Texte intégral
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26W
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 08 Mars 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [M] [P] par le préfet du Rhône.
Le 09 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 10 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 24, [M] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 mars 2023, reçue le jour même à 12 heures 34, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 mars 2023 à 17 heures 40, [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[M] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune, que sa place n'est pas au centre de rétention et souhaite une dernière chance, avoir deux jours et quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [M] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en compte le fait qu'il vit chez sa soeur [X] qui est en situation régulière et demeure au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [P] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lui accordant un délai de 90 jours le 04 mai 2022,
- le comportement de [M] [P] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants, menaces de morts, violences, vol, vol aggravé, vol avec violences, port d'arme,
- [M] [P] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour se déclarer sans domicile fixe et sans ressources,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police le 09 mars 2023 [M] [P] a indiqué : « je suis sans domicile fixe et sans ressources » ; Qu'à une question posée par les policiers il a répondu : « Pour rejoindre ma soeur [P] [X]. Elle habite à [Localité 4] mais elle ne peut pas m'héberger. Mais je veux quand même rester en France pour essayer de faire un rapprochement familial » ;
Qu'ainsi et contrairement aux affirmations de M. [P], la préfecture a pris en considération sa situation personnelle telle qu'il l'a décrite à savoir sans domicile fixe, le domicile allégué de sa soeur [X] relevant d'une illusion puisque l'intéressé lui même dit que sa soeur ne peut pas l'héberger ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas l'avoir assigné à résidence chez sa soeur [X] chez laquelle il vit à [Localité 4] ;
Que [M] [P] a été interpellé alors que les policiers ont été requis par la société Alliade Habitat pour un appartement squatté à [Localité 7] à l'intérieur duquel ils ont trouvé M. [P] ; Que ce denier ne peut donc pas valablement soutenir qu'il dispose d'un hébergement stable chez sa soeur dont il a par ailleurs dit qu'elle ne pouvait pas l'héberger ; Qu'il n'a communiqué aucune pièce attestant de la réalité de ses affirmations s'agissant de l'hébergement par sa soeur ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que M. [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que M. [P] n'a pas mis à profit le délai qui lui était accordé pour exécuter spontanément la mesure d'éloignement, a été trouvé dans un appartement squatté et a indiqué clairement qu'il veut rester en France, caractérisant ainsi sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment