Texte intégral
N° 19
IM
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Copies authentiques
délivrées à
- Me Piriou,
- Me Huguet,
le 15.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 22/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00090, rg n° F 21/00005 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juillet 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00045 le 3 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 du même mois ;
Appelante :
Mme [S] [L] [J], née le 27 juillet 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [B], commerçant à l'enseigne 'Allo Francky', inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 111078 A, n° Tahiti 394882, né le 3 mai 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [B] exploite une activité d'activité de pièces détachées automobiles à l'enseigne 'Allo Francky'.
Soutenant avoir été recruté par contrat de travail verbal et licenciée sans procédure, Mme [S] [J] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 4 juillet 2022 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, Mme [J] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
-743 000 F CFP à titre de rappels de congés payés,
-370 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 37 000 F CFP pour les congés payés y afférents,
-203 500 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 850 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 850 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 100 000 F CFP à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle sollicite également la condamnation de l'intimé à régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale et la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle a été embauchée verbalement en mars 2015 en qualité de secrétaire par M. [B] moyennant un salaire de 130 000 F CFP, qu'elle s'est vue confier la responsabilité des livraisons ainsi que la gestion des envois de marchandise dans les îles. Elle ajoute qu'en cours de contrat, suite à son divorce, M. [B] lui a pris à bail un appartement d'un loyer mensuel de 85 000 F CFP et a porté son salaire à la somme de 185 000 F CFP.
Elle affirme qu'elle bénéficie d'une présomption de salariat qui n'est pas combattue par les attestations non circonstanciées versées aux débats par M. [B].
Elle demande que soit tirée toutes les conséquences juridiques de l'existence de ce contrat de travail et de sa rupture.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2023 M. [B] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 136 800 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu'il a connu Mme [J] alors qu'ils travaillaient tous deux pour la même entreprise, qu'ils ont chacun monté leur propre entreprise, M. [B] 'Allo Francky' et Mme [J] 'Ninenao Services'. Il explique que l'appelante connaissant des difficultés personnelles, il a accepté de l'héberger et ce, durant plusieurs années, qu'en échange de cet hébergement, Mme [J] lui rendait des services ponctuels mais qu'elle n'a jamais été salariée de son entreprise et qu'aucun lien de subordination ne les liaient.
Il ajoute que par la suite, elle a pris à bail un appartement en le mettant faussement au nom de sa société. Il expose qu'elle lui fournissait des factures pour les prestations réalisées et que son activité principale consistait en la vente de produits alimentaires en provenance des Marquises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
Sur la période antérieure au 4 mai 2018 :
La loi de pays du 4 mai 2018 instituant une présomption de salariat en cas de contrat apparent ne s'applique pas à cette période.
Il appartient donc à Mme [J] de prouver l'existence d'un lien de subordination.
En l'absence de contrat de travail écrit, de bulletin de paie, de déclaration à la caisse de prévoyance sociale et en l'absence de tout élément de preuve probant tels que des attestations, Mme [J] échoue à démontrer l'existence de ce contrat de travail.
Sur la période postérieure au 4 mai 2018 :
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence de tout contrat écrit, de toute rémunération et de déclaration à la caisse de prévoyance sociale, Mme [J] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'un contrat de travail.
Les attestations produites aux débats par M. [B] témoignent qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les protagonistes que Mme [J] exerçait à titre principal une activité de revente de produits alimentaires et intervenait pour la société Allo Francky quand bon lui semblait en échange de son logement.
Ainsi, M. [X] client de la société Allo Francky indique que Mme [J] était totalement libre au niveau de ses horaires de travail, M. [C], prestataire de service pour M. [B], décrit Mme [J] comme une prestataire de service. M. [U] et M. [T] affirment n'avoir constaté l'existence d'aucun lien de subordination entre les parties.
Aucune attestation produite par Mme [J] ne vient combattre utilement ces attestations.
Ces éléments établissent l'absence d'un lien de subordination. Il n'y a pas de contrat de travail liant les parties et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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