Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00509 - 516 N° Portalis DBVK-V-B7G-PUIU
O R D O N N A N C E N° 2022 - 516
du 09 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [U]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maitre Sanoussy CISSE , avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [S] [W], interprète assermentée en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thibault GRAFFIN conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 décembre 2022, de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 décembre 2022 de Monsieur [Y] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2022 à 11 heure 41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Décembre 2022 par Monsieur [Y] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heure 53.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Décembre 2022 à 10 H 15.
L'audience publique initialement fixée à 14h30 a commencé à 14h28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [S] [W] , interprète, Monsieur [Y] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 15 octobre 1992 à Benin. J'ai un enfant de deux mois, je travaille au black pour subvenir aux besoins de mon fils. Je souhaiterai être avec mon enfant, je souhaiterai qu'on me donne une chance . La date d'échéance de mon asile était en 2021, pour faire une autre demande d'asile, je dois attendre un an et six mois. Depuis 2020, je n'ai commis aucune infraction. Je travaille, je retourne à la maison. Avant je vivais avec ma femme. J'ai une adresse à [Localité 4] avec des amis. Je souhaiterai repartir . '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] ne comparait pas.
Assisté de Madame [S] [W] , interprète, Monsieur [Y] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai un enfant ici, je ne peux pas retourner en Afrique, c'est compliqué. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Décembre 2022, à 16 heure 53, Monsieur [Y] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Décembre 2022 notifiée à 11 heure 41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA PROCÉDURE
En premier lieu, il est justifié au dossier de la décision du 13 janvier 2022 portant délégation de signature à Mme [A] [X], représentant le préfet du [Localité 3], qui a saisi le juge des libertés et la détention de la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En second lieu, il convient de constater que le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Alès a été informé du placement en rétention de l'intéressé le 5 décembre 2022 à 11h40.
Or, comme jugé à bon droit par le premier juge, les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département, sans que cela impose que cela soit le procureur du lieu du maintien en rétention.
Les moyens de nullité seront en conséquence rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure :
- en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents de voyage en cours de validité,
- en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable.
En effet, il ne justifie pas d'un logement stable à son nom, produisant un certificat d'hébergement ancien (octobre 2021) émanant d'une association d'insertion située dans les Bouches du Rhône.
Il avait en outre indiqué qu'il refusait de quitter le territoire français lequel il se maintient en l'absence de tout titre de séjour.
Par ailleurs, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la demande de réformation de la décision dont appel tenant le fait que l'intéressé est le père d'un enfant qui serait âgée de 2 mois.
Il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation suffisantes rendant possible une assignation à résidence,
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est considéré comme établi.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Décembre 2022 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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