Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKYK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2022, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 25 juin 1998 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 14 septembre 2022 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 14 septembre 2022 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 octobre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022, à 17h25, réitéré à 18h58, par M. [K] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
-Le moyen " d'irrecevabilité de la requête " pour défaut de pièce justificative utile, moyen au demeurant non soutenu en première instance par le conseil de l'intéressé, manque en fait, la copie du registre figurant en procédure signée par l'intéressé, le moyen hypothétique mentionnant une kyrielle de documents " devant figurer au dossier " est irrecevable
-Le 2ème moyen ainsi libellé " de l'information des magistrats de mon transfert : il appartient au juge de s'assurer que' " est doublement irrecevable, tout d'abord au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure non soutenue en première instance, ensuite comme n'étant qu'un moyen hypothétique.
-Le dernier moyen tiré de l'absence de diligence est irrecevable faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, moyen au demeurant non soutenu en première instance par le conseil de l'intéressé
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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