Texte intégral
ARRET N° 22/142
R.G : N° RG 20/00160 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFLK
Du 24/06/2022
[J]
C/
S.A.R.L. DOMAG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 16/00370
APPELANTE :
Madame [U] [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMAG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 24/06/2022.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant avenant au contrat à durée indéterminée régularisant les dispositions du contrat de travail à compter du 1er janvier 2016, Mme [U] [J] a été embauchée par la SARL DOMAG en qualité de directrice de magasin statut cadre niveau VIII.
Aux termes de cet avenant, il a été précisé que suite au rachat par le GROUPE SAFO du fonds de commerce au sein duquel Mme [J] travaillait, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL DOMAG, le 7 août 2014, et que, depuis cette date, Mme [J] occupait la fonction de directrice (cadre niveau VII).
Le 21 juillet 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 28 juillet 2016.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2016, la SARL DOMAG a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute, dans les termes reproduits ci-après :
«Madame,
Par lettre remise en main propre en date du 21 juillet 2016, nous vous avons convoquée le 28 juillet 2016 à 11h30 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Vous avez été reçue par le superviseur d'enseigne que j'avais dûment mandaté à cet effet; il était accompagné du directeur des fronts de vente.
Vous vous êtes présentée accompagnée de la déléguée du personnel suppléante. Durant l'entretien nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions conduits à envisager une telle mesure et avons entendu vos explications.
Toutefois les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons contraints de poursuivre la procédure de licenciement enclenchée à votre encontre, pour les raisons qui vous sont rappelées ci-après.
Vous occupez les fonctions de directrice de magasin. Dans le cadre de ces missions, vous deviez veiller à ce que les marchandises destinées à être mis en vente, ainsi que leur étiquetage conditionnement et présentation soient strictement conformes à la réglementation les concernant.
En effet, notre activité est soumise à une réglementation très stricte en matière d'hygiène des denrées alimentaires. C'est la raison pour laquelle vous deviez, en votre qualité de directrice de magasin, faire preuve d'une grande rigueur dans l'application de ces règles et d'une grande réactivité dans la mise en 'uvre des préconisations et instructions de votre hiérarchie. Vous maîtrisez d'ailleurs parfaitement ces questions. En effet, vous êtes titulaires d'un BTS en hygiène et sécurité des productions agroalimentaires et vous avez bénéficié en 2015 d'une formation au sein de notre entreprise. Toutefois nous avons eu à déplorer de nombreuses négligences fautives de votre part et ce malgré les moyens mis à votre disposition pour vous permettre d'assurer au mieux votre mission.
En effet, à l'issue d'un contrôle du service de la répression des fraudes effectuées au magasin le 26 mai 2016, un certain nombre de manquements sur lesquels nous vous avions déjà alertée ont fait l'objet d'un rapport de contrôle le 30 mai suivant.
Étaient notamment mis en exergue les défaillances suivantes :
sur les locaux et équipements :
'la chambre froide était insuffisamment nettoyée,
'les lanières du rideau situé à l'entrée de la chambre froide étaient déchirées,
'la sonde de la chambre froide était défectueuse,
'les meubles de froid positif destiné à accueillir les marchandises dans l'espace de vente présentaient de nombreuses traces de saleté,
'un des meubles de froid positif contenant de la viande congelée avec une vitre brisée.
Il s'agit de manquements manifestent dispositions réglementaires largement détaillées par le service de la répression des fraudes qui caractérisent une double négligence :
d'une part, il apparaît évident que vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires afin que l'équipe que vous supervisez respecte les règles les plus élémentaires d'hygiène. À titre d'exemple, le sol de la chambre froide était couverts de givre et jonché d'objets divers et variés entre parenthèses (carton givré à même le sol, caddie rempli de marchandises en vrac) qu'il appartenait aux salariés de ranger/jeter.
D'autre part, et ceci est particulièrement grave, vous n'aviez pas jugé utile jusqu'à maintenant de vous rapprocher de la société en charge de l'entretien des équipements du magasin dont vous avez la responsabilité afin de remédier à la situation. Ce n'est que postérieurement au contrôle du service de la répression des fraudes que vous avez découvert l'existence d'un contrat d'entretien sur les équipements froids. Cette situation démontre que durant pratiquement les deux ans qui ont suivi votre entrée en fonction, vous n'avez entrepris aucune démarche utile pour régler un problème de fond, sinon capital à la bonne préservation des denrées alimentaires que nous commercialisons.
2 . Sur les denrées alimentaires
'des produits dont la DLC était dépassée
cette situation traduit là encore un manque évident de rigueur dans la mise en 'uvre de vos obligations. Ceci est d'autant plus inadmissible qu'une note de service en date du 9 mars 2016 reprenait largement la procédure applicable en la matière.
Cela démontre d'ailleurs que les tableaux mis à votre disposition sur le drive de l'entreprise n'étaient pas utilisés.
3 . Sur les températures
'les relevés de température étaient très irréguliers dans les meubles situés dans le magasin,
'aucun relevé de température n'est fait pour la chambre froide négative.
Ces défaillances et absences dans le contrôle des températures ne permettent pas de garantir la bonne conservation des aliments. Une telle situation n'est pas acceptable; et ce d'autant plus qu'en janvier 2016 un rappel de la procédure quotidienne d'autocontrôle du froid a été fait.
L'ensemble des manquements constatés lors du contrôle du service de la répression des fraudes est d'autant moins admissible qu'il s'agit de problématiques récurrentes.
En effet, dans le cadre de la démarche qualité de nos réseaux de distribution, que nous avons mis en place depuis novembre 2015, votre magasin avait été audité afin d'identifier les points d'amélioration. Sur les questions d'hygiène et de sécurité votre magasin a été le plus mal noté. Les points suivants avaient notamment été portés à votre attention : «hygiène générale à restaurer en urgence», «pas de suivi de température froid en interne», «prévoir une maintenance interne en entretien», «pas d'autocontrôle».
Vous avez de fait bénéficiée de l'appui du responsable qualité du réseau qui mettait à disposition des outils, le manuel qualité magasin par exemple, et se déplaçait régulièrement au magasin afin de vous accompagner vous et vos équipes sur ces questions.
Malgré tout, force est de constater que vous vous êtes dispensée de suivre ses préconisations et avait fait preuve du plus grand dilettantisme.
D'ailleurs peu de temps avant le constat de la répression des fraudes votre magasin avait fait l'objet de trois contrôles différents :
'le 20 avril 2016 : rapport d'audit du responsable qualité
'le 26 avril 2016 : rapport de visite de votre superviseur
'le 26 avril 2016 : rapport de la MAP
Tous ces rapports établis par trois personnes différentes pointaient des défaillances concernant l'hygiène de votre magasin. Vous n'avez pas davantage réagi ce qui a conduit au rapport défavorable du service de la répression fraude que vous vous êtes d'ailleurs abstenue de nous transmettre. En effet c'est à l'occasion de samedi visite du 6 juin 2016 que le responsable qualité a découvert le rapport en question. Là encore il s'agit d'une négligence flagrante. En effet tout procès-verbal, tout avertissement, tout courrier, toute demande émanant de la DIECCTE doit systématiquement être adressé dans les meilleurs délais à nos juristes. Une note d'information à ce sujet avait d'ailleurs été diffusée le 26 février 2016 à titre de rappel.
L'ensemble de ces éléments et le PV qui a suivi le rapport du service de la répression des fraudes a conduit notre responsable qualité à vous accompagner de façon plus étroite. Si quelques initiatives ont été entreprises sous son impulsion nous constatons encore aujourd'hui que des mesures pouvant être mises en 'uvre de façon immédiate ne le sont toujours pas. En effet lors de la visite du 2 juillet 2016, faite notamment par votre superviseur, il est apparu que le magasin était toujours dans le même état que décrit dans son rapport du 26 avril 2016 et dans les audits de la MAP et du responsable qualité.
Compte tenu des enjeux liés aux risques sanitaires, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser perdurer cette relation. En effet ces nombreuses négligences fautives et récurrentes de surcroît constituent des manquements à vos obligations professionnelles contractuelles.
Eu égard aux manquements constatés nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute. (') ».
Le 31 août 2016, Mme [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et a été réalisé dans le respect des règles de procédure,
dit que le licenciement n'est pas abusif, ni vexatoire,
débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [J] à payer à la SARL DOMAG la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 17 août 2020, Mme [U] [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner la SARL DOMAG à lui verser les sommes suivantes :
21 300,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
21 300,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 300,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
21 300,00 euros, pour le préjudice moral, suite au mépris affiché par sa hiérarchie,
3 500,00 euros à titre de primes,
5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL DOMAG à lui remettre une attestation assedics conforme et les certificats sous astreinte journalière de 150,00 euros.
Au soutien de sa demande relative au non-respect de la procédure, Mme [J] fait valoir que son employeur ne pouvait lui imposer de se faire assister par une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise alors que lui-même a été assisté d'une personne n'appartenant pas à la SARL DOMAG. Elle souligne ne pas avoir su les motifs de son licenciement avant l'entretien préalable.
Au soutien de sa demande sur l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, elle expose avoir alerté la direction de problèmes techniques et réclamé des interventions et devis de réparation. S'agissant de la conservation des denrées alimentaires et de l'hygiène des locaux, elle rappelle que seule une marchandise avait une DLC dépassée lors du contrôle de la DIECCTE et que ses négligences ne sont pas établies. Elle réfute l'affirmation adverse selon laquelle elle n'aurait pas transmis le rapport de la DIECCTE. Sur les manquements liés aux missions du personnel, elle souligne que les températures des meubles froid sont télésurveillées et qu'une seule marchandise a été détectée périmée; elle n'estime donc pas que le manquement lui est imputable.
Au titre du caractère vexatoire du licenciement, elle indique que le téléphone portable et l'ordinateur portable lui ont été réclamés, devant le personnel et avant le délai précisé dans son contrat de travail. Elle souligne le comportement du DRH du Groupe à son encontre. Elle insiste sur le fait que les travaux de remplacement des équipements défectueux ont débuté une semaine après son départ.
S'agissant du préjudice moral, elle affirme que les circonstances de son licenciement lui ont causé un indéniable préjudice.
Au titre des primes, elle fait valoir que son contrat de travail prévoit le versement d'une prime sur objectif année N-1 au mois de mai équivalente à un mois de salaire. Elle souligne qu'en 2016, elle a bénéficié d'une promotion ce qui démontre que cette gratification lui est due.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, la SARL DOMAG demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la procédure de licenciement a été initiée en application des dispositions légales applicables, s'agissant de l'assistance du salarié ou de l'indication des griefs ou de la présence du directeur commercial le jour de l'entretien préalable. Elle rappelle la nécessité pour Mme [J] de démontrer l'existence d'une faute de son employeur.
Elle énonce ensuite que le licenciement repose sur l'existence de négligences fautives préjudiciables à l'entreprise. Elle reprend le rapport de la DIECCTE du 26 mai 2016 qui met en exergue des défaillances sur les locaux et les équipements, sur les denrées alimentaires, sur les températures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Selon les dispositions de l'article suivant, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. (')
Le courrier de convocation à l'entretien préalable à licenciement remis en main propre à Mme [J], le 21 juillet 2016, lui a précisé qu'elle pouvait se faire assister lors de l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En effet, la SARL DOMAG dispose d'institutions représentatives du personnel. Pour preuve, la lettre de notification du licenciement rappelle que la salariée a été assistée de la déléguée du personnel suppléante. Dès lors, la SARL DOMAG a respecté le texte de l'article L 1232-3 du code du travail.
Les dispositions légales ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur d'indiquer avant l'entretien préalable à son salarié les motifs du licenciement. Ce grief ne peut être valablement retenu à l'encontre de la SARL DOMAG.
Enfin, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Mme [J] reprocha à la SARL DOMAG la participation à l'entretien préalable de M. [G], qu'elle présente comme étant le «directeur front des ventes du GROUPE SAFO ayant intégré la direction mère le 1er juillet 2016». Il ressort des termes mêmes de la salariée que M. [G] n'est pas une personne étrangère à l'entreprise puisqu'il fait partie du GROUPE SAFO auquel appartient la SARL DOMAG.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la SARL DOMAG a respecté la procédure de licenciement.
A l'instar des premiers juges, la cour déboute Mme [J] de sa demande formée de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant les termes de l'article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (') ; il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la SARL DOMAG pour justifier le licenciement de Mme Mme [J] pour faute. La cour doit rechercher si ces éléments sont réels, sérieux et corroborées par les pièces produites aux débats et s'ils constituent la cause exacte du licenciement.
S'agissant d'un licenciement disciplinaire, la cour doit rechercher si les griefs invoqués par l'employeur sont constitutifs d'une faute de la part de la salariée.
La SARL DOMAG reproche à Mme [J] des manquements dans l'application des règles relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et à la conformité des marchandises mises en vente, au bon étiquetage, conditionnement et présentation de celles-ci. Elle fonde principalement ses griefs sur un rapport de contrôle de la DIECCTE du 26 mai 2016 et liste les défaillances constatées par les agents chargés du contrôle sur les locaux et les équipements, les denrées alimentaires, les relevés de température dans la chambre froide ou les meubles réfrigérés du magasin. Elle souligne que la vigilance de la salariée sur ces sujets avait auparavant été sollicitée par son employeur, au titre de différents contrôles effectués.
L'ensemble de ces éléments sont justifiés par la SARL DOMAG par la production de l'ensemble des compte-rendus ou procès-verbaux rédigés suite aux différents contrôles, la communication de courriels de rappel adressés à Mme [J] et de photos prises lors des différentes visites.
Il est démontré qu'en sa qualité de directrice de magasin, la salariée avait pour mission, entre autres, de veiller à l'hygiène et à la conformité des marchandises, particulièrement celles périssables, vendues dans le commerce. Ceci ressort des termes de l'avenant au contrat de travail et Mme [J] ne saurait à juste titre invoquer une délégation de pouvoir tardive, laquelle est sans conséquence sur ses obligations professionnelles vis-à-vis de son employeur.
Contrairement aux allégations de Mme [J], la SARL DOMAG ne lui reproche, ni la vétusté des locaux, ni le mauvais état de meubles garnissant le magasin. Il ressort des termes mêmes de la lettre de notification de licenciement et des pièces produites aux débats que seul le manque d'hygiène récurrent (saleté des lieux et des appareils, légumes ou produits avariés non-jetés, encombrement des locaux, absence de contrôles rigoureux des températures de conservation des marchandises périssables') est visé par l'employeur.
Ces éléments suffisent à caractériser les manquements fautifs reprochés à Mme [J], laquelle échoue au contraire à démontrer qu'elle a respecté ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Face au caractère réel, sérieux et objectif des griefs reprochés à la salariée, la cour considère que les premiers juges ont pu à juste titre considéré que le licenciement de cette dernière repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour note par contre que, contrairement à ses propos, la SARL DOMAG ne prouve pas que Mme [J] aurait omis de transmettre le rapport de contrôle de la DIECCTE au service juridique de la société. Mais cet élément est sans effet sur les manquements relatés ci-dessus lesquels sont caractérisés et à même à fonder le licenciement pour faute notifié à la salariée.
Dès lors, les demandes de Mme [J] au titre du licenciement sont rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur la prime :
Aux termes du contrat de travail de Mme [J], il est précisé qu'elle bénéficiera, à compter de l'année 2016, d'une prime d'objectif annuelle pouvant aller jusqu'à un mois de rémunération forfaitaire brute de l'année concernée et que cette prime sera fonction de la qualité de son travail et des résultats obtenus, conformément aux objectifs que lui fixera, chaque année, sa hiérarchie.
Il ressort de ce qui précède que cette prime d'objectif n'est pas automatiquement due à la salariée.
Celle-ci tire argument de sa promotion à compter de janvier 2016 et de ce que les objectifs pour l'année 2015 auraient été atteints. En dépit de ses dires, la cour ne dispose d'aucune pièce le démontrant.
Faute pour la salariée d'établir que cette prime lui est due, sa demande en paiement est rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL DOMAG la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens,
Condamne Mme [U] [J] à verser à la SARL DOMAG la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,