Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 22 Mai 2020, RG 16/01532
Appelante
S.A. BPCE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
G.A.E.C. RECONNU DU MOREL dont le siège social est sis '[Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Mme [I] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 12]
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2010, Monsieur [L] [G], qui effectuait un footing au lieudit 'Villaret' sur la commune de [Localité 10], a été attaqué par deux chiens de race border collie, mis à la disposition du GAEC Reconnu du Morel pour la garde du troupeau, appartenant respectivement à Madame [O] [J], assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, et à Madame [I] [V], assurée auprès de la compagnie Pacifica.
Madame [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur responsabilité civile du GAEC du Morel.
Monsieur [G] a également signalé cet accident à son assureur, la SA BPCE Assurances, au titre du contrat accident de la vie qu'il avait souscrit, laquelle a saisi pour examen les Docteurs [E] et [P]. Consécutivement, un rapport d'expertise a été dressé le 24 septembre 2012.
Après avoir perçu une provision initiale de 25 000 euros par la compagnie Groupama, Monsieur [G] à, de nouveau, été examiné par le Docteur [D] à la demande de cette compagnie. Le rapport d'expertise médicale subséquent a été déposé le 15 juillet 2014.
Le 18 juillet 2016, un procès-verbal de transaction était régularisé entre la SA BPCE Assurances et Monsieur [G], fixant l'indemnisation totale devant lui revenir à la somme 161 367,40 euros déduction faite de la provision de 25 000 euros. Postérieurement, des échanges ont été initiés entre la SA BPCE Assurances et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en vue de la prise en charge du sinistre.
La Cpam de la Savoie, représentée par la Cpam de l'Ardèche, a également demandé à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de lui rembourser le montant des débours exposés pour la prise en charge de Monsieur [G].
Faute d'accord amiable, la Cpam de l'Ardèche a alors fait assigner, par actes des 6 et 12 décembre 2016, le GAEC du Morel, Madame [J] ainsi que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance aux fins de voir Madame [J] et le GAEC du Morel déclarés responsables des morsures subies par Monsieur [G] et condamnés, sous couvert de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à lui payer la somme de 226 287,67 euros en remboursement de ses débours.
Par actes des 20 avril et 2 juin 2017, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le Gaec du Morel et Madame [J] ont appelé en la cause Madame [V], propriétaire du second chien, ainsi que la compagnie d'assurances Pacifica en vue d'obtenir un partage de responsabilité. Une jonction de procédure est intervenue selon ordonnance du 8 novembre 2017.
Par conclusions du 6 novembre 2018, la SA BPCE Assurances est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a, sous le bénéfice d le'exécution provisoire :
- déclaré le GAEC du Morel, Madame [J] et Madame [V] entièrement responsables des blessures occasionnées à Monsieur [G] par les chiens dénommés 'Endy' et 'Uky' lors de l'accident survenu le 9 septembre 2010,
- dit qu'un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre d'une part, le GAEC du Morel et Madame [J] et, d'autre part, Madame [V],
- condamné in solidum le GAEC du Morel, Madame [J], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la SA Pacifica à payer à la Cpam de l'Ardèche la somme de 119 285,25 euros répartie comme suit :
hospitalisation : 730,63 euros
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros
appareillage : 7 051,13 euros
indemnités journalières : 14 221,99 euros
arrérages échus invalidité : 9 162,60 euros
capital invalidité : 80 264,37 euros,
- condamné in solidum Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
- condamné in solidum Madame [V] et la compagnie Pacifica à relever et garantir Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
- condamné in solidum Madame [J], GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et Madame [V] et la compagnie Pacifica à payer à la Cpam de l'Ardèche :
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné in solidum Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la compagnie Pacifica à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, d'une part, Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et, d'autre part, Madame [V] et la compagnie Pacifica au paiement des dépens, chacun pour moitié, dont distraction au profit de Maître Salvisberg.
Par acte du 23 juillet 2021, la SA BPCE Assurances a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ses dispositions ayant :
condamné in solidum Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
condamné in solidum Madame [V] et la compagnie Pacifica à relever et garantir Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
- l'infirmant et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SA BPCE Assurances a versé à Monsieur [G] la somme de 161 367,40 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial résultant de l'accident dont il a été victime le 9 septembre 2010 après déduction de la créance des tiers payeurs et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- dire et juger que la SA BPCE Assurances est subrogée, jusqu'à concurrence de la somme de 161 367,40 euros, dans les droits et actions de Monsieur [G],
Relevant, qu'aux termes de son jugement du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a condamné in solidum Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros et condamné in solidum Madame [V] et la compagnie Pacifica à relever et garantir Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances après avoir considéré que la somme de 33 456,90 euros correspondait au montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] après déduction de la créance des tiers payeurs et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Relevant qu'aux termes de son jugement du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a fixé le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] à la somme de 58 456,90 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.Frais divers : assistance d'une tierce personne : 4 185 euros
2.Perte de gains professionnels actuels : 3 684,40 euros
B.Préjudices patrimoniaux permanents : néant
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 187,50 euros
2.Souffrances endurées : 9 000 euros
B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent : 31 400 euros
2.Préjudice esthétique définitif : 5 000 euros
3.Préjudice d'agrément : 4 000 euros
- dire et juger que le jugement déféré ne mentionne pas au titre des préjudices subis par Monsieur [G] :
le poste de préjudice patrimonial permanent : frais de véhicule adapté,
le poste de préjudice patrimonial permanent : incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs,
- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] doit être fixé à la somme totale de 186 367,40 euros décomposée comme suit :
I.Préjudices patrimoniaux
A.Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.Frais divers : assistance d'une tierce personne avant consolidation : 4 185 euros
2.Perte de gains professionnels actuels : 3 684,40 euros
B.Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.Assistance permanente par tierce personne : 56 838 euros
2.Frais de véhicule adapté : 18 044 euros
3.Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : 35 616 euros
II.Préjudices extra-patrimoniaux
A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Souffrances endurées : 10 000 euros
B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
2.Préjudice esthétique définitif : 5 000 euros
3.Préjudice d'agrément : 8 000 euros
En conséquence, au principal,
- condamner in solidum Madame [J] et le GAEC du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 161 367,40 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [G] dans les droits duquel elle est subrogée qui correspond au montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] versé à ce dernier après déduction des créances de l'organisme social et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamner in solidum Madame [V] et la compagnie Pacifica à relever et garantir Madame [J], le Gaec du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
Subsidiairement,
Si la cour devait considérer que le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] procédant des postes de préjudices suivants est inférieur à la somme de 186 367,40 euros :
I.Préjudices patrimoniaux
A.Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.Frais divers : assistance d'une tierce personne avant consolidation
2.Perte de gains professionnels actuels
B.Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.Assistance permanente par tierce personne
2.Frais de véhicule adapté
3.Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Souffrances endurées
B.Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent
2.Préjudice esthétique définitif
3.Préjudice d'agrément
- dire et juger que l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] doit également intégrer le poste de préjudice extra-patrimonial temporaire 'déficit fonctionnel temporaire',
- dire et juger que le montant du poste de préjudice 'déficit fonctionnel temporaire' subi par Monsieur [G] doit être fixé à la somme de 2 513,75 euros décomposée comme suit :
25 euros au titre de la période de DFT totale (1jour)
438,75 euros au titre de la période de DFT partielle de 15 % (117 jours)
2 050 euros au titre de la période de DFT partielle de 40 % (205 jours)
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [J] et le GAEC du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 161 367,40 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [G] dans les droits duquel elle est subrogée qui correspond au montant de l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Monsieur [G] versée à ce dernier après déduction des créances de l'organisme social et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamner in solidum Madame [V] et la compagnie Pacifica à relever et garantir Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
En tout état de cause,
- débouter Madame [J], le GAEC du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la compagnie Pacifica de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame [J] et le GAEC du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le GAEC du Morel, Madame [J] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent pour leur part à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Madame [J], le GAEC du Morel et Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la Cpam la somme de 89 426,97 euros au titre de la pension d'invalidité échue et à échoir,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble de la demande indemnitaire de la SA BPCE Assurances,
- rejeter l'ensemble de la demande indemnitaire de la Cpam de l'Ardèche,
- dire et juger que l'action directe des tiers payeurs à l'encontre des tiers ne peut excéder celle dont dispose la victime,
- donner acte à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qu'elle n'entend pas remettre en cause la procédure d'escalade intervenue et le fait qu'elle ait donné son accord de prise en charge du préjudice subi par Monsieur [G] au titre de sa garantie accident de la vie, mais sans reconnaissance de la responsabilité entière de son assuré ni celle du montant de l'indemnité versée,
- dire et juger que l'indemnité sollicitée par la SA BPCE Assurances, en sa qualité d'assureur accident de la vie de Monsieur [G] devra être fixée comme suit :
TP 3 heures par semaine durant 439 jours soit environ 188 heures à raison de 14 euros soit 2 632 euros,
PGPA : 3 684,40 euros
souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 euros,
préjudice esthétique 3/7 : 5 000 euros,
AIPP 15 % : 23 550 euros (point à 1 570 euros),
- reconstituer l'assiette de recours si par impossible la pension d'invalidité devait être confirmée par la cour à la somme de 89 426,97 euros au profit de la Cpam de l'Ardèche sur les postes PGPF - incidence professionnelle et DFP en retenant que :
aucune somme n'est due à la SA BPCE Assurances au titre du DFP,
une somme de 11 675 euros doit être allouée à la Cpam (23 350 euros / 2) après partage de responsabilité,
- déduire la provision de 25 000 euros versée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- juger que la condamnation à intervenir le sera en quittance et deniers et que si le montant des sommes allouées par la cour se révélait inférieur à celui alloué par le tribunal judiciaire, BPCE Assurances et la Cpam de l'Ardèche seront tenues à rembourser le trop-perçu,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la SA BPCE Assurances ainsi que celles de la Cpam de l'Ardèche au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le partage des dépens entre le GAEC du Morel, Madame [J] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, d'une part, et, d'autre part, Madame [V] et la compagnie Pacifica.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] et la SA Pacifica demandent à la cour de :
In limine litis,
- écarter des débats la pièce n°20 produite par BPCE Assurances le 19 mai 2022 à 18h01,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formulé par Madame [V] et la SA Pacifica,
- juger que seul le rapport du Docteur [D] doit servir de référence pour l'indemnisation des préjudices subis par la victime,
Concernant l'appel principal effectué par la SA BPCE Assurances,
- déclarer les demandes formulées par la SA BPCE Assurances non-fondées et la débouter de l'intégralité de celles-ci,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la SA BPCE Assurances de sa réclamation formulée au titre du poste assistance à tierce personne définitive,
débouté la SA BPCE Assurances de sa réclamation formulée au titre du poste frais de véhicule adapté,
- réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
fixer le poste assistance à tierce personne temporaire à la somme de 2 232 euros et juger le cas échéant que ce poste de préjudice ne pourra dépasser la somme de 3 676 euros,
juger qu'aucune somme ne doit être allouée au titre des PGPA et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
juger qu'aucune somme ne doit être allouée au titre des PGPF et de l'incidence professionnelle et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
le cas échéant, juger que ce poste ne pourra prospérer au-delà de la somme de 26 051,50 euros,
fixer à la somme de 8 000 euros le poste souffrances endurées,
fixer à la somme de 23 550 euros l'indemnisation due au titre du poste déficit fonctionnel permanent,
fixer à la somme de 3 000 euros le poste de préjudice esthétique permanent,
juger qu'aucune somme ne doit être allouée au titre du préjudice d'agrément et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
juger qu'aucune somme ne peut être allouée au titre du poste déficit fonctionnel temporaire et débouter la SA BPCE Assurances de toutes réclamation formulée à ce titre,
Concernant l'appel incident effectué par la Cpam,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté de ses réclamations au titre des indemnités journalières versées au-delà du 16 avril 2012 et des frais futurs,
- en conséquence, débouter la Cpam de son appel incident,
- le cas échéant, juger que le montant des frais futurs susceptible d'être versés à la Cpam doit être limité à la somme de 36 582,25 euros et la débouter de toute autre réclamation,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la Cpam la somme de 89 426,97 euros au titre de la pension d'invalidité échue et à échoir,
- le cas échéant, enjoindre la Cpam d'avoir à préciser le mode de calcul adopté pour parvenir au versement des arrérages échus pour 9 162,60 euros et au versement d'un capital invalidité d'un montant de 80 264,37 euros,
- à défaut, réformer le jugement et rejeter toute réclamation formulée au titre de l'invalidité,
En tout état de cause,
- reconstituer l'assiette de recours en cas d'octroi de la pension d'invalidité, laquelle devra en l'absence de PGPF et d'IP s'imputer sur le DFP,
- en conséquence, juger qu'aucune somme n'est due à la SA BPCE Assurances au titre du DFP et que le montant dû à la Cpam est plafonné à la somme de 11 675 euros (23 350 euros / 2),
- retenant que les sommes allouées à la SA BPCE Assurances et à la Cpam par le jugement déféré ont été réglées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la SA BPCE Assurances et la Cpam de l'Ardèche à rembourser à la SA Pacifica et à Madame [V] le montant du trop payé au regard des sommes qui seront allouées par la cour après reconstitution de l'assiette du recours,
- condamner BPCE Assurances à payer à Madame [V] et à la SA Pacifica la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Rech, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Cpam de l'Ardèche demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré le GAEC du Morel, Madame [J] et Madame [V] entièrement responsables des blessures occasionnées à Monsieur [G] par les chiens dénommés 'Endy' et 'Uky' lors de l'accident survenu le 9 septembre 2010,
dit qu'un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre le GAEC du Morel, Madame [J] d'une part et Madame [V] d'autre part,
condamné in solidum le GAEC du Morel, Madame [J], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la SA Pacifica à payer à la Cpam de l'Ardèche les suivantes :
hospitalisation : 730,63 euros
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros
appareillage : 7 051,13 euros
arrérages échus invalidité : 9 162,60 euros
capital invalidité : 80 264,37 euros,
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 047 euros d'indemnité forfaitaire,
- l'infirmer et le réformer comme suit s'agissant des postes d'indemnisation suivants :
indemnités journalières : 21 516,13 euros,
dépenses futures : 99 636,24 euros
- y ajoutant, condamner in solidum Madame [J], le GAEC du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [V] et la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 047 euros d'indemnité forfaitaire,
- condamner, d'une part, Madame [J], le GAEC du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et, d'autre part, Madame [V] et la compagnie Pacifica au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel, chacun pour moitié dont distraction au profit de Maître Salvisberg sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a été successivement examiné :
- à la demande de la SA BPCE Assurances, par les Docteurs [E] et [P] lesquels ont rendu leur rapport d'expertise le 24 septembre 2012. Cet examen a été fait au contradictoire de Monsieur [G] et de son conseil mais hors la présence des autres parties à la présente instance,
- à la demande de la compagnie Groupama, par les Docteurs [D] et [P] le 26 juin 2014, lesquels n'ont 'pas été en mesure de rendre des conclusions conjointes compte tenu d'un désaccord quant à la nature et aux conséquences des séquelles directement et certainement imputables à l'accident'. Monsieur [D] a consécutivement rendu un rapport d'expertise sous sa seule signature, le 15 juillet 2014. Cet examen a été fait au contradictoire de Monsieur [G] mais hors la présence des autres parties à la présente instance.
Or, alors-même que l'économie générale du présent litige consiste, à titre liminaire, à reconstituer l'assiette du préjudice de Monsieur [G] en vue de déterminer, dans un second temps, l'étendue des droits susceptibles de revenir à la Cpam et à la SA BPCE Assurances, il importe de relever que :
- l'opposabilité de ces rapports est contestée en ce que les deux expertises privées, quoique régulièrement soumises aux débats, n'ont pas été réalisées contradictoirement, l'ensemble des parties n'ayant pu participer aux opérations d'expertise, consulter les pièces remises lors de l'examen et présenter d'éventuelles observations,
- les parties s'opposent sur le rapport qu'il conviendrait de retenir pour fixer l'assiette du préjudice de Monsieur [G],
- les conclusions des expertises s'avèrent singulièrement divergentes dans l'appréciation du préjudice de Monsieur [G] en ce que les experts portent une appréciation discordante quant :
à la date de consolidation,
à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire,
au besoin d'assistance par une tierce personne,
aux périodes et aux taux du déficit fonctionnel permanent,
à l'évaluation du préjudice esthétique,
à l'évaluation des souffrances endurées.
En outre, quoique plus récent, le rapport de Monsieur [D], lequel minore sensiblement le préjudice de Monsieur [G], ne serait être privilégié dans la mesure où l'expert, désigné à titre privé par l'assureur du GAEC et de Madame [J], indique lui-même avoir établi ses conclusions en désaccord avec son confrère (Docteur [P]) et le sapiteur psychiatre (Docteur [B]) qu'il s'est lui-même adjoint pour l'évaluation du préjudice de Monsieur [G].
Il en résulte que la cour ne peut, en pareille hypothèse, et faute d'éléments suffisamment complets et contradictoires pour arrêter le préjudice de Monsieur [G], qu'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise au contradictoire du GAEC du Morel, de Madame [J], de Madame [V], des sociétés Pacifica et Groupama Auvergne Rhône Alpes, de la Cpam de l'Ardèche et de la SA BPCE Assurances.
La SA BPCE Assurances fera l'avance des frais d'expertise. Dans l'attente du retour de la mesure d'instruction, les demandes des parties sont réservées et le dossier est renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l'ordonnance de clôture,
Avant-dire droit, ordonne une mesure d'expertise médicale de Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 12] (tel. [XXXXXXXX01]) et commet pour y procéder le Docteur [W] [X], [Adresse 2], avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur, les rapports d'expertises antérieurs des Docteurs [E] et [P] ainsi que [D]), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :
1- examiner Monsieur [L] [G] ou, à défaut de comparution, procéder à une analyse sur pièces,
2- A- décrire en détail les lésions de la victime qui se rattachent aux morsures dont elle a été victime le 9 septembre 2010, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B- dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec les morsures,
C- décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux morsures, en discutant et en évaluant cette dernière,
D- dire s'il résulte des morsures un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités,
3- déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du déficit fonctionnel,
4- fixer la date de consolidation,
5- chiffrer, en cas d'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
6- dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant les morsures ; le cas échéant, fournir tous les éléments d'appréciation sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
7- dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l'affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
8- décrire les souffrances endurées et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
9- donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, tant avant qu'après la consolidation, et l'évaluer selon une échelle de 0 à7/7,
10- procéder de même pour le préjudice d'agrément,
11- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12- le cas échéant,
A- dire si l'aide d'une tierce personne a été et/ou est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B- dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
C- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires, dans l'affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D- dire si le logement de la victime justifie d'un aménagement à effectuer,
E- dire si l'état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F- donner son avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement,
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées, leurs conseils avisés,
Dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
Fixe au 1er avril 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise en double exemplaire au greffe, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,
Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
Dit que la SA BPCE Assurances fera l'avance des frais d'expertise,
Dit en conséquence que la SA BPCE Assurances devra consigner la somme de 800 euros avant le 15 novembre 2022 auprès de la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Chambéry, à défaut de quoi la présente mesure sera caduque,à moins que le Conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2023,
Dit que le Conseiller de la mise en état de la deuxième section civile sera chargé du contrôle des opérations de l'expertise,
Réserve les demandes des parties, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente