Texte intégral
ARRET
N° 257
Association [6]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 21/01254 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAWA - N° registre 1ère instance : 19/1472
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BADIN de la SELARL CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 30 septembre 2016, la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] a informé l'Association [6] prise en son établissement HAD Réseau de Loos, suite à un contrôle du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015, de l'existence d'anomalies permettant de mettre en évidence que des médicaments et des dispositifs inscrits à la Liste des Produits et Prestations (LPP), des actes afférents aux examens de laboratoires, des charges relatives à la rémunération des sages-femmes et des charges relatives à la rémunération des auxiliaires médicaux ont été présentés au remboursement au titre des soins de ville, pendant les séjours en HAD de patients, en sus des forfaits Groupes Homogènes de Tarifs (GHT) facturés par le HAD.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2016, la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] a adressé à l'Association [6] prise en son établissement HAD Réseau de Loos une notification de payer un indu de 113.022,16 euros, ainsi motivé:
« Les caisses vérifient que la part forfaitaire du GHT correspondant au frais afférents aux médicaments, LPP et auxiliaires de santé, pour des patients en HAD n'a pas, ait l'objet d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville ;
La compagne de contrôle analyse la consommation des patients hospitalisés en HAD sur la période du I er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Lors de ce contrôle, nous avons constaté que de manière répétée des facturations individuelles ont été effectués pour des patients hospitalisés de votre établissement, remboursés par leur caisse d'affiliation, alors que ces prestations font partie intégrante du forfait GHT déjà versé à votre établissement. (..)
Par courrier du 30 septembre 2016, je vous ai informé des anomalies de facturation constatées et vous ai invité à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois. En l'absence d'observations de votre part, je vous confirme l'indu qui s'élève à 113.022,16 euros....
Ci-joint en annexe un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des anomalies constatées, ces mêmes données vous ont déjà été transmises sur CD Rom.»
L'Association [6] a alors saisi la Commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette notification d'indu.
Par décision du 15 juin 2017 cette dernière a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, l'Association [6] prise en son établissement HAD Réseau de Loos a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille devenu Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de cette décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2]
Par jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'indu notifié le 8 décembre 2016 par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] à hauteur de la somme de 104.050,75 euros,
CONDAMNE l'Association [6] prise en son établissement HAD Réseau de Loos à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] la somme de 104.050,75 euros au titre de l'indu ,
CONDAMME l'Association [6] prise en son établissement HAD Réseau de Loos à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMME l'Association [6] Prise en son établissement HAD Réseau de Loos aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du Code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Notifié à l'association [6] le 19 février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié en date du 25 février 2021.
Par conclusions enregistrées par la greffe à la date du 2 août 2022 et soutenues oralement par avocat, l'association [6] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement déféré ;
Evoquant l'affaire au fond,
RÉFORMER le montant de l'indu pour le fixer à la somme de 47 289,40 euros.
CONDAMNER la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] à verser à l'HAD [6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La CPAM n'a jamais démontré que l'HAD [6] était à l'origine du non-respect des règles de facturation.
Les services de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] ont relevé des anomalies au sein de la facturation des professionnels de santé libéraux, et non pas de la facturation de l'HAD [6]
Ces tableaux ne comportent aucune information concernant la facturation de la structure HAD. On y trouve :
la date à laquelle les soins ont été effectués par le professionnel libéral ; la quantité des soins effectués par le professionnel libéral ; le nom et le prénom du professionnel libéral ; la date du paiement de la facture du professionnel libéral.
Si les tableaux de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] visaient la facturation de la structure HAD, on aurait dû y trouver l'ensemble des éléments fixés par l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement.
Aucune des informations contenues dans les tableaux Excel de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2]
ne correspondent aux informations réglementaires de facturation des structures HAD
exigées par l'arrêté du 23 juillet 2016.
Deux conséquences en découlent :
- la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] n'a jamais analysé la facturation de la structure HAD;
- la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] est uniquement en mesure de justifier de la facturation
des professionnels libéraux.
Dans ces conditions, aucun recouvrement ne peut être fondé sur une prétendue origine du non-respect des règles de facturation par l'HAD [6].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 2] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
CONFIRMER le bien fondé du recouvrement de la créance auprès de l'Association [6] prise en son établissement HAD
CONDAMNER en conséquence L'Association [6] au paiement de la somme de 104.050,75€ au profit de la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTER l'Association [6] prise en son établissement HAD de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER L'Association [6] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait en substance valoir qu'il importe peu que lors de l'admission en H.A.D., les services de la structure aient fait toutes les démarches pour permettre un respect des règles et qu'aucune faute au regard d'une information des intervenants ne puisse être reprochée à la structure requérante, que le forfait versé par l'Assurance Maladie à l'Association inclut tous les soins litigieux qui ont fait l'objet d'une prise en charge en sus dudit forfait, de sorte que la C.P.A.M. est fondée à réclamer à la structure la part du forfait correspondant aux prestations payées par ailleurs au titre d'un indu, qu'il ressort du contrôle effectué par la Caisse que la structure d'hospitalisation à domicile a perçu un forfait G.H.T. alors que des prestations, incluses dans ledit forfait, ont été facturées en plus par des professionnels libéraux, que la caisse
a, alors, financièrement pris en charge deux fois les mêmes prestations, qu'en conséquence, la part du forfait G.H.T. correspondant à ces prestations a été indûment perçue par la structure d'hospitalisation à domicile, que l'indu notifié correspond aux prestations payées en sus du forfait et normalement incluses dans ce dernier, que préalablement à la notification de l'indu, la Caisse a engagé une phase contradictoire avec l'Association [6] pour lui permettre d'émettre ses observations, que cette phase s'est ouverte par l'envoi à la structure d'un courrier précisant clairement l'existence d'anomalies relatives à la facturation de prestations concernant un ou plusieurs bénéficiaires hospitalisés dans sa structure H.A.D, le rappel des obligations au regard de la règlementation, le montant du préjudice ,la proposition d'envoi, sous un délai d'un mois, de toute observation ou remarque utile pour expliquer l'existence de ce préjudice, la proposition d'une rencontre avec le Directeur de la C.P.A.M. ou son représentant, qu'annexé à ce courrier figurait un tableur Excel reprenant très précisément le résultat du contrôle, que ce fichier contenait le détail des éléments de facturation permettant de caractériser les anomalies ( identité des bénéficiaires (matricule de sécurité sociale, nom, prénom ;identité des professionnels de santé prescripteurs ;identité des professionnels de santé exécutants ;nature détaillée de la prestation non due, code et libellé pour les médicaments et les L.P.P;montant remboursé ;montant non dû par ligne de prestation ;date de prescription ;date d'exécution de la prestation (date des soins) ;date de mandatement par ligne de prestation ;date du début et de la fin du séjour en H.A.D), qu'il est constant que l'indu est suffisamment motivé et la Caisse rapporte la preuve qu'en sus du forfait GHT, des prestations incluses dans ledit forfait, ont été facturées en plus par des professionnels libéraux, qu'il n'appartient pas à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a effectué des recherches en vue de justifier de l'imputabilité des anomalies à l'Association [6] mais bien à cette dernière, de démontrer que les indus repris au tableau ne lui seraient pas imputables en apportant la preuve qu'elle a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations litigieuses doivent être prises en charge par l'assurance maladie en sus du forfait GHT. ».
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'APPEL DE L'ASSOCIATION [6].
Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu 1356 du Code de procédure civile et de l'article 9 du Code de procédure civile il appartient à la caisse d'établir la nature et le montant de l'indu dont elle réclame le paiement (par exemple : Soc., 2 avril 1998, no 96-17.055 : Bull. civ. V, no 197, et 8 février 2001, no 99-17.453 : Bull. civ., V, no 51 ; 2e Civ., 21 septembre 2004, no 03- 30.118 : Bull. civ. II, no 405 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 et s'agissant d'une opposition à contrainte 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584).
Qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.702 publié au bulletin ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.132 ).
Qu'il résulte également des textes précité que cette preuve peut être apportée par tous moyens ( en ce sens 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.132 cassant un arrêt ayant exigé de la caisse qu'elle produise les prescriptions relatives aux actes litigieux) et qu'elle fait l'objet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. ( 2e Civ., 27 janvier 2022 n° 20-11.702 publié au bulletin ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi no 19-16.687)
Attendu qu'aux termes de l'article R. 162-32, 1o, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 09 septembre 2012 au 01 mars 2017 , les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1o de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Qu'il résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1o, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérées à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ( en ce sens 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.065 cassant pour violation de la loi l'arrêt d'appel ayant retenu que la prise en charge couvre seulement ce qui est en lien avec le motif de l'hospitalisation ; en ce sens également 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.132 et 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.702) et que le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait ( 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.702 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.132).
Qu'aux termes de l'article R162-32-1 dans sa version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 octobre 2015 :
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Attendu qu'aux termes de l'article R162-32-1 dans sa version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 mars 2017 résultant du décret n°2015-887 du 21 juillet 2015 - art. 1 :
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Qu'aux termes de l'article L162-22-7 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 décembre 2016 :
I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
Attendu que le moyen de contestation de l'indu tiré de ce que l'association a tout mis en 'uvre pour rappeler aux professionnels de santé libéraux le mode de facturation spécifique à la prise en charge d'un patient en HAD et donc pour éviter une double facturation manque en droit au regard des textes précités puisqu'il découle de ces derniers que le caractère indu du paiement est établi de manière objective par la constatation de ce que l'organisme social a pris en charge en sus du forfait des actes, produits et prestations inclus dans le forfait et qu'il n'est aucunement exigé de lui qu'il démontre que la structure HAD ait manqué à son devoir d'information et de coordination des professionnels libéraux.
Que pour les mêmes raisons le moyen de contestation de l'indu tiré de ce qu'il appartiendrait à la caisse de démontrer que la structure HAD serait à l'origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification, moyen qui est assez proche du précédent, manque également en droit puisqu'il appartient uniquement à la caisse d'établir l'existence du règlement à un professionnel libéral d'un acte entrant dans le forfait HAD et non une quelconque faute de la structure.
Qu'il en va de même du reproche adressé à la caisse de ne pas avoir analysé la facturation HAD et de ne pouvoir faire état que de la facturation des professionnels libéraux, l'existence de l'indu supposant encore une fois la constatation objective d'un double paiement par la caisse et la preuve de ce double paiement étant suffisamment rapportée par les éléments d'identification de l'acte réglé au professionnel libéral, d'identification de l'assuré et par les éléments concernant la période d'HAD de ce dernier.
Que manque ensuite totalement en fait le moyen tiré de ce que la caisse ne serait pas capable d'indiquer quelles règles de tarification GHT aurait été méconnues puisqu'il résulte clairement des termes du litige que la règle méconnue est celle de l'interdiction de la double facturation c'est-à-dire de l'impossibilité d'une facturation en sus du forfait HAD, règle expressément énoncée par la caisse dès dans son courrier du 30 septembre 2016 notifiant l'indu à l'association.
Que le moyen de contestation de l'indu tiré de ce qu'il appartiendrait à la caisse d'établir que la facturation libérale était liée au motif d'hospitalisation à domicile du patient et devait être prise en charge au titre du forfait manque ensuite en droit puisqu'il résulte des textes précités que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1o, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérées à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la caisse a produit des tableaux détaillés des actes d'orthoptiste, sage-femme, pédicure, infirmiers, orthophoniste, de biologie, de LPP ( liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie), de kinésithérapie qu'elle a réglés aux auxiliaires-médicaux et biologistes ainsi que des tableaux des médicaments pris en charge par elle au titre des patients faisant l'objet d'une HAD par l'association [6].
Que ces tableaux concernent tous des actes rentrant dans le forfait couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile qu'il s'agisse des actes d'auxiliaires médicaux, ces derniers entrant tous dans le forfait HAD, et qu'il s'agisse de médicaments ou de dispositifs inscrits à la LPP puisqu'aucun de ces derniers figurant sur les tableaux ne sont répertoriés parmi les arrêtés pris en application de l'article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale.
Que les tableaux font apparaître toutes les informations nécessaires à l'identification des actes litigieux puisqu'il y est indiqué le numéro d'immatriculation de l'assuré, la période d'HAD le concernant, le numéro du prescripteur de l'acte litigieux, le nom du prescripteur, le numéro de l'exécutant de l'acte, la cotation de l'acte à la nomenclature générale des actes professionnels, la date de l'acte, le montant payé au professionnel libéral, le numéro de facture et, en ce qui concerne les actes de biologie et de pharmacie respectivement le libellé de l'acte et le libellé du médicament.
Que ces indications sont suffisantes à établir la nature et le montant de l'indu et permettent à l'association d'identifier très précisément les actes pour lesquels un indu a été réglé par la caisse, de procéder aux vérifications auprès des professionnels indiqués comme bénéficiaires de ces actes et de démontrer, s'il y a lieu, soit que les actes n'auraient pas été exécutés ou payés par la caisse soit qu'ils n'entreraient pas dans le forfait HAD, la précision concernant le codage combinée avec les autres informations figurant au tableau permettant à l'association, contrairement à ses affirmations contraires, de procéder aux vérifications nécessaires.
Attendu que l'association [6] ne démontre aucunement que tout ou partie des actes pour lesquels la caisse primaire a établi la nature de l'indu pour un montant total de 104050,75 € n'auraient pas été réglés par la caisse en sus du forfait HAD ou bien n'entreraient pas dans le forfait.
Que la preuve de l'indu est donc suffisamment établie par la caisse ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant l'association à régler à la caisse la somme de 104050,75 € au titre de l'indu litigieux et la déboutant de ses demandes contraires.
SUR LE RAPPORT A JUSTICE DE LA CAISSE SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE LA DEBOUTANT DE SES PRETENTIONS EXCEDANT LA SOMME DE 104050,75 €.
Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé .
Qu'il résulte de ce texte que la demande ou la prétention doit être relative à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit précis au profit d'une partie et que ne constitue pas une demande au sens de l'article 5 du Code la demande ne permettant pas d'identifier ce qui est précisément sollicité par son auteur ou une demande alternative laissée à la discrétion du juge ou des demandes contradictoires entre elles.
Attendu qu'en l'espèce la caisse sollicitant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'association à lui régler la somme de 104 050,75 € et le jugement déféré l'ayant déboutée de ses plus amples prétentions, l'on peut en déduire qu'elle ne conteste aucunement les dispositions du jugement concernant ce débouté.
Que cependant, la caisse s'en rapporte à justice en ce qui concerne les dispositions du jugement déféré l'ayant déboutée de sa réclamation d'indu à hauteur des sommes excédant 104 050, 75 €, étant rappelé que la demande initiale de la caisse s'établissait à 113 022,12 €.
Que ce rapport à justice est de nature à s'analyser en en une contestation des dispositions en question et à se voir qualifier d'appel incident ( en ce sens que le rapport à justice sur une prétention entraîne contestation de cette dernière et qu'il n'est pas possible de retenir qu'une demande n'est pas contestée si elle fait l'objet d'un tel rapport à justice 2e Civ 1 décembre 2011 n° de pourvoi: 10-20380 ).
Qu'étant cependant contradictoire avec la demande de confirmation du jugement notamment en ses dispositions déboutant la caisse de ses plus amples prétentions, le rapport à justice de la caisse ne saisit la Cour d'aucune demande intelligible et il n'y a donc aucun appel incident de cette dernière, lequel ne pourrait d'ailleurs prospérer en l'absence de tout moyen.
Qu'en l'absence d'appel incident, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de ses demandes plus amples ou contraires.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l'association [6] succombant en première instance en l'essentiel de ses prétentions et en cause d'appel en la totalité de ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et à une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 1500 € sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à dispositions au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l'association [6] à la somme supplémentaire de 1500 € et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,