Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/17556 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFF3
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2025
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/80079 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 19 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [L] [U]
Intimée :
Compagnie d'assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre du 15 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025, M. [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/80079) dans un litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrrorisme et d'autres infractions.
Par lettre du 30 octobre 2025, M. [U] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [U] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] contre le jugement du 19 juin 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [U].
Paris, le 04 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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