Texte intégral
DLP/CH
[H] [Y]
C/
[9] ([12])
S.A.S. [15]
S.A.S. [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00334 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FH3B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700139
APPELANT :
[H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[9] ([12])
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [Z] ([Localité 11] d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé par la SAS [15], à compter du mois de juin 2011, par contrats de missions successifs.
Il a été mis à disposition de la SAS [14], comme ouvrier intérimaire, à compter du mois de juin 2011.
Il a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2012 alors qu'il intervenait sur une machine de type meuleuse rectifieuse, son bras droit ayant été aspiré par la machine.
Cet accident a fait l'objet, le 27 septembre 2012, d'une prise en charge par la [10] (la [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels, une incapacité permanente partielle au taux de 45% ayant été reconnue à l'assuré le 16 novembre 2015, ouvrant droit à l'attribution d'une rente accident du travail.
Par requête du 2 novembre 2017, M. [Y] (le salarié) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [15] en sa qualité d'employeur direct et de la SAS [14] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à l'origine de l'accident du travail. En sus, il a demandé qu'une expertise médicale soit ordonnée et que la SAS [15] et la SAS [14] soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
La SAS [15] et la SAS [14] ont, quant à elles, conclu au débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal a rejeté les demandes de M. [Y].
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2019, il a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 12 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- constater que l'instance a été valablement interrompue,
En conséquence,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
L'y accueillant,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2012 a sa cause dans la faute inexcusable de la SAS [15] et/ou celle de la SAS [14],
- ordonner la majoration de la rente accident du travail dont il bénéficie,
- condamner solidairement la SAS [15] et la SAS [14] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
- ordonner une expertise médicale,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la [12] puis récupérés auprès de la SAS [14],
- dire que l'affaire reviendra devant le pôle social après le dépôt du rapport d'expertise afin de lui permettre de liquider son préjudice,
- condamner solidairement la SAS [15] et la SAS [14] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [15] demande à la cour de':
In limine litis,
- déclarer que M. [Y] n'a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans à compter du 1er janvier 2020,
- constater la péremption d'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
A titre subsidiaire, sur l'absence de faute inexcusable,
- confirmer le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [14], à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principe qu'en intérêts et frais,
- condamner en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [14] à la garantir des conséquences financières résultant de l'accident, au sens du seul impact du capital représentatif de la rente, en modifiant la répartition de cette rente imputée sur le compte employeur, la société utilisatrice devant prendre en charge la totalité de la rente (soit les 3/3) allouée à M. [Y],
- déclarer qu'à l'égard de l'employeur, la majoration de la rente demandée par la [12] devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente qui sera fixé par les juridictions du contentieux technique, suite au recours initié par elle,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- déclarer qu'elle ne fera pas l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
- subsidiairement, condamner la société [14] à la garantir des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement commun à la [12].
Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 janvier 2022 et reprises oralement sans retrait mais avec un ajout au cours des débats, la société [14] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [15] serait retenue :
- rejeter la demande de la société [15] sur le partage du coût de l'accident entre les sociétés intérimaire et utilisatrice,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices de M. [Y] tels que visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [Y] de sa demande de provision, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
- débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Dans ses écritures reçues au greffe le 28 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et de juger que les conséquences financières liées à cette reconnaissance seront supportées par la société [15] ou son assureur.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée à défaut d'accomplissement par les parties de diligences pendant deux ans. Ces dispositions s'appliquent au contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, date de mise en 'uvre du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé, en son article 2, l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale spécifiquement applicable en la matière qui prévoit, en son dernier alinéa, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce décret du 29 octobre 2018 est immédiatement applicable aux instances en cours devant la cour d'appel mais ne peut déroger au principe de la non-rétroactivité énoncé à l'article 2 du code civil sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif à un tribunal ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité du droit.
Un décret du 30 décembre 2019 a rétabli l'aménagement de la règle de la péremption, mais uniquement en première instance, devant le tribunal judiciaire « pôle social » en prévoyant que la règle assouplissant en première instance les modalités de l'article 386 s'applique depuis le 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées a cette date. Tel n'est toujours pas le cas en cause d'appel.
En l'espèce, que M. [Y] a interjeté appel le 2 mai 2019 de sorte que la procédure est soumise aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, à savoir que l'instance est périmée à défaut d'accomplissement par les parties de diligences pendant deux ans.
Sur le fondement de ce texte, la société [15] soulève la péremption de l'instance au motif que l'appelant n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, ce délai courant, selon elle, à compter du 1er janvier 2020.
M. [Y] répond que l'instance a été valablement interrompue tant par la demande d'une date de plaidoiries que son conseil aurait formulée par mail du 11 septembre 2020, ainsi qu'oralement à l'audience du 22 septembre 2020, que par le calendrier de procédure contenant fixation de la date de plaidoiries adressé aux parties le 18 octobre 2021.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance avant le 2 mai 2021 à 24h.
Aux termes du mail du 11 septembre 2020 adressé à la chambre sociale, dont il se prévaut, il ne sollicite pas la fixation d'une date d'audience mais s'étonne de ne pas avoir reçu un avis d'audience pour le 22 septembre 2020 (laquelle était relative à la mise en état du dossier) et interroge le greffe sur le point de savoir si l'audience précitée est une audience de plaidoiries, sachant qu'il n'avait pas encore conclu à cette date. Le greffe lui répond alors qu'il s'agit bien d'une audience de mise en état et qu'il en a été avisé par voie électronique le 27 mars 2020. A aucun moment à cette date, ni même oralement à l'audience du 22 septembre 2020, il n'est établi que M. [Y] a sollicité la fixation du dossier pour être plaidé. Il n'a effectué aucun acte suspensif ou interruptif du délai de péremption. De surcroît, un calendrier de procédure du 24 septembre 2020, qui n'a pas suspendu ni interrompu les délais, l'a invité à conclure avant le 22 décembre 2020. Or, il n'a accompli aucune diligence en ce sens avant le 2 mai 2021.
En définitive, ce n'est qu'à compter de l'avis de fixation du 18 octobre 2021 que les parties n'avaient plus l'obligation d'accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance. Le délai de péremption ne s'est trouvé suspendu qu'à compter de cette date à laquelle la péremption était, cependant, déjà acquise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [15] et de constater la péremption de l'instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La procédure ayant été introduite le 3 mai 2019, les dépens seront supportés par M. [Y] qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y],
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT