Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/02448
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline KHALIFA-SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P389
INTIMÉE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Z] a été engagée au sein du restaurant 'Aux Charpentiers', dont Monsieur [C] [D] était l'exploitant à titre individuel, à temps partiel à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'agent de restauration, niveau 1, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Elle affirme que parallèlement et en sus de son travail au restaurant, elle faisait le ménage au domicile personnel des époux [D], de midi à 15/16 heures, les mardis et vendredis entre octobre 2008 et mai 2015.
Souhaitant voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour ces prestations et réclamant notamment un rappel de salaire, Mme [Z] a saisi le 31 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 5 novembre 2020, a :
-constaté l'existence d'un contrat de travail liant Mme [Z] et M. [D] pour la période courant d'octobre 2008 à mai 2015,
-condamné M. [D] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
-9 838,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2012 à mai 2015,
-1 639,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-273,28 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
-condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er mars 2021, M. [D] demande à la cour :
-d'infirmer l'intégralité du jugement rendu,
et statuant de nouveau
-de constater qu'il n'existe aucune relation contractuelle non déclarée entre Monsieur [D] et Madame [Z],
-de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
-de juger l'action en paiement des salaires prescrite,
-de condamner l'intimée à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et le présent appel,
-de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 avril 2021, Mme [Z] demande à la cour :
-de juger qu'elle a travaillé à titre de femme de ménage pour Monsieur [D] entre octobre 2008 et mai 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour lequel elle n'a perçu aucune rémunération,
-de juger que Madame [Z] a fait l'objet de travail dissimulé,
-de juger que Madame [Z] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de juger que l'action en prescription triennale n'a pas encore commencé à courir,
en conséquence,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
-de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 9 838,08 euros à titre de rappel des salaires non perçus entre mai 2012 et mai 2015,
-de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 639,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-de condamner Monsieur [D] au paiement des sommes de:
-2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-273,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la relation de travail :
Face à Mme [Z] qui prétend avoir travaillé à son domicile personnel sans contrat, sans être déclarée et sans être rémunérée, M. [D] conteste l'existence d'une seconde relation contractuelle, rappelle que la salariée - qui était en charge du linge de restauration - se rendait effectivement chez lui pour y effectuer le lavage et le repassage des tenues, tabliers et torchons conformément au contrat de travail souscrit en septembre 2008, rappelle que le restaurant ne disposait pas de l'électro-ménager nécessaire, critique les attestations de complaisance d'anciens salariés qui n'ont pas pu constater les faits qu'ils relatent mais reproduisent les dires de leur collègue. Il dit avoir du mal à imaginer que l'intéressée, qui n'avait pas les clefs de son domicile et dont la porte lui était ouverte par Madame [D], laquelle partait travailler aux alentours de midi, ait ainsi accepté de fournir une prestation de travail durant sept ans sans en percevoir de rémunération.
Indépendamment du contrat de travail conclu le 1er septembre 2008 pour une prestation de travail au sein du restaurant 'Aux Charpentiers', Mme [Z] soutient qu'une autre relation salariale a existé entre elle et M. [D] pour une prestation de ménage au domicile de ce dernier, prestation d'environ sept heures par semaine d'octobre 2008 à mai 2015, pour laquelle elle n'a perçu aucun salaire.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, force est de constater que le critère tiré de la rémunération est manquant.
Par ailleurs, Mme [Z] produit aux débats plusieurs témoignages d'anciens salariés de l'établissement faisant état d'une prestation de travail consistant en du ménage à domicile, deux fois par semaine, pour les époux [D], indépendamment du travail au restaurant.
Cependant, si les attestations produites, respectueuses des formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, décrivent de façon concordante, brève et quasiment stérétypée ladite prestation de travail, elles s'avèrent trop succinctes et surtout non circonstanciées de la part de cuisiniers, d'une serveuse, d'un premier maître d'hôtel qui - par définition, accomplissant leur prestation de travail exclusivement au restaurant- n'expliquent pas comment ils ont pu constater personnellement les faits relatés sans se rendre au domicile de leur employeur, qui plus est aux horaires de leur collègue intimée, lesquels étaient incompatibles avec leur propre service dans l'établissement.
De plus, les plannings produits par M. [D] permettent de vérifier que deux des salariés ayant témoigné étaient en congé hebdomadaire respectivement certains mardis et vendredis pendant la période litigieuse, comme l'employeur l'indiquait dans sa plainte pour faux témoignages et usage.
Au surplus, il résulte de la lecture de l'attestation de M. [I]., premier maître d'hôtel, une contradiction avec les conclusions de l'intimée qui affirme avoir cessé sa prestation de travail en mai 2015, dans la mesure où ce témoin soutient que ' Mme [Z] a arrêté de travailler chez M. [D] fin décembre 2015'.
À défaut d'autre élément au soutien des affirmations de la salariée, ces témoignages ne sauraient suffire à la démonstration d'une prestation de travail distincte de celle dépendant du contrat conclu le 1er septembre 2008 et consistant au lavage et au repassage du linge du restaurant, au domicile de l'employeur, et ce, d'autant que la cessation de la prétendue relation de travail litigieuse, antérieurement à celle du contrat de travail, n'est nullement explicitée, comme d'ailleurs la saisine presque deux ans après de la juridiction prud'homale et la passivité de la salariée pendant sept longues années face à un manquement grave touchant au paiement du salaire, et donc à la contrepartie même de la prestation de travail alléguée.
La preuve du prétendu contrat de travail n'étant pas rapportée, les demandes de Mme [Z] tendant à un rappel de salaire, à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'aux indemnités de rupture doivent être rejetées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Il convient de relever que la demande d'indemnisation d'un préjudice moral n'est plus reprise en cause d'appel, comme celle tendant à une indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement de première instance, qui les a rejetées, doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Z], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale de 1 000 € à Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la preuve de la relation de travail alléguée n'est pas rapportée,
DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE