Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/05739 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJI
SAS FLAT LEASE GROUP
c/
Monsieur [B] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2019 (R.G. 2018F00722) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2019
APPELANTE :
SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE [Z], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2011, M. [B] [Z] a signé un contrat avec la société Flat lease group portant sur le financement d'une rôtissoire et de ses acessoires. Le contrat d'une durée de 24 mois, prévoyait le paiement d'un loyer mensuel de 330,40 euros ht et le matériel a été fourni par la société Fomma.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2015, M. [Z] a dénoncé ledit contrat et a demandé à la société Flat lease group de cesser les prélèvements 'le plus tôt possible'.
En retour, par courrier recommandé du 10 août 2015, la société Flat lease group a indiqué que la demande de résiliation n'étant pas intervenue 6 mois avant l'échéance, le contrat a fait l'objet d'une reconduction jusqu'au 30 novembre 2016. La société Flat lease group a dans ce même courrier, demandé la restitution du matériel.
Par courriers recommandés du 10 mai 2016 puis du 9 août 2016, la société Flat lease group a mis en demeure M. [Z] d'avoir à lui régler la somme de 6 212,64 euros ttc puis la somme de
7 798,56 euros ttc au titre des échéances impayées.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2016, la société Flat lease group a résilié le contrat et a mis en demeure M. [Z] de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 10 791,98 euros ttc au titre des échéances impayées.
Par un courrier du 15 mars 2018, la société Flat lease group a mis en demeure M. [Z] de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 17 952,62 euros ttc en paiement des échéances impayées et des indemnités de privation de jouissance.
Par ordonnance du 3 mai 2018, rendue à la requête de la société Flat lease group, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Flat lease group à effectuer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [Z] auprès de la banque HSBC pour un montant total de 18 598,43 euros.
Par acte d'huissier du 29 juin 2018, la société Flat lease group a assigné M. [B] [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 8 722,56 euros ttc en principal.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que la commune intention des parties était de souscrire un contrat de location financière avec une option d'achat à l'issue des 24 mois de l'échéance principale,
- débouté la société Flat lease group de ses demandes de paiement au principal,
- dit qu'il n'y a pas lieu de restituer le matériel, rôtissoire, socle à roulette et éclairage halogène, objets du contrat litigieux qui restent acquis à Monsieur [B] [Z],
-débouté la société Flat lease group du surplus de ses demandes,
- condamné la société Flat lease group à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [B] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Flat lease group aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2019, la société Flat lease group a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [B] [Z].
Prétentions des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Flat lease group demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
- le réformant,
- la recevoir en son action et l'y déclarer aussi recevable que bien fondée,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 8 722,56 euros ttc en principal pour non-paiement des loyers échus assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 2 048,01 euros ttc au titre des intérêts contractuels de retard pour non-paiement des loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 436,13 euros ttc au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi et celle de 1 367,86 euros ttc au titre de la clause pénale,
- condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme 396,48 euros ttc par mois d'utilisation à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'à complète restitution du matériel,
- condamner M. [B] [Z] à restituer le matériel loué sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la décision à venir,
- condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 630,72 euros ttc au titre de l'assurance annuelle du matériel de 2016 à 2018,
- dire que les intérêts seront capitalisés par année entière,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [B] [Z] à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
La société appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il n'y a pas d'option d'achat dans le 'contrat de location financière' signé entre les parties.
Elle soutient que les dispositions du Code de la consommation ne sont applicables au cas d'espèce, le contrat ayant été signé par l'intimé dans le cadre de son activité professionnelle.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [B] [Z] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2019,
- en conséquence,
- dire et juger que les parties ont conclu un contrat de location avec option d'achat,
- dire et juger qu'il a versé les loyers conformément au contrat signé,
- dire et juger qu'il a acquis le matériel (rôtissoire, socle à roulettes et éclairage halogène) à l'issue du contrat,
- par conséquent,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Flat lease group dans le cadre de la présente instance,
- débouter la société Flat lease group de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées à son encontre,
- condamner la société Flat lease group à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Flat lease group aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
L'intimé fait valoir que profane en la matière, il pensait légitimement avoir conclu un contrat de location avec option d'achat, et qu'il y avait une commune intention des parties de conclure un contrat de longue durée avec option d'achat.
Il ajoute qu'ayant d'ores et déjà réglé la totalité du prix du matériel, la Société Flat Lease Group ne saurait solliciter le versement d'un solde de loyers ni la restitution du matériel.
M. [Z] s'estimant profane dans le domaine des contrats avec clause de reconduction tacite, il appartenait à la Société Flat Lease Group de lui délivrer les informations obligatoires sur la date de renouvellement dudit contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022 puis a été reportée au 19 avril 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 2 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'article L.215-1 du code de la consommation qui régit les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'est pas applicable au contrat litigieux, dès lors que M. [Z] a souscrit la location d'un matériel en rapport direct avec son activité, de sorte que les dispositions relatives à l'information sur la date de renouvellement du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer.
S'agissant de l'objet du contrat, M. [Z] soutient qu'il portait sur la location avec option d'achat de la rôtissoire acquise par la société Flat Lease Group auprès de la société Fomma.
Pour en justifier, il produit aux débats :
- un courrier émanant de la société Fomma daté du 8 décembre 2011 indiquant : 'Par la présente, nous vous confirmons que nous nous engageons au terme du contrat de location à vous vendre la rôtissoire PRESTIGE 4 BROCHES ETROITE pour la somme de 140€ HT représentant 2% de la valeur initiale',
- une attestation de M. [K], président de la société Fomma mentionnant : 'Je confirme que Mr [Z] est un client historique de très longue date de la société Fomma. Il a notamment acheté plusieurs rôtissoires (environ 5) sur les dernières années. Aucun souci de règlement n'a été constaté sur près de vingt années de relation.
La recherche de dette auprès de Mr [Z] par la société de leasing est totalement abusive puisque cette rôtissoire a déjà été payée intégralement'. Les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette attestation sans en examiner la portée, dès lors que son auteur est clairement identifiable par sa rédaction sur papier à en-tête de la société Fomma et qu'elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité
- deux attestations de M. [I], ancien salarié de la société Fomma, dont l'une produite dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, confirmant l'attestation de M. [K], rédigées, pour la première, de la façon suivante : 'Par la présente, j'atteste avoir vendu à Monsieur [Z] le 30 novembre 2011une rôtissoire Prestige d'une valeur de 7.000 € hors taxe en leasing et non en location sur une durée de 24 mois.
C'était la 5e rôtissoire achetée par Monsieur [Z] et aucun problème pour le paiement de celles-ci.
D'autre part, lorsque le leasing arrive à expiration, c'est la société de leasing qui en informe le client en lui demandant une valeur de rachat d'à peu près 1% de la valeur du matériel.
Il semblerait que la maison Flatleasegroup n'ait pas tenu ses engagements car
plusieurs personnes ont eu des problèmes ».
La seconde attestation, rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, précise quant à elle les mêmes éléments.
Par ailleurs les termes de l'article 15 des conditions générales du contrat litigieux laissent clairement supposer que la location consentie a vocation à s'achever par la vente du matériel loué. Il y est en effet indiqué :
'Article 15- Résiliation
... 4) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel loué comme prévu à l'article 'Fin de location- Restitrution' ci-dessus et verser au loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation. D'une part, une indemnité en répoaration du préjudice subi égale au montant des loyesr HT restant à échoir à la date de résiliation majoré de 10%, augmentée de la valeur résiduelle en fin de bail du matériel (soulignement ajouté), telle que déterminée ar le cessionnaire ou le loueur. D'autre part,une clause pénale...'.
La mention d'une valeur résiduelle affectée au matériel loué conforte les allégations de M. [Z] en ce que la location consentie par la société Flat lease group, pour une durée déterminée, devait s'achever par la cession à son profit du matériel en contrepartie du paiement de la valeur résiduelle de la rôtissoire.
Cette affirmation concordante avec les termes des attestations porduites aux débats par l'intimé démontre que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la commune intention des parties était de souscrire un contrat de location financière avec une option d'achat à l'issue des 24 mois de l'échéance principale.
Au regard des sommes d'ores et déjà versées par M. [Z], de la valeur résiduelle du bien telle qu'elle ressort des attestations de la société Fomma produites aux débats, il convient de confirmer la décision déférée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Flat lease Group, sans qu'il y ait lieu de préciser qu'ils
comprendront les frais d'exécution.
Il est équitable d'allouer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Flat lease Group sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Flat Lease Group à payer à M. [B] [Z] la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Flat lease Group aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.