Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Laurent AZOGUE
- Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 21/03960
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAIA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1108
DÉFENDERESSE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, au capital de 991967200,00 €, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083 et par Me Paul BUISSON – BUISSON & ASSOCIES – SELARL PAUL BUISSON
Décision du 13 Février 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/03960 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier à l’audience, et par Catherine BOURGEOIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Monsieur [F] [R] a acquis auprès de la société DRIVE AUTO 75 un véhicule d’occasion MERCEDES CLASS B180 au prix de 29.000 euros payé par virement bancaire à concurrence de 13.400 euros et en espèces pour le solde.
Monsieur [R] a fait assurer son véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD suivant contrat n°61123171 à effet du 20 mai 2020.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020, le véhicule de Monsieur [R], stationné dans un parking privé sis à [Adresse 10], a fait l’objet d’un vol d’éléments extérieurs et intérieurs.
Le véhicule a été remorqué par la société MONDIAL ASSISTANCE au garage AUTOMOBILES CARDI à [Localité 7], et Monsieur [R] a déposé plainte au commissariat de police des Lilas le 31 juillet 2020 et a déclaré le sinistre à son assureur.
L’expert mandaté par ALLIANZ IARD a vu le véhicule le 10 août 2020 et, selon un rapport du 13 octobre 2020, a estimé les travaux de réparation à 34.341,05 euros TTC pour une valeur de remplacement fixée à 29.000 euros.
Monsieur [R] a cédé son véhicule en l’état à la société INDUSTRIE AUTO le 31 octobre 2020 au prix de 8.700 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2020, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société ALLIANZ IARD de l’indemniser des conséquences du sinistre mais ce courrier est demeuré sans réponse.
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2021, Monsieur [R] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire et juger” qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 19.701 euros à titre d’indemnisation des conséquences du sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.625 euros de dommages et intérêts, au titre des frais de gardiennage du véhicule, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10.920 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 28 février 2028, et au-delà la somme de 20 euros par jour jusqu’à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- Ordonner l’exécution conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître [K] [W] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, pour l’essentiel, les moyens suivants.
Il explique que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent qu’en cas de vol, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation dans les 30 jours qui suivent la déclaration du vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice, et que le paiement doit avoir lieu dans les 10 jours qui suivent l’accord sur cette offre ou la décision judiciaire exécutoire.
Il reproche donc à la société ALLIANZ IARD de ne pas l’avoir indemnisé, sans même faire connaître les motifs de son refus, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure en date du 14 décembre 2020.
Il s’oppose à l’argument de l’assureur tiré de l’ambiguïté sur son adresse au motif des deux adresses mentionnées dans sa déclaration de sinistre en précisant que son domicile est situé au [Adresse 5] à [Localité 11] où il vit avec sa mère et que le [Adresse 3] est l’adresse de son ex-concubine où il réside de façon occasionnelle, et que c’est la raison pour laquelle il a mentionné les deux adresses sur sa déclaration.
Il précise que l’adresse du [Adresse 4] portée sur le contrat n’existe pas et ne peut résulter que d’une erreur du courtier qui a été rectifiée depuis.
Il conteste avoir jamais indiqué à l’assureur être fonctionnaire, ce statut ayant été renseigné par défaut par le courtier le jour de la souscription du contrat, ainsi qu’il le confirme dans son courriel en date du 6 décembre 2021.
Il affirme que, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, il dispose bien d’une place de stationnement dans un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l’accès est protégé conformément à sa déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance, cette place étant mise à sa disposition par un ami handicapé qui n’en a pas l’usage, étant précisé qu’il ne lui a jamais été demandé de fournir un justificatif de propriété ou de location dudit emplacement.
S’agissant de son permis de conduire, il expose que celui-ci est daté du 30 novembre 2019 mais que le titre ne lui a été délivré que le 18 novembre 2020.
Pour ce qui concerne son préjudice, il fait valoir que compte tenu du prix de revente du véhicule de 8.700 euros et la valeur de remplacement du véhicule retenue par l’expert de 29.000 euros, l’indemnisation qui lui est due s’élève à la somme de 19.701 euros.
Il précise qu’après l’expertise, le véhicule a été remorqué au garage RAPID’AUTO à [Localité 8] le 17 août 2020, où il a été conservé jusqu’à la date de sa cession le 30 octobre 2020, et que le garage a facturé des frais de gardiennage d’un montant de 2.625 euros. Il estime que compte tenu de l’attitude déloyale de l’assureur, qui ne l’a à ce jour toujours pas indemnisé ni même fait connaître les raisons de son refus, il est bien fondé à solliciter la prise en charge de ces frais de gardiennage étant rappelé que ALLIANZ IARD devait contractuellement l’indemniser dans les 30 jours suivants le sinistre soit au plus tard le 31 août 2020.
Il considère par conséquent que l’assureur lui doit réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et qu’il est donc bien fondé à réclamer une indemnité journalière de 20 euros par jour depuis cette date jusqu’à parfait paiement.
Il explique que la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ IARD l’a contraint à saisir la justice et qu’il a subi de ce fait un préjudice moral constitué par les tracas et soucis inhérents à toute procédure, les angoisses générées par tout aléa judiciaire, et il sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire et juger” qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
- Débouter Monsieur [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [R] aux dépens.
A l’appui elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle rappelle que l’article 1104 du code civil impose une exécution de bonne foi du contrat et qu’aux termes de celui-ci : “ Le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L 113.8 et L 113.9 du code des assurances)”.
Elle relève qu’en l’espèce le dossier de Monsieur [R] fait apparaître de fausses déclarations en ce qu’il a déclaré :
- être fonctionnaire,
- résider au [Adresse 4] à [Localité 11] ,
- disposer d’un garage clos et ouvert avec accès protégé,
- être titulaire du permis de conduire,
Alors qu’il apparaît :
- qu’il affirme résider [Adresse 5] imputant à une erreur du courtier la mention du n° 31, et que le caractère occasionnel de l’adresse du [Adresse 3] qu’il affirme est démenti par la domiciliation à cette adresse de son activité professionnelle ;
- qu’il n’est pas fonctionnaire mais livreur et que le contrat a donc été souscrit en faisant état d’une fausse qualité ;
- que Monsieur ne disposerait que d’une mise à disposition gracieuse d’une place de parking privée par un ami, sans aucun formalisme, et dont la réalité n’est pas vérifiable étant observé que l’attestation produite sur ce point est non datée et donc dépourvue de force probante.
Elle ajoute que Monsieur [R] ne justifie de l’obtention de son permis de conduire qu’au cours de la présente procédure suite à la signification de ses nouvelles pièces le 21 janvier 2021, soit 1 an et demi après le rapport d’enquête.
Elle considère que ces éléments suffisent à justifier le refus de prise en charge.
Elle reproche par ailleurs à Monsieur [R] de n’avoir pas été capable de fournir un relevé d’informations nécessaire à l’établissement du contrat.
Elle lui reproche aussi les conditions imprécises et troubles d’achat du véhicule, mises en évidence par le rapport de son enquêteur dans la mesure où la facture de la société TMAX, n’est ni conforme ni authentique, et ne permet pas de déterminer de manière univoque les conditions d’achat et la valeur du véhicule puisque, d’une part, cette facture indique que deux règlements ont été effectués (un virement de 13.400 euros et un règlement d’espèce de 15.600 euros) sans que Monsieur [R] ne soit en mesure de justifier du règlement fait en espèces de sorte que la valeur d’achat du véhicule n’est pas prouvée.
Elle relève que, après investigations, il s’avère que l’adresse indiquée sur la facture correspond à un terrain vague, et que l’activité de la société TMAX ne correspond pas à une activité de vente de véhicule, mais de transport de marchandise et de location de véhicules.
Elle fait observer que l’huissier de justice n’a même pas pu signifier une sommation à cette adresse et qu’il n’a pas été possible pour l’enquêteur de prendre contact avec le gérant de la société DRIVE AUTO 75, mais avec “le cousin” de ce dernier, celui-ci se contentant de confirmer le montant, les modes de règlement, et le kilométrage du véhicule sans produire le moindre document corroborant ses dires.
Elle complète son argumentation en précisant qu’au-delà de la déchéance de garantie opposée à Monsieur [R], les demandes ne peuvent aboutir pour les raisons suivantes :
- l’offre d’indemnisation ne doit intervenir dans un délai de 30 jours qu’en cas de vol total du véhicule ;
- les dommages indirects, tels que les privations de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule sont excluent de la garantie ;
- la demande formée sur le fondement de l’article 1147 du code civil vise un texte abrogé depuis l’ordonnance du 10 février 2016.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 décembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que s’agissant d’un contrat d’assurance souscrit en 2020, le litige est soumis aux dispositions légales régissant le droit des contrats dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Si le demandeur vise effectivement à trois reprises l’article 1147 ancien du code civil en page 9 de ses écritures, ledit article a été recodifié à droit constant à l’article 1231-1 du code civil, lequel est expressément visé par le demandeur en page 4 de ses conclusions et dans leur dispositif de sorte que le grief fait à Monsieur [R] d’avoir fondé son argumentation sur un texte abrogé est sans aucune portée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre dont il se prévaut remplit bien les conditions prévues par le contrat d’assurance pour être indemnisé, et à l’inverse, c’est sur l’assureur qui invoque une déchéance de garantie que pèse la charge de la preuve des causes justifiant cette déchéance.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a souscrit le 20 mai 2020 un contrat d’assurance automobile portant sur un véhicule Mercedes Classe B III B180 D 1.5 116 Progressive Line BA 6 CV.
Ce contrat contient une garantie vol, couvrant aux termes des conditions générales “la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement ou indirectement d’un vol ou d’une tentative de vol”.
En l’occurence, il est établi par les pièces produites aux débats, et notamment par le procès verbal de dépôt de plainte et la photographie du véhicule, que dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020, celui-ci a fait l’objet d’un vol de certains de ses éléments constitutifs tels que les portières avant, les ailes avant, le capot ainsi que les sièges avant.
L’état du véhicule est par ailleurs confirmé par le rapport de l’expert mandaté par l’assureur qui l’a examiné le 10 août 2020, et qui a évalué le coût des réparations à 34.341,05 euros TTC.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas que les conditions d’application de la garantie vol telles que prévues par le contrat sont réunies, mais elle se prévaut d’une déchéance de garantie fondée sur les déclarations, selon elle mensongères, de Monsieur [R].
En effet, ALLIANZ IARD fonde sa position de déchéance de garantie sur la mention apposée au-dessus de la signature des conditions particulières du contrat qui est ainsi libellée :
“Le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L 113.8 et L 113.9 du code des assurances).”
Cette mention renvoie expressément aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, qu’il y a lieu donc lieu de rappeler :
L’article L.113-8 dispose :
“ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
L’article L.113-9 dispose quant à lui :
“L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
Il convient de rappeler également que la mauvaise foi n’est jamais présumée et qu’il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles, c’est à dire mensongères faites dans le but de le tromper en vue d’obtenir une indemnisation indue en tout ou partie.
Ainsi, le caractère factuellement inexact d’une déclaration est insuffisant à lui seul à en établir le caractère mensonger, et le tribunal doit examiner les différents reproches formulés par la compagnie d’assurance.
Sur le statut professionnel de Monsieur [R]
Il n’est pas discuté que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier et faute pour l’assureur de produire un document rempli de la main du souscripteur, il n’est pas démontré que Monsieur [R] a volontairement déclaré une fausse profession.
Cette preuve est d’autant moins rapportée que, au contraire, Monsieur [R] produit aux débats d’une part un courrier électronique de Monsieur [E], courtier en assurance, du 6 décembre 2021, confirmant que c’est lui qui “par défaut” avait indiqué le statut de fonctionnaire au lieu de salarié et, d’autre part, une attestation du même Monsieur [E] en date du 27 avril 2022, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, confirmant la même information.
Si l’assureur peut reprocher à son assuré de ne pas avoir vérifié et rectifié cette information avant de signer, les conditions de souscription ne permettent cependant pas de retenir la mauvaise foi de Monsieur [R] de sorte que les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances rappelées ci-dessus ne sont pas applicables du seul fait de cette mention erronée.
Sur l’adresse de Monsieur [R]
Compte tenu des conditions de souscription rappelées ci-dessus l’indication comme adresse du 31 au lieu du [Adresse 5] est également insuffisante à établir la mauvaise foi de l’assuré.
Le fait que Monsieur [R] indique également l’adresse du [Adresse 3] comme étant l’adresse de son ancienne compagne, demeurée un lieu de résidence occasionnelle, qui participe au contraire d’un souci de transparence, n’est pas d’avantage constitutif d’une fausse déclaration puisque l’assureur n’établit pas la fausseté des renseignements transmis. Sur ce point, si l’adresse portée sur l’extrait Kbis de Monsieur [R] qui est le [Adresse 3], permet avec certitude de constater qu’il n’a pas mis à jour cette information auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, cet élément est en revanche insuffisant pour établir le caractère permanent de cette adresse et donc le caractère mensonger de la déclaration de l’assuré puisque celui-ci produit une attestation d’hébergement de sa mère qui réside au [Adresse 5] et qui confirme qu’il réside bien à cette adresse.
Sur le garage clos et couvert
Sur ce point, Monsieur [R] produit aux débats une attestation de Monsieur [J] [P] conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui confirme mettre à sa disposition une place de parking dont il n’a pas l’usage au [Adresse 2] à [Localité 11].
Sur ce point également, ALLIANZ IARD échoue à rapporter la preuve de la déclaration mensongère de Monsieur [R], le seul fait que le justificatif évoqué ci-dessus n’ait pas été communiqué dans le temps de l’enquête étant insuffisant à établir l’inexactitude de l’attestation produite, qui n’est pas dénuée de toute force probante du seul fait qu’elle n’est pas datée.
Sur le permis de conduire de Monsieur [R]
La SA ALLIANZ IARD ne peut pas, sans se départir de la bonne foi nécessaire à l’exécution de tout contrat, affirmer ni même sous-entendre que Monsieur [R] aurait faussement déclaré être titulaire du permis de conduire.
En effet, il produit aux débats la copie de son permis de conduire duquel il ressort, à la lecture de la colonne 10 du verso qui mentionne la date de 1ère délivrance du permis, qu’il en est titulaire depuis le 30 novembre 2019.
Aucune fausse déclaration ne peut donc être reprochée à Monsieur [R] sur ce point.
La société ALLIANZ IARD argue de ce que Monsieur [R] n’a justifié de l’obtention de son permis de conduire qu’au cours de la présente procédure sans pour autant expliquer en quoi cela permettrait de retenir une fausse déclaration sur ce point.
Sur le relevé d’information
La société ALLIANZ IARD ne peut reprocher, a posteriori, à Monsieur [R] de n’avoir “pas été capable de fournir un relevé d’information nécessaire à l’établissement du contrat” alors qu’elle était parfaitement libre de refuser de l’assurer si elle estimait que ce document était indispensable. Elle a accepté de conclure le contrat d’assurance sans cette pièce, en toute connaissance de cause, et elle ne peut donc le reprocher à son assuré.
Sur les modalités d’achat du véhicule
Monsieur [R] produit une facture de vente du 18 mai 2020 établie par la société TMAX inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 797 771 771, pour le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 12] mis en dépôt vente par la société DRIVE AUTO 75, inscrite au RCS Bobigny sous le n° 853 823 656.
Cette facture de vente est confirmée par le certificat de cession signée le 18 mai 2020 et qui porte une signature ainsi que le tampon de la société DRIVE AUTO 75 et qui a permis à Monsieur [R] de faire régulièrement immatriculer son véhicule le 15 juin 2020.
La facture mentionne que ce véhicule a été acquis au prix de 29.000 euros, payé par virement bancaire à hauteur de 13.400 euros et en espèces à hauteur de 15.600 euros.
Monsieur [R] justifie par ailleurs de l’existence du virement de 13.400 euros en date du 12 mai 2020 comme indiqué sur la facture, et l’absence de justification des fonds payés en espèces en toute transparence avec mention correspondante sur la facture d’achat ne suffit pas à caractériser l’insincérité de ladite facture.
Les modalités de paiement sont sans incidence sur le risque assuré et, dès lors, alors même que l’assuré ne peut se voir reprocher aucune fausse déclaration la facture étant parfaitement claire quant aux conditions de financement, fussent-elle contraires aux dispositions de l’article L.112-6 du code monétaire et financier, l’assureur ne peut sur ce seul élément fonder une déchéance de garantie qui n’est par ailleurs prévue, ni par le contrat, ni par l’article L.112-7 du code monétaire et financier qui détermine les sanctions applicables pour les infractions aux articles L.112-6 à L.112-6-2.
L’assureur est d’autant moins fondé à opposer à son assuré que, faute pour lui de justifier de la remise des espèces mentionnée sur la facture, il y aurait un doute sur la valeur du véhicule, que la valeur retenue par son propre expert est précisément de 29.000 euros, soit très exactement le prix d’achat déclaré.
Cet argument concernant les modalités de paiement du prix de vente est donc également inopérant et sans incidence sur la garantie due par l’assureur.
Enfin, le tribunal observe que l’enquêtrice de la compagnie d’assurance émet des doutes sur la réalité de l’activité et même de l’existence des sociétés TMAX et DRIVE AUTO 75 sans même que soient produits les extraits Kbis desdites sociétés pourtant visés comme pièces annexées au rapport d’enquête.
La SA ALLIANZ IARD ne produit pas non plus d’extraits Kbis récents qui auraient pu éclairer le tribunal sur le devenir et l’activité desdites sociétés, leur siège, leurs éventuels établissements.
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, la mauvaise foi de Monsieur [R] n’est pas démontrée de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue, laquelle n’était d’ailleurs pas expressément demandée.
Conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, l’assureur aurait pu éventuellement opposer à Monsieur [R], en raison notamment de l’inexactitude relative à son statut professionnel, une réduction de l’indemnisation proportionnelle au taux de primes qui aurait appliqué avec une déclaration exacte.
Toutefois, l’assureur ne demande rien de tel et se contente d’opposer une déchéance totale de garantie qui n’est pas fondée.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser le sinistre subi par Monsieur [R] selon les modalités définies par le contrat.
Sur le préjudice
Il y a donc lieu, conformément aux dispositions contractuelles, de retenir la valeur telle qu’arbitrée par l’expert soit 29.000 euros de laquelle il convient de déduire le prix de revente du véhicule soit 8.700 euros ainsi que la franchise contractuelle de 599 euros.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 29.000 - 8.700 - 600 = 19.701 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.
Sur les frais de gardiennage
Après le sinistre, le véhicule a été remorqué par la société MONDIAL ASSISTANCE au garage AUTOMOBILES CARDI à [Localité 7], garage agréé par ALLIANZ IARD où il a été vu par l’expert le 10 août 2020.
Monsieur [R] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il a fait déplacer son véhicule au garage RAPID’AUTO à [Localité 8] étant observé que le dossier ne fait apparaître aucune réclamation au titre des frais de gardiennage par le garage AUTOMOBILES CARDI.
L’assureur n’a donc pas à supporter les conséquences de la décision unilatérale de Monsieur [R] de faire transporter son véhicule dans un garage qui a immédiatement facturé des frais sans en avoir avisé l’assureur qui aurait pu proposer une solution alternative et ce d’autant que la décision de vendre le véhicule dépendant du seul bon vouloir du demandeur n’est intervenue que le 31 octobre 2020.
Monsieur [R] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1.10.3 5° des conditions générales de la police d’assurance dont l’opposabilité n’est pas discutée par Monsieur [R] et qui fait la loi des parties exclut de façon expresse et très claire le préjudice de jouissance des dommages garantis.
Toutefois, la demande de Monsieur [R] n’est pas fondée sur les dispositions contractuelles mais sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Monsieur [R] considère que le trouble de jouissance est un préjudice subi du fait de l’inexécution par l’assureur de son obligation d’indemnisation puisque le fait de n’être pas indemnisé ne lui a pas permis de racheter un véhicule.
Les conditions générales de la police prévoient une indemnisation dans les 30 jours suivant la déclaration du vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice.
Il s’agit du seul délai stipulé pour la garantie vol, et en affirmant que ce délai ne s’applique qu’au vol total du véhicule, la SA ALLIANZ IARD ajoute à la police d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que l’indemnisation a été retardée par la communication tardive de documents réclamés par l’assureur de sorte que l’indemnisation devait intervenir dans les 30 jours du sinistre soit au plus tard le 31 août 2020.
La privation de jouissance consécutive au refus d’indemnisation sera calculée sur une base de 20 euros par jour à compter du 31 août 2020 soit jusqu’au 28 février 2022 : 544 jours x 20 euros = 10.920 euros.
Au-delà de cette date la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement d’une indemnité de 20 euros par jour jusqu’à parfait paiement de l’indemnité.
S’agissant d’une créance indemnitaire, la somme de 10.920 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La résistance injustifiée de la SA ALLIANZ IARD qui a contraint Monsieur [R] à engager des démarches auprès de sa compagnie d’assurance, à consulter un avocat, puis à engager une procédure, est à l’origine de tracas multiples qui ont généré un préjudice moral qui doit être indemnisé.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] à ce titre la somme de 1.500 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA ALLIANZ IARD qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 19.701 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 10.920 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 31 août 2020 au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [R] à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à paiement de l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel, la somme de 20 euros par jour ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés par Maître Laurent Azogue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.
La GreffièreLe Président