] n'est pas justifiée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2021,
Déboute la SA [4] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment