Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00202
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10, ayant pour avocat plaidant Me Amélie KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D337
INTIMEE
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 50, ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, toque : T8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magitrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 juillet 2017, la société Delta Security Solutions (ci-après la société) a engagé M. [U] [B] en qualité de chef de chantier (statut non cadre).
Le 12 avril 2018, M. [B] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 17 avril suivant.
La société a convoqué M. [B] par lettre du 16 mai 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 mai suivant puis, par lettre du 4 juin 2018, lui a notifié son licenciement pour absence non autorisée et refusée par sa hiérarchie, le dispensant d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne du 16 juillet 1954.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société dès le début des années 1990 et contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 8 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à dire et juger que la société et M. [B] sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 ;
- dit que le licenciement de M. [B] du 4 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen de M. [B] à la somme brute de 2 542,38 euros ;
- condamné la société à payer à M. [B] la somme de nette de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du 25 octobre 2021.
Par conclusions n° 6 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la société de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement du 4 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse et a prononcé une condamnation de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande tendant à dire et juger que la société et M. [B] sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991,
* fixé le salaire moyen de M. [B] à la somme brute de 2 542,38 euros,
* condamné la société à payer à M. [B] la somme nette de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- fixer l'assiette salariale à retenir à la somme de 2 930,41 euros bruts (moyenne salariale rectifiée prenant en compte la régularisation de ses droits salariaux) ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande tendant à dire que la société et M. [B] sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 ;
En conséquence :
- requalifier la relation de travail de M. [B] avec la société en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 ;
- condamner la société à verser à M. [B] les sommes de :
* 4 799,92 euros bruts (40 jours X 119,998 euros) au titre de rappel de congés payés rémunérés ;
* 6 063,90 euros bruts (30 mois X 202,13 euros => valeur du point 4,99077 X 270 X 15 %) à titre de rappel de primes d'ancienneté (article 15 ' avenant du 2 mai 2019 de la CCN métallurgie région parisienne) ;
* 10 799,82 euros bruts (3 jours X 30 mois X 119,998 euros) à titre de rappel de congés d'ancienneté (article 27 de la CCN métallurgie région parisienne) ;
* 23 381,54 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
* 17 582,64 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
avec intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour à intervenir ;
- ordonner à la société de régulariser et de verser auprès des organismes sociaux et caisses de retraite les cotisations y compris salariales sur la base d'une assiette salariale de 2 930,41 euros bruts afin de rétablir M. [B] dans ses droits sociaux pour la période contractuelle non reconnue en contrat de travail de juin 1991 à juillet 2017 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la société de justifier du paiement de ces cotisations sociales dans les 8 jours qui suivent le paiement, auprès de M. [B], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la société de communiquer à M. [B] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, pour la période de juin 1991 à juillet 2017, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour et document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver le droit de liquider lesdites astreintes ;
Subsidiairement :
- condamner la société à verser à M. [B] la somme de 280 710,36 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de droits au titre de la retraite du fait de son absence d'affiliation par la société au régime de retraite des salariés de 1991 à juin 2017 ;
avec intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour à intervenir ;
En tout état de cause :
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ainsi qu'en raison du fait qu'il porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. [B] et qu'il constitue, in concreto, une réparation inadéquate ne permettant pas une réparation intégrale de son important préjudice ;
- condamner la société à verser à M. [B], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 70 329,84 euros nets correspondant à 24 mois de salaire ;
avec intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour à intervenir ;
Subsidiairement
- condamner la société à verser à M. [B] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 55 677,79 euros nets (19 mois de salaire selon l'article L. 1235-3 du code du travail pour 27 ans d'ancienneté) ;
avec intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour à intervenir ;
Et y ajoutant :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société à verser à M. [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Vignes, avocat,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 transmises par le RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande tendant à dire et juger que la société et M. [B] sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991,
* débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [B] du 4 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire moyen de M. [B] à la somme brute de 2 542,38 euros,
* condamné la société à payer à M. [B] la somme nette de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes subséquentes à celle-ci, comme se heurtant à la prescription :
* demande de rappel de congés payés,
* demande de rappel de primes d'ancienneté,
* demande de rappel de congés d'ancienneté,
* demande de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* demande d'indemnité pour travail dissimulé,
* demande de régularisation auprès des organismes sociaux,
* demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de droits au titre de la retraite,
* ordonner à la société de régulariser et verser auprès des organismes sociaux et caisse de retraite les cotisations sous astreinte depuis 1991, demande elle-même prescrite,
* ordonner à la société de justifier du paiement de ses cotisations sociales sous astreinte, demande elle-même prescrite,
* ordonner à la société de communiquer à M. [B] des bulletins de paie pour la période de juin 1991 à juillet 2017, demande elle-même prescrite ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Invoquant l'article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que la prescription biennale s'applique à toute action formée ensuite du 17 juin 2013 et que le point de départ de la prescription peut être avancé au moment où l'intéressé a eu connaissance de l'existence de son droit, qu'il s'agisse mutadis mutandis d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou d'une action en requalification d'une situation de sous-traitance. Elle en déduit que la demande de requalification se heurte à la prescription de deux ans dans la mesure où M. [B] n'a saisi la juridiction que le 29 mars 2019 alors qu'il avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action préalablement au 29 mars 2017. Elle ajoute qu'à suivre l'argumentation adverse contestée suivant laquelle le point de départ de la prescription serait le dernier jour travaillé, la prescription est acquise depuis le 30 juin 2018, aucune prestation n'étant démontrée par M. [B] depuis le 30 juin 2016, en tout de cause du 1er janvier 2017 au 20 juillet 2017. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevables la demande de requalification et les demandes subséquentes telles que listées au dispositif de ses écritures.
M. [B] répond que l'action par laquelle une personne demande au juge de qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée en contrat de travail se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil et que le point de départ du délai est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé. Il fait valoir qu'en l'espèce, cette relation a perduré jusqu'au 20 juillet 2017, date de signature du contrat de travail, et que même s'il était retenu une date de fin de la relation contractuelle au 31 décembre 2016, l'action ne serait pas prescrite. En tout état de cause, il prétend prouver la poursuite de cette relation jusqu'au 20 juillet 2017. A titre subsidiaire, en cas d'application de l'article L. 1471-1 précité, il conclut aussi à l'absence de prescription dès lors qu'il se prévaut de cette poursuite jusqu'au 20 juillet 2017 et affirme n'avoir pu connaître son droit qu'à partir du moment où la société lui a fait régulariser un contrat de travail pour réaliser le même travail et dans les mêmes conditions qu'avant.
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [B] se prévaut dès lors à juste titre de la prescription quinquennale. Les parties sont en désaccord sur la date de fin de la relation contractuelle dont M. [B] sollicite la qualification en contrat de travail, la société soutenant qu'elle a cessé dès le 30 juin 2016 tandis que ce dernier affirme qu'elle a perduré jusqu'au 20 juillet 2017, date de signature du contrat de travail.
Il est constant que M. [B] a saisi le 29 mars 2019 le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter de juin 1992. Il s'en déduit qu'à supposer même que la relation contractuelle contestée ait cessé le 30 juin 2016, la demande de requalification a été formée dans le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 précité de sorte qu'elle ne se heurte pas à la prescription. Partant, la demande visant à déclarer irrecevable cette demande est rejetée. Il en sera de même de la demande visant à déclarer irrecevables les demandes subséquentes à celle-ci (demandes de rappel de congés payés, de rappel de primes d'ancienneté, de rappel de congés d'ancienneté, de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, de régularisation auprès des organismes sociaux, de dommages et intérêts en réparation de la perte de droits au titre de la retraite et visant à ordonner à la société de régulariser et verser auprès des organismes sociaux et caisse de retraite les cotisations sous astreinte depuis 1991, de justifier du paiement de ces cotisations sociales sous astreinte et de communiquer à M. [B] des bulletins de paie pour la période de juin 1991 à juillet 2017), la société se bornant à invoquer la prescription de la demande de requalification et à en tirer pour conséquence que les demandes précitées le sont aussi. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties antérieurement au contrat de travail signé par elles
M. [B] demande à la cour de qualifier le contrat entre les parties de contrat de travail à partir de 1991, époque depuis laquelle il dit avoir travaillé en qualité de chef de chantier sous un faux statut de travailleur indépendant. Il affirme qu'avant le 20 juillet 2017, il recevait de la même manière que sous l'égide du contrat de travail conclu à cette date des instructions de la société pour la réalisation de ses fonctions et se trouvait dans un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis d'elle. Il en veut pour preuves des plannings prévisionnels d'intervention, des mails adressés par ses supérieurs, plusieurs attestations dont il résulte selon lui que les plannings et dates d'intervention s'imposaient à lui, qu'il était intégré à l'équipe de techniciens de la société qui lui fournissait ses équipements ainsi que matériel de travail et le présentait comme l'un de ses techniciens, qu'il recevait des consignes de la part de ses supérieurs et qu'il a travaillé exclusivement pour la société. Il ajoute que contrairement à ce que soutient la société, il justifie de sa relation avec la société entre 1991 et 2014, invoquant des bordereaux, bons de commande, PV de réception et facture.
En réponse, la société se prévaut de la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail, l'intimée précisant que M. [B] est inscrit au depuis le 4 septembre 1984 au répertoire des métiers et que son entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27 mars 2017, et de sa carence probatoire. Elle fait valoir qu'aucun élément ne corrobore la durée et la continuité de la collaboration prétendue depuis 1991, estimant qu'aucun élément n'est versé au titre de la période du mois de juin 1991 au 30 avril 2014, sauf de manière erratique. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination permanente, relevant notamment que les éventuelles instructions générales de chantier ou consignes nécessaires à des fins d'organisation, en coordination avec les autres intervenants, ne le caractérisent pas, que M. [B] disposait de ses outils et de son véhicule professionnel, qu'il n'avait pas de compte à rendre, aucun contrôle n'étant exercé sur son activité, que sa présentation fonctionnelle est indifférente et que les modalités d'exécution du travail sont exclusives de tout lien de subordination.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il incombe à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
En l'espèce, la société produit une fiche infogreffe ainsi qu'une fiche societe.com mises à jour en août 2019 et un extrait du BODACC mentionnant que M. [B] est inscrit au répertoire SIRENE depuis le mois de septembre 1984 sous l'activité (code APRM) installation électrique et que par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 27 mars 2017, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [B] exerçant une activité électricité courants faibles courants forts ont été prononcées. Ce faisant, la société justifie de son allégation suivant laquelle M. [B] a été inscrit au répertoire des métiers (RM) depuis septembre 1984 et de l'application de la présomption de non-salariat. Il appartient à ce dernier de renverser cette présomption et de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en démontrant qu'il fournissait avant la conclusion de son contrat de travail des prestations à la société, donneur d'ordre, dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.
M. [B] verse aux débats :
- une douzaine de courriels datant du 30 avril 2014 au 7 avril 2016 adressés soit par M. [G], chargé de clientèle, soit par M. [J], conducteur de travaux, tous deux salariés de la société, à M. [B] lui précisant qu'il a une intervention à faire à telle date ou que la durée d'intervention sur un chantier est de tant de jours, lui précisant que les dossiers se trouvent dans son casier ou dans sa bannette et lui transmettant des plannings, certains autres courriels de M. [J] étant adressés à des clients et indiquant qu'il envoie sur place un technicien en la personne de M. [B] ;
- des plannings prévisionnels datés du 21 avril 2016 listant des noms de personnes physiques et d'entreprises, dont 'MDE ([U] [B])' et, en regard, des dates et lieux d'intervention ;
- deux attestations de M. [G] aux termes desquelles il relate avoir été conducteur de travaux au sein de la société de novembre 2011 à juin 2018, que durant cette période il a encadré M. [B] sur les chantiers, qu'il recevait de sa part toutes les consignes nécessaires au bon déroulement du travail au même titre que les autres techniciens de la société et qu'il travaillait tout son temps pour la société ;
- une attestation de M. [Y] qui indique avoir travaillé pour la société comme chef de chantier puis conducteur de travaux de 2008 à 2013, qu'il avait dans son équipe M. [B] qui travaillait à temps complet pour la société, qu'il devait prendre les instructions de chantier le matin à son bureau puis le matériel au magasin et qu'étant responsable de son travail, il récupérait les PV de fin de chantier et les dossiers techniques qu'il devait remplir ;
- une attestation de M. [J], conducteur de travaux, qui énonce que M. [B] effectuait des installations de systèmes de sécurité, que durant toute sa carrière pour la société, il a toujours connu M. [B] comme faisant partie de l'équipe des travaux neufs, qu'il avait son badge d'entrée ainsi qu'une bannette à son nom et qu'il devait prendre les instructions ;
- deux attestations de M. [A] qui indique d'une part avoir été marié jusqu'en 1996 à une personne qui exerçait la profession d'assistante du directeur de la société, qu'elle a recruté M. [B] en qualité de technicien courants faibles, qu'il a travaillé à temps complet pour cette société et, d'autre part, qu'en 2007/2008, ayant lui-même fait appel à cette société pour des travaux, elle a missionné M. [B] pour les réaliser intégralement, lequel lui a fait signer à la fin le PV de réception et le dossier technique ;
- une attestation de M. [R] qui indique avoir effectué la comptabilité de M. [B] et fait état pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 d'un chiffre d'affaires réalisé exclusivement pour la société ;
- une attestation de la société du 10 février 2006 mentionnant que M. [B] réalise pour son compte des installations électriques courant fort et courant faible depuis1991 ;
- une facture du 31 juillet 1992 destinée à la société pour deux semaines à hauteur respectivement de 40 heures et 42 heures, des bordereaux de règlement émis par la société de 2003 à 2012 en faveur de M. [B] avec des décomptes manuscrits et des commandes passées en 2017 par la société à M. [B] pour des travaux de sous-traitance avec un prix au forfait ainsi que des procès-verbaux 'de réception sous-traitant'.
Il en résulte que M. [B] a effectué des prestations électriques pour le compte de la société depuis 1991, la cour relevant qu'à l'exception de l'unique facture de 1992, rien n'établit que M. [B] était payé au temps passé. Les courriels ainsi que les plannings établissent que les interventions de M. [B] se faisaient de manière planifiée, en coordination avec d'autres intervenants (dont des entreprises listées dans les plannings), ce qui se justifie dans un souci d'organisation sur les chantiers. Si les mails démontrent que M. [B] avait une bannette et un casier dans la société, les échanges par courriel se faisaient sur son adresse mail personnelle. Les courriels présentent M. [B] comme un technicien sans précision qu'il s'agit d'un sous-traitant mais ne contiennent aucune directive sur les modalités d'exécution du travail, évoquant seulement des lieux et dates d'intervention ainsi que parfois la nature de la mission à accomplir, ni aucune expression d'un contrôle sur son activité ou son travail et sur le respect d'éventuelles consignes. Les attestations de MM. [G], [Y] et [J] ne sont pas circonstanciées, faute notamment de toute précision sur les consignes et instructions qui lui étaient données et sur le matériel qu'il était censé prendre. Celles de M. [A], extérieur à la société, ne sont pas probantes hormis concernant le fait dont il a été personnellement témoin lorsqu'il a été le client de la société mais qui n'apporte aucun élément utile à la solution du litige. L'attestation de M. [R], outre qu'elle ne s'appuie pas sur des documents comptables précis, est en tout de cause insuffisante, l'intimée faisant valoir à juste titre qu'une éventuelle dépendance économique n'est pas un critère déterminant de l'existence d'un contrat du travail. Elle relève également à raison que M. [B] ne produit aucune pièce établissant qu'il sollicitait l'autorisation de la société pour prendre des congés, qu'il devait justifier auprès d'elle de ses absences et qu'elle l'a sanctionné pour d'éventuels manquements ou qu'elle en avait le pouvoir.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [B] ne caractérise pas qu'il exerçait un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société et ne prouve pas que celle-ci lui donnait des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation.
Dès lors, M. [B] doit être débouté de sa demande visant à requalifier sa relation avec la société en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 et de ses demandes subséquentes (demandes de rappel de congés payés, de rappel de primes d'ancienneté, de rappel de congés payés d'ancienneté, de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, de régularisation auprès des organismes sociaux, de justification du paiement des cotisations sociales, de communication des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiées pour la période de juin 1991 à juillet 2017 et demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de la perte de droits au titre de la retraite).
Sur le licenciement et ses conséquences
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[...] Nous vous avons adressé, par courrier remis en mains propres en date du 16 mai 2018, une convocation à un entretien préalable pour le jeudi 24 mai 2018 en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
A la suite de notre entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de l'entreprise sans aucune autorisation alors même que votre hiérarchie avait refusé cette absence.
Le 4 mai 2017, vous avez envoyé un message à votre responsable, [P] [X] en lui annonçant que vous preniez vos congés la semaine suivante alors même que le planning avait été validé avec vous et que vous étiez planifié sur un chantier et que nous avons insisté sur l'importance de votre présence.
Elle a tenté de vous joindre sans succès le même jour et vous a envoyé un message ainsi qu'un mail résumant la situation (et notamment le fait qu'il ne vous restait plus de jours de congés ou jour RTT) en vous demandant de venir travailler la semaine suivante.
Malgré ce mail et sa réponse, vous ne vous êtes pas présenté le 7 mai 2018 et vous avez été absent toute la semaine. Vous avez sciemment ignoré des directives de votre hiérarchie et vous n'êtes pas venu travailler toute la semaine sans aucune justification.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Cette situation est totalement inacceptable et nous ne permet plus de poursuivre la relation contractuelle et nous contraint aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute.
La rupture de votre de travail prendra effet à la date d'envoi de ce courrier à votre domicile. Votre préavis d'une durée de 2 mois prend effet à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile.
Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. Vous recevrez en contrepartie une indemnité compensatrice correspondant au maintien de votre salaire versé pendant toute la durée de votre préavis. Vous ne ferez plus partie des effectifs de la société au terme du préavis dont vous êtes dispensé. [...]'.
La société soutient que la matérialité des faits est établie. Elle reproche à M. [B] d'avoir pris une semaine de congés à compter du 7 mai 2018 sans aucun accord, en voulant pour preuves un texto de Mme [X] du 4 mai 2018 ainsi qu'un courriel de cette personne du même jour, ajoutant que le planning prévisionnel de janvier 2018 ne peut valoir autorisation de congés, est illisible, ne démontre rien et est en tout de cause devenu caduc par suite de la prise de jours de RTT en février et mars 2018. Elle fait aussi valoir que M. [B] avait nécessairement connaissance du calendrier de congés et de l'absence d'autorisation d'absence. Elle avance qu'il ne bénéficiait alors d'aucun droit à congé, ayant pris 11 jours de RTT en février/mars 2018 et un jour de congé sans solde le 9 mars 2018 alors que compte tenu d'une ancienneté remontant au 20 juillet 2017, son droit à congés payés ne pouvait courir qu'à partir du 1er juin 2018. Elle se prévaut d'une attestation de Mme [X].
M. [B] réplique qu'il a obtenu l'autorisation de prendre les congés litigieux dès le 23 janvier 2018, invoquant le planning annoté manuscritement et signé par Mme [X]. Il soutient qu'à la suite de son SMS adressé le 4 mai 2018 à 17h03 pour l'informer qu'il partait en congé 'comme prévu', Mme [X] n'a émis aucune contestation jusqu'au mail du 4 mai 2018 à 22h31, M. [B] niant avoir reçu le texto invoqué par la société. Il fait aussi valoir qu'en application de l'article L. 3141-12 du code du travail, les droits à congé s'acquièrent dès l'embauche et que son bulletin de paie de mai 2018 mentionne d'ailleurs 22 jours acquis et cumulés.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le 4 mai 2018 à 17h03, M. [B] a envoyé à Mme [X], directrice technique au sein de la société, le message suivant : 'travail nacelle terminé chantier RIVE. Semaine prochaine en congés comme prévu'. Et il est constant que la semaine suivante, M. [B] n'est pas venu travailler.
La société verse aux débats un SMS adressé le 5 mai 2018 à 7h58 par Mme [X] à un dénommé '[D]' ainsi libellé : 'Voici le texto envoyé hier soir à [U] : Comme [V] et moi t'avons dit. Tu n'a plus de RTT puisque pour t'éviter de nouveaux congés sans solde nous avons accepté exceptionnellement que tu cumules tous tes RTT 2018 lors de tes précédents congés. Donc comme lors de notre entretien téléphonique de ce matin tu es bien planifié chez RIVE les 3 jours de la semaine prochaine'.
La société produit aussi un courriel adressé le 4 mai 2018 à 22h31 par Mme [X] à M. [B] dans lequel elle indique 'Je fais suite à ton texto de ce soir m'annonçant, avec surprise, que tu prenais des congés la semaine prochaine.
J'ai tenté de te rappeler par téléphone et tu n'as pas répondu.
Je t'ai donc laissé un message téléphonique sur ton répondeur en plus de ma réponse par texto.
Je te rappelle une nouvelle fois que :
- tu n'as pas de CP 2017/2018 ; Les CP acquis depuis ton embauche de juillet dernier ne pourront être pris qu'à partir du 1er juin 2018 et jusqu'au 31 mai 2019 (CP que tu as déjà prévu de prendre les 3 premières semaines de juillet 2018).
- Tu as bénéficié de 2 semaines sans solde en août dernier
- Afin d'éviter de te pénaliser une nouvelle fois financièrement par de nouveaux congés sans soldes, nous avons accepté exceptionnellement que tu prennes l'ensemble de tes RTT 2018 lors de tes congés de février/mars 2018
- tu n'as donc plus de RTT 2018
- Tu trouveras en pièce jointe le planning des congés mise à jour le 27 février dernier. Modifications faisant suite à la régularisation de tes CP posés sur février/mars. (CP transformés par des RTT. Et donc annulation de l'ensemble des RTT posés initialement après mars). [V] t'en a informé dès ton retour de congés en mars et encore rappelé la semaine dernière.
Je t'ai eu au téléphone ce matin et avons validé ensemble le planning de la semaine prochaine.
Tu continus le chantier RIVE.
En conclusion, je te confirme que tu travailles la semaine prochaine.'
La société verse encore aux débats un planning des congés payés et RTT mis à jour le 27 février 2018 ne mentionnant pas de jour de congé ou de RTT pour M. [B] durant la semaine litigieuse, une note de service relative à la prise des congés payés et une attestation de Mme [X] indiquant qu'ont été accordés à M. [B] des congés sans solde puis le droit de cumuler des RTT mais qu'en mars 2018, il lui a été indiqué qu'il fallait désormais attendre le mois de juin pour poser de nouveaux congés et qu'en mai 2018, sans l'en avertir, M. [B] n'est pas venu travailler toute la semaine du 7 mai 2018 alors que le 4 au matin, ils avaient convenu ensemble du planning de la semaine à venir.
Pour sa part, M. [B] communique un planning de 2018 annoté manuscritement, portant la signature non contestée de Mme [X] à la date du 23 janvier 2018, qui mentionne de manière parfaitement lisible pour ce qui concerne '[U]', à savoir M. [B], qu'il est prévu en RTT le lundi 7 mai, le mercredi 9 mai et le vendredi 11 mai, les 8 et 10 mai étant des jours fériés, le planning mentionnant par ailleurs des congés payés en février/mars 2018 et trois semaines de congés payés en juillet 2018.
Ce document établit incontestablement qu'en date du 23 janvier 2018, la supérieure hiérarchique de M. [B] l'a autorisé à s'absenter durant toute la semaine du 7 mai 2018, étant observé que la société ne peut lui opposer la note de service relative à la prise des congés payés puisque rien ne justifie qu'elle ait jamais été portée à la connaissance de M. [B] qui le conteste.
Le SMS de Mme [X] produit aux débats n'est pas destiné à M. [B] mais à un certain [D] et ce SMS ainsi que le courriel de Mme [X] de la veille sont insuffisants à démontrer que cette dernière a effectivement adressé à M. [B] le 4 mai 2018 le message copié envoyé à ce [D], la société n'expliquant pas pourquoi elle est à même de produire le SMS de Mme [X] du 5 mai 2018 envoyé à cette personne et non celui de la veille qu'elle aurait envoyé à M. [B]. Les échanges de SMS entre Mme [X] et M. [B] tels que communiqués par ce dernier ne font d'ailleurs pas apparaître le texto litigieux. Les appels prétendument passés par Mme [X] à M. [B] à réception de son message du 4 mai 2018 ne sont pas non plus justifiés par les pièces versées aux débats.
En outre, aucun élément n'établit que le planning des congés mis à jour au 27 février 2018 a été communiqué à M. [B] avant son départ le 4 mai 2018 et aucune pièce ne corrobore qu'un certain '[V]' a informé M. [B] à son retour de congés en mars 2018 et peu avant son départ de l'annulation de ses RTT posés après mars, l'attestation de Mme [X] étant rédigée en des termes imprécis ('En mars 2018, nous lui rappelions qu'il fallait maintenant attendre le mois de juin pour poser de prochains congés' sans indication des personnes constituant le 'nous'). Il y a lieu d'observer par ailleurs que comme le relève à juste titre l'appelant principal, l'attestation de Mme [X], directrice technique au sein de la société, précise à tort qu'elle est sans lien de subordination avec l'une des parties, à savoir la société, alors que l'existence d'un tel lien jette un doute sur la sincérité de ce témoignage et qu'elle ne saurait dès lors être retenue comme probante, à défaut de tout élément objectif la corroborant.
En définitive, la cour considère que M. [B] a reçu l'autorisation de s'absenter durant la semaine litigieuse et que la remise en cause de cette autorisation par la société et signifiée à l'intéressé avant son départ n'est pas établie. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si M. [B] pouvait ou non prendre des congés payés, son licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [B] sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 70 329,84 euros, demandant à la cour d'écarter le montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, le plafonnement violant selon lui les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de ce que ce plafond constituerait une réparation inadéquate en l'espèce compte tenu des préjudices subis par lui compte tenu notamment de son ancienneté de 27 ans et de son âge. A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de 55 677,79 euros au regard de son ancienneté.
La société répond que le barème légal a vocation à s'appliquer dès lors qu'il a été validé par les plus hautes juridictions.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa violation ne peut pas être valablement invoquée par M. [B].
La cour relève que l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) n'a pas trait à l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement mais à sa justification et que le salariée n'est pas privé de la possibilité d'en contester judiciairement le motif.
Aux termes de l'article 10 de cette convention, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Comme le soutient à juste titre M. [B], ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire.
Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Enfin, aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il en résulte que cet article garantit une équité 'procédurale' et que l'évaluation d'un préjudice n'entre pas dans son champ d'application.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient seulement à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article fixés en l'espèce à une indemnité maximale d'un mois, M. [B] n'ayant pas une année complète d'ancienneté à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] au vu de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie produits, de son âge (né en 1955), de son ancienneté remontant au 20 juillet 2017, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que M. [B] justifie de la perception de prestations Pôle emploi du 5 novembre 2018 au 2 janvier 2023, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle la société sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contrictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à dire que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 et en ce qu'il a condamné la société Delta Security Solutions à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute M. [B] de sa demande visant à requalifier sa relation avec la société Delta Security Solutions en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 1991 et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société Delta Security Solutions à payer à M. [B] la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Delta Security Solutions aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE