Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL JURICA
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [J]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/02/2023
II - S.A. VIOUX DUBOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
N° SIRET : 342 840 428
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 16 mars 2023 et 10 mai 2023 à personne habilitée
INTIMEE
IV - S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 695 480 244
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP POIRIET - SCHRIMPF et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE A L'APPEL PROVOQUE sur conclusions du 26/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
[L] [J], qui exerce la profession d'artisan dans le secteur du débroussaillage, a fait l'acquisition selon facture du 14 janvier 2016 auprès de la société VIOUX DUBOIS distributeur de la marque CASE d'un tracteur CASE IH type Puma au prix de 144.600 € moyennant location avec option d'achat.
Cette société a procédé à une intervention sur le filtre reniflard moteur les 6 et 7 décembre 2017.
Le 3 octobre 2018, elle a diagnostiqué une fuite au niveau des colliers d'échappement au premier catalyseur en raison de l'absence de joints d'échappement, et a donc procédé à la pose de tels joints, ce qui a fait l'objet d'une facturation le 31 octobre 2018.
Monsieur [J] a fait état de difficultés oto-rhino-laryngologiques et respiratoires qu'il a imputées à l'entrée de fumées d'échappement dans la cabine de son tracteur en raison d'un défaut inhérent à la régénération du produit dénommé « Ad Blue » servant à réduire les émissions d'oxydes d'azote dans le gaz d'échappement, et à l'omission par la société VIOUX DUBOIS de la réinstallation des joints d'échappement lors d'une intervention en date du 24 septembre 2018.
Il a, dans ces conditions, fait procéder à une expertise amiable du tracteur organisée par son assureur protection juridique, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 4 juillet 2019.
Monsieur [J] a, par la suite, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, lequel a, par ordonnance du 1er juin 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale le concernant confiée au professeur [P], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Par actes en date des 9 et 15 septembre 2021, Monsieur [J] a fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie de la Creuse et la société VIOUX DUBOIS devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Cette dernière a appelé la société CNH INDUSTRIAL France, constructeur du tracteur litigieux, en garantie.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l'instance le 15 décembre 2021.
Par jugement rendu le 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Reçu la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire
- Débouté Monsieur [J] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de leurs demandes
- Condamné la société VIOUX-DUBOIS aux dépens afférents à la mise en cause de la société CNH INDUSTRIAL France
- Condamné Monsieur [J] au surplus des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire
- Ordonné la distraction des dépens
- Condamné Monsieur [J] à verser à la société VIOUX DUBOIS la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société VIOUX DUBOIS à verser à la société CNH INDUSTRIAL France la somme de 2500 € au titre de ce texte
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[L] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 février 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2023 , à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil et la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
- Dire l'Appel relevé par Monsieur [L] [J] recevable, y faisant droit.
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 3 janvier 2023.
- Dire la responsabilité de la société Vioux Dubois engagée au titre de son obligation de résultat lors des interventions préalablement effectuées à celles du 3 octobre 2018.
- Dire la société VIOUX DUBOIS responsable des préjudices soufferts par Monsieur [J].
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et 1645 du Code Civil,
- Dire l'engin tracteur CASE IH type Puma CVX 200 affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil.
En conséquence et en toute hypothèse, condamner la société VIOUX DUBOIS à indemniser Monsieur [L] [J] des préjudices soufferts moyennant règlement des sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire 711,37 €
- Souffrances endurées 2.000 € au titre des souffrances endurées.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent 3.810 €.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures : mémoire
- Pertes de gains professionnels futures : mémoire
- Incidence professionnelle 2.826,49 €
Au titre des frais divers :
- Location d'un tracteur de substitution 27.169 €
- Sur les déplacements effectués 1.271,36 €
- Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME.
- Condamner la société VIOUX DUBOIS ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA VIOUX DUBOIS demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2023 à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Déclarer mal fonder Monsieur [J] en son appel tendant à voir retenir la responsabilité de la société VIOUX-DUBOIS tant sur le fondement de l'article 1231 ' 1 du Code civil que des articles 1641 et suivants du Code civil
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué par la société VIOUX-DUBOIS à l'encontre de la société CNH Industrial France
- Condamner la société CNH Industrial France à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J]
À titre encore plus subsidiaire,
- Déclarer satisfactoires les offres indemnitaires formulées par la société VIOUX-DUBOIS
- Débouter Monsieur [J] et la société CNH Industrial France de l'ensemble de leurs prétentions
- Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2023 à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1648 du Code Civil
- Confirmer le Jugement du 3 janvier 2023 en ce que Monsieur [J] a été débouté de ses demandes et en conséquence la société VIOUX DUBOIS déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, et y ajoutant,
- Dire et juger prescrite l'action de la société VIOUX DUBOIS à l'encontre de la société CNH INDUSTRIAL France,
- Dire et juger prescrite l'action de Monsieur [J] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil à l'encontre de la société VIOUX DUBOIS et par conséquent, déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société VIOUX DUBOIS à l'encontre de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE,
En tout état de cause,
- Débouter la société VIOUX DUBOIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ;
- Condamner la société VIOUX DUBOIS ou toute partie succombante à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI
I) sur les demandes formées, à titre principal, par Monsieur [J] en application des dispositions de l'article 1231 ' 1 du code civil :
Ce texte, dans sa version résultant de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Selon l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022 ' n° 20-18.867).
En l'espèce, Monsieur [J] soutient en premier lieu que la responsabilité de la société VIOUX DUBOIS se trouve engagée sur le fondement du texte précité suite à des interventions que celle-ci a réalisées sur le tracteur litigieux postérieurement à son acquisition, et notamment lors d'une intervention en date du 24 septembre 2018, au cours desquelles la société VIOUX DUBOIS aurait omis de réinstaller des joints d'échappement.
Il précise avoir présenté, par la suite, tous les symptômes d'une exposition aux gaz d'échappement l'ayant conduit à se rendre pour consultation aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 24 novembre 2018.
La société VIOUX DUBOIS conteste toute omission de réinstaller les joints d'échappement sur le tracteur litigieux qui lui serait imputable et fait observer, en tout état de cause, qu'il n'est aucunement justifié d'une quelconque intervention de sa part sur ce tracteur le 24 septembre 2018.
Il est constant que Monsieur [J], artisan, a acquis un tracteur de marque CASE IH Type Puma numéro de série ZGES50756 pour un montant de 144.600 € auprès de la société VIOUX DUBOIS selon facture en date du 14 janvier 2016, financé par un crédit-bail accordé par la société Natixis Lease, dont il a pris possession au mois de juin 2016 (pièce numéro 1 du dossier de l'appelant).
Monsieur [J] s'est plaint de diverses difficultés oto-rhino-laryngologiques et respiratoires ' qu'il a imputées à l'entrée de fumées d'échappement dans la cabine du tracteur dont il a fait l'acquisition ' survenues presque deux ans et demi après le début d'utilisation de celui-ci, à la suite desquelles il a consulté le « pôle métabolique et soins critiques » du centre hospitalier de [Localité 7] le 24 novembre 2018, lequel a sollicité une consultation spécialisée tout en indiquant « le plus vraisemblable est une exposition aux gaz d'échappement, il est possible que cela soit relié à l'AdBlue. Le lien de causalité avec son travail est tout à fait compatible, toux et irritations conjonctivales post-exposition, amélioration le week-end » (pièce numéro 5 du dossier de l'appelant).
Le docteur [S], du « centre de consultation des pathologies professionnelles et environnementales » du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], ainsi sollicité, a notamment indiqué le 3 décembre 2018 que « (') l'interprétation de la radiographie pulmonaire réalisée met en évidence un syndrome bronchique (') Les symptômes présentés semblent compatibles avec un syndrome de dysfonction réactive des voies aériennes ( RADS ou syndrome de Brooks), un symptôme induit par l'exposition importante à des irritants, survenant sans période de latence (') » (pièce numéro 7 du même dossier).
Le professeur [P], du service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 6], désigné par le juge des référés, a notamment retenu : « l'analyse du dossier de Monsieur [J] témoigne d'un épisode respiratoire aigu lors d'une très probable exposition à des gaz d'échappement qui auraient pénétré dans la cabine de son tracteur, épisode qui se serait produit entre le 24 septembre 2018 et le 3 octobre 2018. Il est possible que Monsieur [J] ait été exposé pendant une période plus longue à des substances irritantes dont il est difficile de préciser l'origine, un dysfonctionnement du système SCR/AdBlue continuant de faire débat et n'entrant pas dans le cadre de mon expertise. Cette hypothèse serait confortée par le fait qu'il décrit une amélioration au cours du week-end, lorsqu'il n'utilisait pas son tracteur » (pièce numéro 18 du dossier de l'appelant, page numéro 8).
Le médecin expert poursuit ainsi son rapport : « si cette exposition chronique apparaît discutable, l'exposition aiguë liée à l'absence de collier de joints d'échappement apparaît certaine. À plusieurs reprises, il a été évoqué la possibilité d'une toxicité des vapeurs d'AdBlue. L'analyse de la littérature ne permet pas de retrouver des éléments en faveur de cette toxicité. En revanche, la toxicité des gaz d'échappement, et notamment des oxydes d'azote, est bien documentée. Une exposition aiguë à des gaz irritants peut être à l'origine d'un syndrome de Brooks ou Reactive Airway Dysfunction Syndrome (RADS) (') Les manifestations dont se plaint Monsieur [J] répondent à ce tableau auquel il manque néanmoins le résultat du test de provocation bronchique. L'existence d'un syndrome d'hyperventilation associé est possible (') » (page numéro 9 du rapport).
La société VIOUX DUBOIS et la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, constructeur du tracteur, soutiennent à cet égard qu'il est impossible d'exclure que les difficultés oto-rhino-laryngologiques présentées par Monsieur [J] à l'automne 2018 seraient en lien avec les activités professionnelles distinctes de son activité de débroussaillage, dès lors qu'il est établi qu'il utilisait également régulièrement le tracteur pour l'épandage ' activité entraînant une forte exposition à l'ammoniaque ' ainsi que pour une activité de peinture nécessitant l'emploi de détachants et de solvants.
Étant observé qu'une telle hypothèse n'a nullement été évoquée par les sociétés intimées devant le juge des référés ou lors de la mesure d'expertise judiciaire contradictoire, il sera rappelé que Monsieur [J] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Guéret depuis le 1er octobre 2008 avec pour activité déclarée, suite à une modification à compter du 1er octobre 2012 : « peinture, plâtrerie, réparation et aménagement intérieur et extérieur des bâtiments, location de matériel, vente de tous matériaux, achat vente transformation de bois, aménagement et entretien de parcs et jardins, maçonnerie, location de matériel » (pièce numéro 23 de son dossier).
Il résulte de l'attestation rédigée par son expert-comptable le 2 juin 2022 que « Monsieur [J], chef d'entreprise à [Localité 5], installé en octobre 2008 en peinture dans un premier temps, a réalisé cette activité de manière très réduite, car son activité principale fut, à compter de 2012, la facturation de sous-traitance à la SARL travaux publics [J] [G] et à l'EI [J] [G] pour la location de son tracteur et ses prestations de broyage. L'activité peinture a progressivement disparu en 2015, pour disparaître totalement 2016 au profit de l'activité de broyage, débroussaillage » (pièce numéro 24 du même dossier).
C'est en conséquence à juste titre que Monsieur [J] soutient avoir principalement utilisé le tracteur litigieux dans le cadre de son activité professionnelle de broyage ' débroussaillage.
Il sera en outre observé que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés, professeur au service de pneumologie et de pathologies professionnelles du centre hospitalier de [Localité 6], n'a nullement évoqué l'hypothèse selon laquelle les symptômes présentés par Monsieur [J] à l'automne 2018 pourraient avoir pour origine l'utilisation de produits lors d'épandages ou d'activités de peinture, retenant, bien au contraire, une exposition aiguë à des gaz d'échappement qu'il a qualifiée de « certaine » (page numéro 8 de son rapport).
Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable (pièce numéro 9) a retenu l'existence d'un « désordre de fonctionnement moteur » avec une « difficulté à évacuer les gaz d'échappement », indiquant qu'il « est vraisemblable que des vapeurs d'azote puissent remonter dans la cabine d'autant que sur l'ordre de réparation numéro 18100017 du 3 octobre 2018, il est mentionné l'absence de joints, celles-ci ont pu incommoder Monsieur [J] lors de travaux »..
Dès lors, il résulte suffisamment des pièces soumises à l'appréciation de la cour que les symptômes oto-rhino-laryngologiques et respiratoires présentés par Monsieur [J] et constatés par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 24 novembre 2018 trouvent leur origine dans une exposition aux gaz d'échappement provenant du tracteur dont celui-ci a fait l'acquisition le 14 janvier 2016 pour son activité professionnelle et dont il avait pris livraison au mois de juin 2016.
La société VIOUX DUBOIS fait observer qu'il n'existe aucune trace écrite d'une intervention qu'elle aurait pu réaliser sur le tracteur litigieux le 24 septembre 2018, et au cours de laquelle l'appelant lui reproche d'avoir omis de remonter les joints d'échappement.
Si une telle remarque est exacte, il doit être remarqué que l'appelant demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de dire que la responsabilité de la société intimée se trouve engagée au titre de son obligation de résultat « lors des interventions préalablement effectuées à celle du 3 octobre 2018 », sans viser expressément et exclusivement une intervention en date du 24 septembre 2018.
Surtout, il n'en demeure pas moins établi qu'à la date du 3 octobre 2018, les joints d'échappement devant figurer sur les colliers d'échappement étaient manquants, puisque l'ordre de réparation établi à cette date par la société VIOUX DUBOIS (pièce numéro 14 du dossier de l'appelant) mentionne une « fuite au niveau des colliers d'échappement au premier catalyseur (DOC), absence des joints d'échappement » et que la facture que celle-ci a établie le 31 octobre suivant (pièce numéro 3 du même dossier) indique : « fuite au niveau des colliers d'échappement au premier catalyseur (absence des joints d'échappement), dépose des tubulures d'échappement pour remplacement des colliers et pose des joints (') ».
De la même façon, il résulte de la facture numéro 116277 établie le 7 mars 2018 par la société VIOUX DUBOIS (pièce numéro 2 du dossier de l'appelant), faisant référence à un ordre de réparation du 5 décembre 2017, que cette société est intervenue les 6 et 7 décembre 2017 sur le tracteur de Monsieur [J] suite à un problème de consommation d'huile moteur importante et un « problème sur le reniflard moteur », indiquant dans ce document avoir procédé à des essais au banc pour vérification des pressions dans le carter moteur « et de la fumée », avoir procédé à la dépose du capot moteur ainsi qu'à la « dépose du catalyseur », et avoir procédé au remplacement du filtre reniflard avec remontage et essai du véhicule.
Il résulte de la comparaison de ces documents que la société VIOUX DUBOIS était déjà intervenue les 6 et 7 décembre 2017 sur le catalyseur du tracteur litigieux, en procédant à la dépose de celui-ci, puis à son remontage et un essai, et que l'ordre de réparation du 3 octobre 2018 avait précisément pour objet de remédier à l'absence de joints d'échappement induisant une fuite au niveau des colliers d'échappement dudit catalyseur.
Un tel désordre affectant donc un élément sur lequel la société VIOUX DUBOIS était intervenue quelques mois plus tôt, c'est à juste titre que Monsieur [J] soutient qu'en application de l'article 1231 ' 1 précité, l'existence d'une faute de la société intimée et celle d'un lien causal entre la faute et ce désordre sont présumées .
Il sera observé, à cet égard, que même si le professeur [P], expert judiciaire, a conclu que l'analyse du dossier de Monsieur [J] témoignait « d'un épisode respiratoire aigu lors d'une très probable exposition à des gaz d'échappement qui auraient pénétré dans la cabine de son tracteur, épisode qui se serait produit entre le 24 septembre 2018 et le 3 octobre 2018 », il n'a pas exclu l'hypothèse que l'appelant ait pu être exposé à de telles substances « pendant une période plus longue » (page numéro 8 de son rapport).
L'hypothèse d'un défaut affectant le système d'évacuation des gaz d'échappement du tracteur ab initio ne peut qu'être raisonnablement exclue au cas d'espèce en raison de l'importance de la période séparant la prise de possession de l'engin (juin 2016) et la première manifestation des symptômes allégués (novembre 2018).
En conséquence, réformant la décision entreprise, le tribunal accueillera les demandes formées par Monsieur [J] à l'encontre de la société VIOUX DUBOIS sur le fondement des dispositions de l'article 1231 ' 1 du code civil, sans qu'il ne soit donc nécessaire d'examiner les demandes formées par celui-ci, à titre simplement subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés.
II) sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [J] :
Il doit être rappelé que Monsieur [J] est né le 4 juin 1961 et qu'il exerce la profession d'artisan, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Guéret pour les activités rappelées supra.
L'évaluation de ses divers postes de préjudice devra être réalisée au vu des éléments figurant dans le rapport d'expertise judiciaire du professeur [P] et des justificatifs produits aux débats, selon les chiffres suivants :
1) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : aucune somme n'est réclamée à ce titre par l'appelant
- perte de gains professionnels actuels : Monsieur [J] précise que s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, il a poursuivi son activité professionnelle en louant un tracteur de substitution, précisant qu'il sollicitera l'octroi d'une somme, à ce titre, dans le cadre du poste de préjudice « frais divers ».
- frais divers :
a) dépenses exposées au titre de la location d'un tracteur de substitution :
Monsieur [J] réclame la somme de 27 169 € au titre du coût de la location d'un tracteur de substitution pour la période du 28 novembre 2018 au 23 mai 2019. Il fait valoir, à cet égard, qu'il lui avait été médicalement déconseillé de poursuivre l'utilisation du tracteur dont il avait fait l'acquisition auprès de la société VIOUX DUBOIS dans le cadre d'un certificat médical en date du 24 novembre 2018, et que rien ne permet d'établir que ce tracteur aurait été en état d'être utilisé sans danger pour sa santé postérieurement à l'intervention du mois d'octobre 2018. Toutefois, la cour observe qu'il n'est ni établi, ni même formellement allégué, que les joints d'échappement, un temps manquants sur le tracteur, n'auraient pas été correctement remis en place dans le cadre de l'intervention pratiquée le 3 octobre 2018 par la société VIOUX DUBOIS, de sorte qu'il peut être retenu qu'à partir de cette date, l'utilisateur de celui-ci n'était plus exposé à des gaz d'échappement. D'ailleurs, l'appelant indique avoir finalement vendu le tracteur litigieux peu de temps après la période ainsi invoquée (pièce numéro 10 de son dossier), sans soutenir avoir fait procéder à une quelconque nouvelle intervention sur le système d'évacuation des gaz d'échappement. En outre, il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet « Limousin Expertise » (pièce numéro 9 du dossier de l'appelant) que le compteur du tracteur lors de la réunion d'expertise du 7 mars 2019 a été relevé à 2498 heures (page numéro 4 du rapport) alors qu'il ne présentait que 2380 heures lors de l'intervention réalisée le 23 novembre 2018 par la société VIOUX DUBOIS (page numéro 3 du même rapport). Il est donc établi que le tracteur litigieux a été utilisé par Monsieur [J] pendant la période pour laquelle il sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de la location d'un tracteur de substitution. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la dépense ainsi alléguée et le manquement par la société VIOUX DUBOIS à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1231 ' 1 du code civil n'est pas suffisamment rapporté, et la demande ainsi formée ne pourra qu'être rejetée.
b) frais de déplacement : Monsieur [J] justifie avoir dû réaliser divers déplacements pour des rendez-vous médicaux à l'hôpital ou au centre d'imagerie de [Localité 7], pour réaliser un scanner à [Localité 4], pour visiter un praticien à [Localité 3] et pour se rendre aux opérations d'expertise médicale à [Localité 6], pour un total de 2320 km. Compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule (8 cv, pièce numéro 17 de son dossier), il devra lui être octroyé, à ce titre, une indemnité, au demeurant non contestée, de 1271,36 €.
B) préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : aucune demande n'est formulée à ce titre par l'appelant
- perte de gains professionnels futurs : Monsieur [J] n'émet aucune prétention chiffrée à ce titre
- incidence professionnelle : Monsieur [J] sollicite à cet égard le versement de la somme de 2826,49 €, relevant que l'expert a noté une pénibilité à la réalisation de certaines activités physiques au cours de son travail, en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint (3 %) et sur la base du SMIC au moment du sinistre avec application de l'euro de rente applicable en considération d'un départ à la retraite à l'âge de 67 ans. Il y a lieu de faire droit à cette demande, sur laquelle la société VIOUX DUBOIS s'en rapporte à droit.
2) préjudices extra-patrimoniaux:
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : le médecin expert indique à cet égard : « un déficit fonctionnel temporaire d'environ 10 % est proposé. Un certain nombre de tâches ne pouvaient être réalisées notamment lorsqu'elles demandaient un travail de force. Monsieur [J] avait alors recours à l'aide de son fils ». Compte tenu de la date de consolidation retenue par l'expert au 1er juin 2019, il y a lieu d'indemniser Monsieur [J] au titre de la gêne subie dans les actes de la vie courante par l'octroi d'une indemnité égale à 10 % de la moitié du SMIC net journalier, soit, pour la période du 24 septembre 2018 au 1er juin 2019, la somme arrondie de 700 €
- souffrances endurées : l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 selon le barème habituellement utilisé en la matière, ce qui justifiera l'octroi à l'appelant d'une indemnité de 1500 €
- préjudice esthétique temporaire : néant
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : le médecin expert a retenu à cet égard que « compte tenu de la persistance d'une gêne respiratoire lors de son activité professionnelle nécessitant des exercices de force, il est proposé un déficit fonctionnel permanent de 3 % ». Compte tenu de l'âge de Monsieur [J] au jour de la date de consolidation ' soit 58 ans ' il devra lui revenir, à ce titre, une indemnité ' au demeurant non contestée par la société VIOUX DUBOIS ' d'un montant de 3810 €
III) sur les autres demandes :
La responsabilité de la société VIOUX DUBOIS ayant été retenue, pour les motifs mentionnés supra, sur le fondement de l'article 1231 ' 1 du code civil, il n'y a pas lieu d'examiner la demande qu'elle forme à titre subsidiaire, dans la seule hypothèse où sa responsabilité aurait été retenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du même code, tendant à être garantie par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.
L'équité commandera de condamner la société VIOUX DUBOIS, qui sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, à verser à Monsieur [J] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application desdites dispositions au profit de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
' Déclare la société VIOUX DUBOIS responsable des préjudices subis par [L] [J]
- Condamne la société VIOUX DUBOIS à verser à [L] [J] les sommes suivantes :
' frais de déplacement : 1271,36 €
' incidence professionnelle : 2826,49 €
' déficit fonctionnel temporaire : 700 €
' souffrances endurées : 1500 €
' déficit fonctionnel permanent : 3810 €
- Rejette la demande formée par [L] [J] au titre des frais de location d'un tracteur de substitution
- Condamne la société VIOUX DUBOIS à verser à [L] [J] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE
- Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
- Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société VIOUX DUBOIS.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT