Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZF
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/00600, en date du 08 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V]
domicilié[Adresse 1]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [V]
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] et son épouse, Mme [U] [V], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] (54).
M. [T] [D] réside [Adresse 2] à [Localité 3].
Se plaignant de nuisances liées aux chiens dont M. [D] est propriétaire, M. et Mme [V] ont, suivant acte d'huissier du 21 mars 2022, fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
M. et Mme [V] ont demandé au tribunal de condamner M. [D] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et de le débouter de ses demandes reconventionnelles.
M. [D] a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamné M. [D] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamné M. [D] à payer à M. et Mme [V] la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le tribunal a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage imputables aux chiens de M. [D] et les préjudices en découlant pour les époux [V].
Par déclaration au greffe en date du 5 avril 2023, M. [D] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à chacun des époux [V], ainsi qu'à la somme globale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, M. [D] demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de son appel, M. [T] [D] expose notamment:
- qu'il a fait l'acquisition de trois chiens pour garder sa maison après avoir été victime d'un vol en 2019 : un sharpeï et deux jeunes malinois,
- que ces chiens sont dissuasifs par leur gabarit mais ne sont pas agressifs, n'ayant jamais mordu quiconque,
- que ses chiens peuvent aboyer quand une personne passe dans la rue, mais sans que cela constitue un trouble anormal de voisinage,
- que depuis juillet 2022, il s'est séparé de l'un des deux malinois, prend l'autre malinois avec lui au travail et ne laisse au domicile que la femelle sharpeï, qui est calme, âgée et n'aboie jamais,
- que cette procédure n'est due qu'à l'animosité de Mme [U] [V] qui a pris fait et cause pour son ancienne compagne.
Par conclusions déposées le 22 août 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
- le débouter de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 08 mars 2023 par le
tribunal judiciaire de Val de Briey et, y ajoutant, condamner M. [D] à leur verser une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [D] aux dépens d'appel.
Les époux [V] font valoir notamment :
- que les chiens de M. [T] [D] leur causent d'importantes nuisances, tant par leurs divagations que par leurs aboiements,
- que ces nuisances sont constitutives de troubles anormaux de voisinage,
- que cela est attesté par les services postaux ou des livreurs effrayés lors de leurs passages, ou encore par des pétition, dépôts de plainte, mains courantes et procès-verbaux dressés et enfin par les diligences du maire de la commune de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, les époux [V] se plaignent des troubles qu'ils subissent du fait des trois chiens qu'un de leurs voisins, M. [T] [D], détient.
Pour prouver la réalité de ces troubles, les époux [V] produisent aux débats une pétition signée par des personnes qui résident à [Adresse 4] ou dans les alentours, et qui sont donc tous des voisins, plus ou moins directs, de M. [T] [D]. Cette pétition de 2021 adressée au maire de la commune a recueilli 31 signatures. Les signataires se plaignent des aboiements des chiens de M. [T] [D], qui se font entendre tous les jours et toute la journée, de 7h00 jusqu'à parfois 23h00, et du refus de toute solution de la part de ce dernier.
Les époux [V] produisent également les attestations détaillées de plusieurs personnes qui témoignent des aboiements récurrents et de l'agressivité des chiens de M. [T] [D].
M. [X], domicilié au [Adresse 1], confirme qu'outre les aboiements, les trois chiens de M. [T] [D] sont souvent en divagation dans la rue et se montrent agressifs avec les passants. Mme [U] [V] a elle-même porté plainte après avoir été poursuivie par un de ces chiens.
Chacun est libre de posséder un ou plusieurs chiens et l'émission d'aboiements occasionnels constitue un trouble de voisinage qui ne peut être qualifié d'anormal, surtout dans un quartier résidentiel composé de maison individuelles avec jardins comme en l'espèce.
Toutefois, il ressort des attestations des témoins produites par les époux [V] et des termes de la pétition signée par plusieurs dizaines de voisins que les aboiements des chiens de M. [T] [D] ont, au cours de l'année 2021, dépassé la mesure acceptable : ces aboiements, par leur récurrence, leur durée, leur persistance jusque tard le soir ont constitué un trouble anormal de voisinage. Les quelques attestations émanant de proches de M. [T] [D], ne demeurant d'ailleurs pas rue [W] [Y] ni même à [Localité 3], ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'existence de ces troubles anormaux de voisinage (le seul témoignage d'un voisin produit par M. [T] [D] - en l'occurrence celui de M. [R] - ne porte pas sur les aboiements, qui ne sont même pas évoqués).
Par conséquent, l'existence de troubles anormaux de voisinage en 2021 est avérée. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence de ces troubles anormaux de voisinage et en ce qu'il a évalué à 1 000 euros le préjudice subséquent subi par chacun des époux [V].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [D], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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