Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 15/10489 -
N° Portalis 352J-W-B67-CFYBW
N° MINUTE : 1
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE - CÔTE D’AZUR
Les [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
DÉFENDERESSES
Madame [X] [V] [P] divorcée [S]
[Adresse 5]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représentées par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Maître Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1581
Décision du 24 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 15/10489 - N° Portalis 352J-W-B67-CFYBW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes du 3 juillet 2015 et un autre du 6 juillet 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence - Côte d’Azur (ci-après le Crédit agricole) a fait assigner Madame [X] [P], épouse [S], et Madame [Z] [S], ainsi que Madame [K] [S] (ci-après les consorts [S]) et, aux termes de ces actes introductifs d’instance, demande à ce tribunal, au visa de l’article 1167 du code civil, de :
- Dire et juger recevable son action engagée à l'encontre de Madame [X] [S], Mademoiselle [Z] [S] et Mademoiselle [K] [S] ;
- Dire que la donation-partage consentie par Madame [V] [P] épouse [S] à ses enfants le 19 décembre 2011 a été effectuée en fraude des droits du Crédit agricole ;
- Dire, en conséquence, que ladite donation est inopposable au Crédit agricole et que la toute-propriété dudit bien objet de la donation du 10 décembre 2011 doit réintégrer le patrimoine de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [P] épouse [S] avec toutes ses conséquences de droit ;
- Condamner solidairement Madame [X] [S], Mademoiselle [Z] [S] et Mademoiselle [K] [S] à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [S], Mademoiselle [Z] [S] et Mademoiselle [K] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 26 mars 2024, le Crédit agricole a déclaré se désister de son instance et de son action.
Par écritures signifiées le 4 avril 2024, les consorts [S] ont déclaré accepter ce désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action du Crédit agricole, ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence - Côte d’Azur, de l'action engagée à l'encontre de Madame [X] [P], épouse [S], Madame [Z] [S] et Madame [K] [S], l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°15/10489 ;
DECLARONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de la présente instance.
Faite et rendue à Paris, le 24 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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