Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/215
Rôle N° RG 23/08385 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQGH
[C] [L]
C/
Société CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxence WALAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04255.
APPELANT
Monsieur [C] [L],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur [C] [L] indique avoir été victime d'un accident de la circulation le 2 janvier 2022 vers 20 heures, à [Localité 6], alors qu'il était passager dans un véhicule Audi A1 conduit par monsieur [J] [X], assuré auprès de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), lequel est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [D] [W], sortant de son stationnement.
Le certificat médical établi par le docteur [F] [T] du centre médical [1] le 4 janvier 2022 mentionne qu'il a présenté à l'examen clinique :
* une douleur à la pression des épineuses cervicales, dorsales et lombaires,
* la rotation de la tête est limitée et douloureuse,
* il présente une contracture douloureuse des muscles para vertébraux cervicaux, dorsaux et lombaires,
* l'antéflexion du corps est limitée et douloureux.
Ce médecin lui a prescrit un bilan radiologique, le port d'un collier cervical et d'une ceinture lombaire, et un traitement par anti inflammatoires non stéroidiens, antalgiques et sédatifs.
La radiographie du 7 janvier 2022 a révélé des troubles de la statique cervico-dorso-lombaire, mais pas d'anomalie de la structure osseuse des pièces ci-dessus explorées.
Par la suite, le docteur [F] [T] du centre médical [1] lui a prescrit des séances de rééducation fonctionnelle et la poursuite du traitement par anti inflammatoires non stéroidiens, antalgiques et anxiolitiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2022, le conseil de M. [C] [L] a sollicité la CMAM aux fins d'obtenir une expertise médicale amiable et une provision de 5 000 euros.
Par courrier du 2 septembre 2022, la CMAM lui a répondu accuser réception de son courrier et lui a transmis une fiche de renseignements à lui retourner.
Faisant valoir qu'aucune indemnisation ne lui avait été proposée par la CMAM, M. [C] [L] l'a fait assigner, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise médicale et la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise confiée au Docteur [P] [M], avec mission habituelle,
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [C] [L].
Le premier juge a considéré :
- que M. [C] [L] avait un intérêt légitime à obtenir l'expertise sollicitée,
- que le droit à indemnisation de M. [C] [L] était contesté en ce qu'il ne figurait pas au constat en qualité de personne blessée, mais de témoin, qu'il n'avait consulté que deux jours après l'accident et qu'il n'était mis en exergue par le médecin aucune lésion typique d'un accident de la circulation,
- que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit,
- que l'expertise était précisément destinée à déterminer ou non l'existence d'un droit à indemnisation au profit du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, M. [C] [L] a interjeté un appel de cette ordonnance, limité au rejet de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs visés à sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau de :
- condamner la CMAM à lui payer une provision d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CMAM aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Maxence Walas, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2023 remis à personnes habilitées à les recevoir, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la CMAM, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
MOTIFS :
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si l'appelant verse aux débats une attestation de M. [J] [X], conducteur du véhicule Audi A1, qui certifie qu'il était passager lors de l'accident, il convient de relever que le constat amiable décrivant les circonstances de l'accident mentionne :
- qu'il n'y a pas eu de blessé même léger,
- que le véhicule Audi A1 conduit par M. [J] [X] est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [D] [W], sortant de son stationnement,
- qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels causés à des objets autres que les deux véhicules impliqués.
M. [J] [X] ne précise pas dans cette attestation en date du 14 juin 2023 que M. [C] [L] a été blessé dans cet accident à priori matériel, étant observé qu'il n'est pas allégué que la police ou la gendarmerie aurait été appelée et serait venue sur les lieux.
Les certificats médicaux produits par l'appelant reprennent ses allégations concernant la survenance de l'accident, et ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, que les constatations cliniques effectuées le 4 janvier 2022, le 18 janvier 2022, le 21 février 2022, le 5 mai 2022 et le 20 juillet 2022 résultent de l'accident susvisé qui s'est produit le 2 janvier 2022, alors que les radiographies mentionnent l'existence d'une scoliose dorsale centrée sur D8, angle Cobb mesurant 21° et une légère inflexion lombaire sinistroconvexe sur la personne de M. [C] [L], manifestement préexistante à l'accident.
En l'état de ces seuls éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande de provision formée par M. [C] [L] se heurtait à des contestations sérieuses.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé à M. [C] [L] la charge des dépens.
Succombant, M. [C] [L] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Et, y ajoutant :
Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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