Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50653 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WZQ
N° : 7
Assignation du :
17 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS - #D0136
DEFENDERESSE
S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MILLEIS VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [G] [V] a fait citer la SA MILLEIS BANQUE devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de communication d'éléments relatifs au contrat d'assurance souscrit par son épouse défunte, [H] [P], épouse [V], sous astreinte de 200€ par jour de retard et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 27 mars 2024, Monsieur [V] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE, reformulant ses prétentions à l'encontre de la société MILLEIS VIE. Il a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Au soutien, le requérant fait valoir que son épouse avait souscrit auprès de la société Barclays, aux droits de laquelle est venue la société défenderesse, un contrat d'assurance-vie en y versant un capital de 35.000€ en 2002 ; que depuis une modification de la clause bénéficiaire le 17 novembre 2017, il est bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie avec sa petite-fille ; que le capital s'élève à 54.000€ ce qui ne correspond pas aux informations financières que lui avait communiquées son épouse. Il estime justifier d'un motif légitime à obtenir communication des éléments concernant ce contrat d'assurance vie et notamment les rachats éventuellement intervenus.
En réponse, la société MILLEIS VIE sollicite d'être déclarée recevable en son intervention volontaire et d'être autorisée à communiquer au requérant un certain nombre de documents repris dans le dispositif de ses écritures, auquel il convient de se reporter. Elle s'oppose au surplus des prétentions adverses, sollicitant à titre subsidiaire la réduction du montant de l'astreinte.
A ce titre, la partie défenderesse rappelle qu'elle est tenue à une obligation de confidentialité à l'égard du souscripteur d'une assurance-vie que seule une décision judiciaire peut lever.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater le désistement du requérant à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE et de déclarer la société MILLEIS VIE recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l'espèce, en qualité d'héritier et de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte, le requérant justifie d'un motif légitime à se faire communiquer les documents relatifs au contrat d'assurance-vie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans l'assortir d'une astreinte compte tenu de l'obligation de confidentialité à laquelle la défenderesse est tenue.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie demanderesse, requérante à l'instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la défenderesse ne pouvant communiquer les éléments mentionnés sans autorisation de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE ;
Déclarons recevable la société MILLEIS VIE en son intervention volontaire ;
Autorisons la société MILLEIS VIE à communiquer à Monsieur [G] [V], dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants concernant le contrat d'assurance vie n°77002616 souscrit par [H] [P], épouse [V] :
la demande d'adhésion du 20 septembre 2002,les modifications de la clause bénéficiaire,l'historique des opérations réalisées sur le contrat d'assurance-vie depuis sa souscription, notamment rachat et versement,les relevés annuels d'information depuis 2002,
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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