Texte intégral
N° RG 21/05715 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV2A
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/05715 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV2A
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
C/
[K] [W] épouse [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Laetitia ZHENDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
20 quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W] épouse [J]
née le 14 Mars 1955 à PARIS
de nationalité Française
8 rue Judaique
33410 RIONS
représentée par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/05715 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV2A
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2007, la SARL GOUDRONNAGE LANDAIS a souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, un prêt professionnel, d'un montant de 66.200 €, avec intérêts au taux fixe de 4,85% l'an.
Ce prêt comme le solde du compte courant, a été garanti par le cautionnement solidaire de Madame [K] [W], suivant acte sous seing privé, du 28 août 2008, de cautionnement solidaire à la garantie de tous engagements souscrits par la SARL GOUDRONNAGE LANDAIS, dans la limite de la somme de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 26 mois.
La BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [V] [I], par lettre recommandée avec AR du 26 juin 2009.
Par lettre recommandée avec AR, en date du 26 juin 2009, la BANQUE CIC SUD OUEST a transmis à Madame [W], en sa qualité de caution, la déclaration de créance, lui rappelant son engagement à hauteur de 84.000 €.
La créance de la BANQUE CIC SUD OUEST a été admise au passif de la SARL GOUDRONNAGE LANDAIS conformément aux certificats transmis par le greffe du Tribunal de Commerce du 15.07.2010, à savoir sur les sommes suivantes :
- à titre privilégié : 23.304,64 €
- à titre chirographaire : 40.355,40 €.
Un plan de redressement a été adopté par jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en date du 20 août 2010, prévoyant un règlement de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST sur 10 ans.
La BANQUE CIC SUD OUEST a alors mis en demeure, Madame [W], ès qualité de caution de s'acquitter de son engagement en réglant sous huitaine la somme de 63.640,04€, par lettre recommandée avec AR du 30 août 2010.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 21/07/2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Madame [K] [W] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes sus-visées.
Cette dernière constituait avocat et faisait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 et prorogée au 6/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
- Condamner Madame [W], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, la somme principale de 25.519,86 € au titre du prêt de 66.200 € sur 2 ans, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,85 %, depuis le 05 juin 2021 au jour du parfait règlement,
- Dire que Madame [W] procèdera au règlement de cette condamnation de la manière suivante :
- 100 € par mois jusqu'au mois de mai 2025, le 5 de chaque mois
- 350 € par mois lorsque Mme [W] à compter du mois de mai 2025 jusqu'à parfait paiement, le 5 de chaque mois
- Et qu'à défaut de respect du règlement desdites échéances à bonne date l'exécution du jugement à intervenir pourra être poursuivie,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la caution :
Le défendeur demande au tribunal de :
- FIXER que Madame [W] procédera au règlement de sa dette de la manière suivante :
- 100 € par mois jusqu'au mois de mai 2025, le 5 de chaque mois
- 350 € par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu'à parfait paiement, le 5 de chaque mois
- DÉBOUTER la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 9/02/2023 pour la banque
- en date du 4/05/2023 pour la caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation en paiement à titre de caution
Les parties s’accordent tant sur l’existence de la dette de la caution vis à vis de la banque préteuse, que sur le montant de celle-ci ; le Tribunal, après avoir vérifier les pièces justificatives versées par le demandeur, ne peut que faire droit à cette demande sous la réserve relative au taux d’intérêts exigé par la banque
Sur le taux d’intérêts exigible vis à vis de la caution
Le tribunal constate d’une part, que le défendeur n’a pas acquiescé à son dispositif au taux d’intérêt demandé par la banque et relève d’autre part, dans les conclusions du demandeur la référence à la stipulation suivante tirée de l’acte de cautionnement de Mme [W] en son article 7:
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“MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT :
En cas de défaillance du CAUTIONNE pour quelque cause que ce soit, la CAUTION sera tenue de payer à la BANQUE, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le CAUTIONNE, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation." (en gras et souligné par nous)
De sorte que c’est au mépris de la loi du contrat que la banque forme cette demande accessoire, elle en sera donc débouté ; le taux sera fixé au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
A titre principal, la caution invoque ses difficultés de trésorerie et forme une demande de délai de paiement pour honorer sa dette vis à vis de la banque.
La banque, demanderesse, propose les mêmes modalités de paiement, de sorte que le Tribunal ne pourra que constater l’accord des parties sur le règlement du litige.
Cette demande sera retenue.
Toutefois, à défaut de respect de cet échelonnement, l'ensemble de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure où les parties s’accordent pour trouver une solution au litige, que la bonne foi de la caution n’est pas mise en cause et que le demandeur, organisme financier professionnel, intègre nécessairement le coût procédural dans le tarif de ses prestations, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONSTATE l’accord des parties sur la condamnation de la caution à payer à la banque les sommes réclamées selon les modalités convenues entre elles ;
en conséquence,
- CONDAMNE Madame [K] [W], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, la somme principale de 25.519,86 € (au titre du prêt de 66.200 € sur 2 ans), majorée des intérêts au taux légal, ce depuis le 05 juin 2021 et jusqu’au parfait règlement, et selon les modalités d’exécution suivantes :
- 100 € par mois, à compter du jugement jusqu'au mois de mai 2025, le 5 de chaque mois, puis,
- 350 € par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu'à parfait paiement, le 5 de chaque mois;
- DIT que, faute pour Madame [K] [W] de payer à bonne date, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
- CONDAMNE Madame [K] [W] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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