Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02303 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3YC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP LACHAT MOURONVALLE
SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01049)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 juin 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l'incident
Mme [U] [S]
née le 17 Août 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
M. [Y] [T]
né le 16 Mai 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimé et demandeur à l'incident
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice l'EURL SYNDIC ECO 38 dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n° 831 204 110 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 03 avril 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [S] est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1].
Par acte du 28 février 2020 elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], aux fins de voir annuler les résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2019, relatives à la modificatoin de l'état descriptif de division et à l'apporbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et à celle du budget prévisionnel de 2020.
M. [Y] [T] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 janvier 2022 le juge de la mise en état a débouté Mme [S] de ses demandes visant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent et ordonner la communication de pièce, a condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [T] chacun la somme de 3 000 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 décembre 2022 le juge de la mise en état a :
- jugé sans objet les demandes d'irrecevabilité de M. [T] et du syndicat des copropriétaires,
- rejeté la demande de médiation formée par Mme [S],
- condamné Mme [S] à payer à M. [T] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 27 avril 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 15 juin 2023 Mme [S] a interjeté appel du jugement du 27 avril 2023 et des deux ordonannces du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 et 20 décembre 2022, intimant M. [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Par conclusions d'incident du 7 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de Mme [S] visant les ordonnances du juge de la mise en état et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il indique que les ordonnances ont été signifiées à Mme [S] le 27 février 2022 et le 30 décembre 2022 et que l'appel aurait dû être interjeté dans les 15 jours de la signification.
M. [T] conclut également à la tardiveté de l'appel interjeté contre les ordonnances du juge de la mise en état et sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Mme [S] a dessaisi son conseil le 1er mars 2024 et le 6 mars un renvoi a été accordé au 3 avril en dépit de l'opposition du conseil de M. [T].
Mme [S] n'a pas conclu sur l'incident et l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1o Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction;
2o Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'ordonnance du 18 janvier 2022 a notamment rejeté la demande de délocalisation de Mme [S], sur le fondementl'article 47 du code de procédure civile et a donc statué sur une exception de procédure.
Elle a été signifiée à Mme [S] le 27 février 2022 et cette dernière disposait donc d'un délai de quinze jours pour en interjeter appel.
Son appel du 15 juin 2023 est donc irrecevable comme tardif.
S'agissant de l'ordonnance du 20 décembre 2022 elle a notamment jugé que les demandes d'irrecevabilité de M. [T] et du syndicat des copropriétaire étaient devenues sans objet et rejeté la demande de médiation de Mme [S].
Cette ordonnance n'a donc pas statué sur un incident mettant fin à l'instance ou sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. En effet, le juge de la mise en état n'ayant fait que constater que les fins de non-recevoir soulevées étaient devenues sans objet, n'a tranché aucun point de droit.
Cette ordonnance ne pouvait donc être frappée d'appel qu'avec le jugement du 27 avril 2023 et il n'y a donc pas lieu de déclarer l'appel de cette ordonnance irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance juridicitonnelle du 18 janvier 2022,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle du 20 décembre 2022,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que cette affaire figure au rôle de la mise en état du 19 juin 2024,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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