Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°20/00384
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEP
[E] [Y]
C/
Société NOBODY, exerçant sous l'enseigne NEW YORK NEW YORK
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00481.
APPELANT
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société NOBODY, exerçant sous l'enseigne NEW YORK NEW YORK, sise [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2012, avec effet jusqu'au 30 décembre 2012, M. [E] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée Nobody, qui exploite un restaurant à [Localité 2], en qualité de chef de partie. Le salarié a ensuite travaillé pour le compte de la même société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 au 6 janvier 2013, puis d'un contrat saisonnier, avec effet du 10 avril au 30 septembre 2013. Enfin, à l'issue de ces engagements, M. [Y] a été embauché pour une durée indéterminée, le 26 septembre 2013, en qualité de chef de cuisine.
A compter du 12 décembre 2016, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 13 décembre 2016, la société Nobody l'a convoqué à un entretien préalable, et l'a mis à pied à titre conservatoire, avant de le licencier pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle, par lettre recommandée du 13 janvier 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 28 décembre 2017. Au dernier état de ses prétentions, il réclamait le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 122 188,56 euros à titre de rappel des salaires correspondant à sa classification, et 12 218,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 476 263,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 47 626,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 34 273,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la durée du travail,
- 9 330,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 933,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a rejeté l'intégralité de ces demandes, et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, la demande de la société Nobody fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant également rejetée.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, l'appelant demande :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit qu'il relève du premier échelon du statut V de la classification cadre, selon la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa classification conventionnelle,
- principalement, 476 263,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour la période du 13 janvier 2014 au 11 décembre 2016, et 47 626,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- subsidiairement, 329 659 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016, et 32 965 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la durée du travail,
- 34 273,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 9 330,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 933,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [Y] expose :
- sur sa classification,
- sur la recevabilité,
- que la demande de ce chef n'est pas une demande nouvelle,
- qu'il avait dénoncé, en première instance, l'erreur de l'employeur quant à la classification qui lui était appliquée,
- qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire,
- que sa demande est donc recevable,
- sur le fond,
- que, selon son contrat de travail et ses bulletins de salaire, il avait été recruté pour exercer les fonctions de chef de cuisine, sous le statut d'agent de maîtrise,
- que, toutefois, ses fonctions étaient celles d'un cadre, en ce qu'il assurait la gestion d'une brigade composée d'une cinquantaine de personnes,
- qu'il recrutait le personnel, gérait les commandes de marchandises, les stocks, organisait et supervisait le travail de son équipe, élaborait les plannings, ainsi que la carte et les menus, participait aux formations, rédigeait des fiches techniques détaillées pour chaque plat à réaliser, et organisait une dégustation, tous les mois, en présence de la direction,
- que ces missions s'apparentent à celles d'un cadre, selon la convention collective applicable,
- que la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi du fait de cette erreur de classification, et de la perte corrélative en matière de retraite complémentaire,
- sur les heures supplémentaires,
- qu'il travaillait sept jours sur sept, de 8h à minuit, soit 112 heures par semaine, ainsi qu'il ressort des attestations de clients et de salariés qu'il produit,
- que, toutefois, seules 39 heures de travail lui étaient payées,
- que l'article 21.6 de la convention collective impose de décompter la durée du travail de chque salarié, quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de travail, et, chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées,
- que le document établi chaque semaine doit être émargé par le salarié et l'employeur, et tenu à la disposition de l'inspection du travail,
- que les documents adverses ne sont pas authentiques,
- que la somme de 476 263,71 euros lui est due à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- que, subsidiairement, si la demande est déclarée irrecevable comme prescrite, s'agissant des heures effectuées entre le 13 janvier et le 28 décembre 2014, la somme de 329 659,56 euros devra lui être versée à titre de rappel de salaire,
- qu'en outre, l'employeur ayant dépassé les durées maximales de travail, puisqu'il ne bénéficiait d'aucun jour de repos, la somme de 5 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi, étant observé qu'il a souffert de surmenage et de dépression à compter du 12 décembre 2016,
- qu'enfin, l'employeur s'est rendu coupable de dissimulation de travail salarié,
- qu'il doit donc être condamné à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire, soit 34 273,20 euros,
- sur son licenciement,
- sur la faute,
- qu'il lui a été reproché, en premier lieu, une mauvaise gestion administrative du personnel,
- que, toutefois, il n'avait jamais été alerté de l'existence de carences dans sa gestion,
- qu'il percevait tous les mois une prime exceptionnelle, qui atteste de la satisfaction de l'employeur à son égard,
- qu'en deuxième lieu, la société Nobody lui a reproché une mauvaise gestion des plannings,
- que les plannings relevaient de son second de cuisine,
- qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement fait état d'une perte de confiance de la brigade et d'une désorganisation de la cuisine,
- que cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve,
- qu'il n'a reçu aucune sanction avant la rupture de son contrat de travail,
- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur le préjudice,
- que son salaire mensuel brut moyen au cours de l'année 2016 était de 6 970,22 euros,
- que la société Nobody emploie plus de onze salariés,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans et neuf mois,
- qu'il n'a retrouvé un emploi conforme à ses qualifications qu'après plusieurs années de recherches.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2020, la société intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de dommages et intérêts pour défaut de classification présentée par M. [Y],
- rejeter l'intégralité des demandes de l'appelant,
- condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nobody réplique :
- sur la classification du salarié,
- sur la recevabilité,
- en droit, que les prétentions nouvellement émises en cause d'appel sont irrecevables, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,
- en fait, que M. [Y], qui revendique la classification de cadre, demandait en première instance un rappel de salaire de ce chef,
- qu'il sollicite à présent des dommages et intérêts sur ce fondement,
- que sa demande doit donc être déclarée irrecevable
- sur le fond,
- que M. [Y] était assisté d'un second et de plusieurs chefs de partie,
- que le statut d'agent de maîtrise qui lui était appliqué correspondait à ses fonctions et à ses responsabilités,
- qu'au surplus, le préjudice subi n'est pas démontré,
- sur les heures supplémentaires,
- sur la recevabilité,
- que le conseil de prud'hommes de Cannes n'a été saisi que le 28 décembre 2017,
- que, dès lors, le salarié ne peut valablement réclamer des sommes dues antérieurement au 28 décembre 2014,
- sur le fond,
- que M. [Y] ne produit aucun planning, ni aucune réclamation,
- que les attestations qu'il produit ne sont pas probantes,
- qu'elles sont combattues par les multiples attestations de salariés versées aux débats,
- que deux anciens chefs de rang du restaurant attestent que le personnel était suffisamment nombreux pour permettre un roulement sur les heures d'ouverture sans avoir recours aux heures supplémentaires,
- que, de janvier 2016 à mars 2016, M. [Y] a signé tous les mois un décompte de ses heures de travail ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire,
- que, par suite, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être rejetée, comme les demandes afférentes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et travail dissimulé,
- sur le licenciement,
- sur la faute,
- que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces versées aux débats,
- qu'un salarié a ainsi été embauché sans que la direction des ressources humaines en soit informé,
- que plusieurs salariés ont travaillé pour l'entreprise sans avoir signé leur contrat de travail, en dépit des alertes en ce sens adressées par la responsable des ressources humaines à M. [Y],
- que les visites médicales obligatoires n'étaient pas effectuées,
- que la carence de l'appelant dans la gestion administrative du personnel est donc avérée,
- que plusieurs salariés attestent en outre que son comportement au travail n'était pas approprié,
- sur le préjudice,
- que M. [Y] comptait moins de quatre années d'ancienneté dans l'entreprise,
- qu'il ne saurait valablement réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 27 880 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur la classification conventionnelle du salarié
A) Sur la recevabilité
En premier lieu, M. [Y] prétend que la classification conventionnelle qui lui a été appliquée ne correspond pas à ses fonctions. Selon son contrat de travail et ses bulletins de salaire, son statut était celui d'agent de maîtrise, alors qu'il revendique celui de cadre.
La société intimée lui oppose la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, selon lequel 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 566 précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [Y] a demandé un rappel de salaire, sur le fondement de la classification conventionnelle qu'il revendique, en première instance. En cause d'appel, il n'a pas maintenu cette demande, et sollicite à présent l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande, qui repose sur un même moyen qu'une prétention initiale, ne saurait toutefois être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette prétention initiale. Au contraire, le salarié a émis une prétention intégralement nouvelle, en ce qu'elle ne porte pas sur un rappel de rémunération, mais sur la réparation d'un préjudice. Le fait qu'elle repose sur le même moyen est indifférent, les articles 564 et 566 précités n'autorisant pas l'appelant à présenter une nouvelle demande sur un fondement déjà invoqué, sauf à ce que cette demande soit l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention initiale, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour erreur de classification présentée par M. [Y] doit donc être déclarée irrecevable.
B) Sur le fond
Surabondamment, M. [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, réel et certain du fait de la classification prétendument erronée qui lui a été appliquée, eu égard au montant de son salaire.
2. Sur les heures supplémentaires
A) Sur la recevabilité
En deuxième lieu, M. [Y] réclame un rappel d'heures supplémentaires, arguant qu'il travaillait 112 heures par semaine, lorsqu'il n'était payé que pour 39 heures de travail. La société Nobody lui oppose la prescription, arguant que le conseil de prud'hommes de Cannes n'a été saisi que le 28 décembre 2017, pour en déduire que le salarié ne peut valablement réclamer des sommes dues antérieurement au 28 décembre 2014.
Selon l'article L 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. En l'espèce, le contrat de travail liant M. [Y] à la société Nobody a été rompu le 13 janvier 2017. Il s'ensuit que sa demande peut valablement porter sur un rappel d'heures supplémentaires échues à compter du 13 janvier 2014. La fin de non-recevoir soulevée par la société Nobody doit donc être rejetée.
B) Sur le fond
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [Y] produit :
- un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, intégré à ses conclusions,
- deux attestations de M. [X] [R], chef de partie dans le restaurant exploité par la société intimée (pièces 6 et 7), qui mentionnent que 'M. [Y], chef de cuisine, a fourni un travail titanesque avec des heures effectuées incroyables puisqu'il a toujours pris en charge le petit déjeuner qui commence à 7h du matin pendant les congrès et 8h hors congrès, présent 7 jours sur 7 avec une fermeture du service entre minuit et une heure du matin' (pièce 6),
- une attestation de M. [NF] [NV], client du restaurant (pièce 8), qui déclare que 'M. [Y] occup(ait) une place maîtresse importante dans l'établissement New York car n'importe quel jour de la semaine où je me rendais dîner ou déjeuner j'ai toujours pu observer la présence du chef dans sa cuisine et pu témoigner de la complicité avec son employeur et son professionnalisme en qualité de chef'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En réplique, la société Nobody produit :
- des attestations de salariés : M. [A], Mme [V], M. [D] [B], Mme [NI] [K], M. [NS] [OE], M. [MM] [I], M. [N] [M], M. [U] [O] (pièces 15 à 22), qui attestent unanimement que M. [Y] était souvent absent ou en retard à son travail, et ne gérait pas correctement la cuisine,
- deux attestations d'anciens chefs de rang du restaurant, MM. [NO] et [T] (pièces 24 et 25), qui affirment que le personnel était suffisamment nombreux pour permettre un roulement sur les heures d'ouverture sans avoir recours aux heures supplémentaires,
- trois attestations de salariés dans le même sens, Mme [NI] [K], M. [J] [F] et M. [C] [H] (pièces 27 à 29),
- un ensemble de décomptes des heures de travail effectuées, signés par M. [Y], portant sur les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, et novembre 2015, ainsi que les mois de janvier et mars 2016 (pièce 26).
Au vu de ces pièces, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires impayées n'est pas rapportée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, de même que les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En troisième lieu, l'appelant conteste le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement.
La lettre de licenciement de M. [E] [Y] est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 9 janvier dernier et aux termes duquel nous vous avons exposé les griefs qui ont conduit à cette convocation.
Nous vous les rappelons ci-après.
Vous êtes embauché en qualité de Chef de cuisine, Agent de maîtrise, niveau IV, échelon I par la société Nobody depuis le 10 avril 2013.
Eu égard à l'importance de la cuisine que vous gérez, vos fonctions ont été définies dans le cadre de votre contrat de travail, et consistent notamment à :
- gérer le personnel de cuisine,
- gérer les commandes de marchandises,
- gérer le suivi des stocks de marchandises,
- organiser et superviser le travail de votre équipe,
- organiser les plannings,
- participer à toutes les formations,
- veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité,
- participer à l'élaboration de la carte et des menus,
- faire preuve, comme dans tout emploi, de ponctualité.
Vous êtes assisté, pour la gestion du personnel, par un service des ressources humaines, à qui il vous appartient de donner les informations nécessaires et suffisantes en temps utile, pour une gestion conforme aux règles strictes du droit du travail.
Or, tout au long de l'année 2016, Madame [NC], chargée des ressources humaines, a été contrainte de vous rappeler à vos obligations dans le cadre de manquements constatés par ses soins.
Pour exemple, et sans que cela ne soit exhaustif, le 17 mai Madame [NC] vous envoyait un mail dans lequel elle vous demandait :
'Pourriez-vous m'apporter des précisions sur un certain [G] figurant sur votre planning et pas dans ma liste du personnel !!!'
Les règles en la matière vous sont pourtant connues et rappelées régulièrement, notamment par Madame [NC].
J'en veux pour preuve un rappel du 14 mars dans lequel elle vous indiquait :
'Tout le personnel travaillant dans le restaurant devait être déclaré au moins 48 heures avant la date de début de contrat.
Toute nouvelle embauche et déclaration doit être établie par le biais de la fiche de renseignement et par mail.
Tout le personnel titulaire d'une carte de séjour devait faire l'objet d'une demande spécifique auprès de la Préfecture'.
Madame [NC] a également dû vous rappeler à l'ordre de plusieurs reprises soit au titre des visites médicales annuelles, soit au titre des visites de reprises du personnel de cuisine auprès de la Médecine du Travail.
Au mois d'octobre, une nouvelle infraction aux règles applicables était relevée par Madame [NC] qui vous indiquait :
'Je viens d'apprendre que Monsieur [S] [P] fait encore partie des effectifs de la société et que finalement il n'a pas quitté son poste au 30 septembre comme vous me l'avez confirmé lors de notre entretien pour les paies le 28 septembre 2016.
Je vous rappelle que toute personne travaillant pour la société doit obligatoirement être déclarée auprès des services de l'URSSAF au minimum 48 heures avant sa date d'embauche'.
Le 9 décembre, elle vous interrogeait encore concernant un contrat d'apprentissage avec prise d'effet au 1er décembre, alors que l'apprenti ne s'était pas présenté, qu'elle n'en avait pas été informée.
A ces omissions, dont les conséquences graves pour l'entreprise vous sont connues, s'ajoute une mauvaise gestion des plannings, puisque Madame [NC] s'est également aperçue que le congé de 2 jours hebdomadaires n'était pas respecté pour apprenti en pâtisserie.
Ces problèmes dans la gestion administrative de votre équipe sont doublés des difficultés rencontrées avec celle-ci, qui ont provoqué à quelques semaines d'intervalles, à la fin de l'année dernière, la démission du 3ème de cuisine, puis de votre second.
Ces démissions rapprochées nous ont interpelées, de sorte que votre équipe, interrogée à l'occasion d'une réunion à laquelle vous étiez présent, nous a fait part de vos absences et retards répétés, de votre manque d'investissement, de votre mauvaise gestion des commandes et des stocks.
Les différents chefs de partie de votre cuisine nous ont confié que vous étiez très peu présent, souvent en retard, que vous ne saviez pas transmettre votre savoir, et que vous laissiez trop souvent le reste de la cuisine livrée à elle-même tout en reprochant à votre équipe les erreurs provenant de vos propres carences.
Vous avez, dans ces conditions, perdu la confiance de votre brigade et provoqué la désorganisation totale de la cuisine, de sorte que nous avons été contraints, avant toute décision, et malgré la période des fêtes de vous demander de rester chez vous pour ramener la sérénité nécessaire à la bonne gestion de la cuisine et conserver les effectifs nécessaires.
Nous vous avons exposé, à l'occasion de l'entretien préalable, l'ensemble de ces faits.
Vous vous êtes contenté de les rejeter sans nous apporter de quelconques explications, de sorte que cet entretien préalable ne nous a permis de modifier notre position.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en l'état des insuffisances professionnelles qui vous sont reprochées et qui mettent en cause la bonne marche de la société.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, le licenciement de M. [Y] repose sur les deux griefs suivants : une mauvaise gestion administrative du personnel, et une désorganisation de la cuisine liée à la perte de confiance de la brigade.
Sur le premier grief, la société Nobody produit :
- le courriel du 17 mai 2016 visé dans la lettre de licenciement, par lequel Mme [NC] a réclamé à M. [Y] des informations quant à un salarié ne figurant pas sur la liste du personnel (pièce 35),
- deux courriers électroniques des 14 mars et 27 octobre 2016, dans lesquels elle rappelle au salarié les règles applicables en matière de déclaration à l'embauche (pièces 36 et 37),
- un courriel du 10 août 2016 dans lequel elle s'inquiète de l'existence de mouvements de personnel qui n'auraient pas été portés à sa connaissance (pièce 38),
- divers échanges de courriers électroniques démontrant que certains salariés n'ont pas bénéficié des visites médicales obligatoires (pièces 39 à 42),
- des courriels de Mme [NC], relatifs à la situation administrative de Mme [L] et de M. [S] [P] (pièces 31 et 32), qui confirment une carence de M. [Y] dans la transmission des informations au service des ressources humaines de l'entreprise,
- deux courriels relatifs au fait qu'une salariée n'avait pas signé son contrat d'apprentissage (pièces 33 et 34).
Ces pièces démontrent la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement.
Sur le second grief, la société Nobody produit des attestations de plusieurs salariés, M. [W] [A], Mme [Z] [V], M. [D] [B], Mme [NI] [K], M. [NS] [OE], M. [MM] [I], M. [N] [M], M. [U] [O] (pièces 15 à 22), qui déclarent unanimement que M. [Y] était souvent absent ou en retard à son travail, imputait aux membres de son équipe les conséquences de ses propres carences, ne gérait pas correctement ses commandes et ses stocks, et créait des tensions au sein de la brigade, en raison notamment d'un manque de communication. Au vu de ces pièces, le second grief énoncé dans la lettre de licenciement est également démontré.
En conséquence, la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est prouvée. Ceux-ci présentaient la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Dès lors, le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. M. [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour erreur de classification conventionnelle présentée par M. [E] [Y],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [Y] à verser à la société Nobody la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT