Texte intégral
[F] [I]
[W] [I]
C/
[K] [I] épouse [V]
[X] [I] épouse [Z]
[E] [I] divorcée [R]
[J] [I]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOX
MINUTE N°
Ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 19 octobre 2023,
par la Cour d'Appel de Dijon - RG : 23/280
APPELANT :
demandeur au déféré
Monsieur [F] [I]
décédé le [Date décès 11] 2023
Monsieur [W] [I],
es-qualité d'héritier de M. [F] [I] décédé le [Date décès 11]/2023
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19] (92)
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE - NOURANI - APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉS :
défendeurs au déféré
Madame [K] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 23] (78)
domiciliée :
[Adresse 25]
[Localité 10] (PAYS-BAS)
Madame [X] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23] (78)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Madame [E] [I] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23] (78)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 23] (78)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Marie-Dominique TRAPET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [A] est décédée à [Localité 24] le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder ses cinq enfants nés de son mariage avec M. [H] [I] :
- Mme [E] [I],
- M. [F] [I],
- Mme [X] [I],
- M. [J] [I],
- Mme [K] [I].
Par acte d'huissier délivré le 8 septembre 2014, les consorts [I] ont fait assigner M. [F] [I] pour voir le tribunal de grande instance de Dijon statuer sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
- débouté les consorts [I] de leur demande tendant à voir écarter des débats l'annexe de la pièce produite sous le numéro 2 par M. [F] [I],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [T] [A],
- désigné pour y procéder Maître [D] [G], notaire à Recey-sur-Ource, et ce sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon spécialement désigné en qualité de juge commissaire,
- débouté les consorts [I] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 140 000 euros,
- dit que M. [F] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 500 euros mensuels, au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis du 17 novembre 2011 au 4 janvier 2018,
- dit que le notaire commis devra tenir compte pour l'établissement du compte d'indivision des sommes versées par M. [F] [I] au titre des charges de copropriété de la période du 17 novembre 2011 au 4 janvier 2016, sous réserve de leur justification,
- condamné M. [F] [I] à payer à l'indivision une somme de 30 000 euros au titre des frais de remise en l'état de l'immeuble,
- ordonné la vente sur licitation sur une mise à prix de 150 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Dijon a :
- désigné en remplacement de Maître [G], Maître [B] [M], notaire associé en résidence à [Localité 20] afin de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [A],
- dit que les dépens de la présente seront compris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 3 mars 2023, M. [F] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2018.
M. [F] [I] est décédé le [Date décès 11] 2023 et ses droits et actions ont été repris par son fils, M. [W] [I].
Le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance le 19 octobre 2023 qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 mars 2023 par M. [F] [I].
M. [W] [I], unique héritier de son père [F] [I], est fondé à poursuivre la procédure d'appel en cours ès qualité d'héritier de M. [F] [I]. Il a formé, le 3 novembre 2023, une requête en déféré aux termes de laquelle il demande à la cour d'iinfirmer l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 19 octobre 2023 ; en conséquence,
- dire l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre du jugement susvisé du 2 juillet 2018 recevable,
- condamner M. [J] [I], Mme [K] [V] née [I], Mme [X] [Z] née [I] et Mme [E] [I] divorcée [R] à verser à M. [W] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident,
- condamner M. [J] [I], Mme [K] [V] née [I], Mme [X] [Z] née [I] et Mme [E] [I] divorcée [R] aux entiers dépens de l'incident.
Pour soutenir que l'appel de M. [F] [I] est recevable, M. [W] [I] rappelle que le jugement du 2 juillet 2018 a été signifié à la requête de M. [J] [I], Mme [K] [V], Mme [X] [Z] et Mme [E] [I], le 25 septembre 2018, à M. [F] [I] à l'adresse "[Adresse 13] à [Localité 21]".
Il ajoute que l'acte de signification mentionne qu'elle a été faite en vertu de l'article 658 du code civil et précise :
" L'intéressé est absent
Le lieu de travail est inconnu ou hors compétence
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- le nom figure sur la boîte aux lettres
- le nom figure sur l'interphone".
Il affirme cependant que le bien immobilier situé à [Localité 21], et qui faisait partie de la succession, a été occupé par M. [F] [I] jusqu'à fin 2015, puis vendu le 22 février 2019 ; qu'il avait restitué les clés du logement à Maître [C] [G], notaire chargé de la succession, le 4 janvier 2016, ce que les frères et s'urs de M. [F] [I] savaient, connaissant en outre la nouvelle adresse de M. [F] [I] ; que cette remise des clés au 4 janvier 2016 est établie également au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 11 février 2016 d'un rapport d'expertise, et repris dans le jugement du 2 juillet 2018.
Il soutient qu'il est donc établi que les Consorts [I], intimés, ont volontairement fait signifier ce jugement à leur frère [F] à l'adresse du logement [Adresse 13] à [Localité 21], alors qu'ils savaient que leur frère ne l'occupait plus depuis fin 2015, qu'il avait restitué l'ensemble des clés à Maître [G], notaire chargé de la succession, et qu'il ne pouvait plus accéder à la boîte aux lettres.
Il prétend également que cette décision, qui ordonnait l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et désignait Maître [G], notaire, pour y procéder, ne tranche pas tout le principal, de sorte que le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Il prie donc la cour de déclarer nulle la signification du jugement du 2 juillet 2018 intervenue le 25 septembre 2018 et de juger que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel est en conséquence recevable.
En réponse à l'argumentation adverse et à la motivation du magistrat chargé de la mise en état, il prétend que les frère et s'urs de M. [F] [I] ont pris l'initiative de faire signifier le jugement, de parfaite mauvaise foi, à son ancienne adresse, en septembre 2018, alors qu'ils savaient depuis 2016 que leur frère avait libéré le logement et restitué les clés à Maître [G] ; qu'il serait donc évident en conséquence que M. [F] [I] n'a pas pu avoir connaissance de cette signification et qu'il est sans incidence à cet égard que l'adresse figurant sur le jugement du 2 juillet 2018 pour M. [F] [I] soit son ancienne adresse.
Il rappelle que les pièces démontrant que M. [F] [I] a quitté le bien sis [Adresse 13] fin 2015 et restitué les clés à Maître [C] [G], notaire, le 4 janvier 2016, émanent pour certaines des intimés eux-mêmes, et que ces éléments de fait sont repris dans le cadre de la procédure, et en particulier dans le jugement du 2 juillet 2018.
Il fait valoir que la demande de versement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 4 janvier 2016 par les intimés vient confirmer qu'ils avaient connaissance du fait que M. [F] [I] n'occupait plus le bien à compter de janvier 2016 et avait donc changé de lieu de résidence, ce qui a été repris par le jugement déféré.
Il conclut qu'en conséquence de ces éléments, qui ressortent de la lecture du jugement déféré et des demandes des parties elles-mêmes, il n'est pas possible de lui opposer la mention de l'ancienne adresse figurant dans le 'chapeau' du jugement.
Il insiste sur le courrier adressé par M. [J] [I] à son frère [F] le 21 juin 2016 qui démontre, selon lui, que les intimés connaissaient la nouvelle adresse de [F] [I] et le fait qu'aucun élément ne peut laisser penser qu'il s'agissait d'une adresse provisoire, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat de la mise en état dans l'ordonnance déférée.
Il affirme que M. [F] [I], ainsi qu'il l'a rappelé à l'étude d'huissiers dans son courrier du 15 novembre 2022, avait pris soin de retirer son nom de la boîte aux lettres lorsqu'il a libéré le logement et que lui-même était présent. Dans la mesure où les clés du logement ont été remises par M. [F] [I] à Maître [G], notaire, qui les a lui-même remises à M. [J] [I], il suppose que M. [J] [I] a remis une étiquette sur la boîte aux lettres après le départ de M. [F] [I]. En tout état de cause, selon lui, seul le nom de famille [I] pouvait figurer, sans le prénom [F] ; que l'huissier indique à cet égard dans l'acte de signification que "le nom" de l'intéressé figure sur l'interphone et sur la boîte aux lettres, sans précision du prénom.
Il en déduit que c'est à tort que le magistrat de la mise en état a considéré, dans l'ordonnance déférée, que l'huissier a constaté " la présence du nom de [F] [I] tant sur la boîte aux lettres que sur l'interphone".
Il ajoute qu'en l'espèce, l'huissier avait parfaitement connaissance, en procédant à la signification du jugement, que les parties portaient toutes le même nom de famille ; que, dès lors, si l'on admet que le nom de famille figurait sur la boîte aux lettres, et le cas échéant sur l'interphone, l'huissier aurait dû effectuer des diligences complémentaires pour s'assurer qu'il s'agissait du domicile de M. [F] [I].
Il en conclut que l'acte de signification du 25 septembre 2018 encourt incontestablement la nullité.
Il ajoute que M. [F] [I] a demandé à l'étude Grand Ouest 78, huissiers de justice à [Localité 23], par courrier du 15 novembre 2022 et un courrier de relance adressé le 28 février 2023, de lui adresser l'acte de carence précisant que M. [F] [I] n'est jamais allé retirer l'acte de signification à l'étude ; que l'étude n'a jamais répondu.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, les consorts [I], intimés, demandent pour leur part à la cour de rejeter la requête en déféré, de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 octobre 2023, de déclarer l'appel interjeté tardif, de condamner M. [W] [I] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Ils estiment que la décision du 2 juillet 2018 est contradictoire, qu'elle a été régulièrement signifiée à M. [F] [I] le 2 septembre 2018 à son adresse figurant au jugement, l'huissier ayant précisé à l'acte de signification que le nom de M. [F] [I] figurait sur la boite aux lettres et sur l'interphone, mentions valant jusqu'à inscription de faux ; que le jugement n'est donc plus susceptible d'appel.
Ils ajoutent que M. [F] [I] n'a jamais déclaré en procédure son changement de domicile, le jugement portant toujours l'adresse dont il aurait déménagé et qu'il n'a jamais formulé de demande de rectification d'erreur matérielle, l'appelant ne s'expliquant pas sur ce point.
Ils font valoir que M. [F] [I] avait connaissance du jugement, puisqu'il a été notifié à son avocat préalablement à la signification à partie et puisqu'il était également présent lors de toutes les démarches postérieures à la date du jugement et à toutes les étapes de la procédure, participant aux opérations de liquidation, donnant son accord à la vente du bien immeuble signée le 22 février 2019.
Les consorts [I] soutiennent également que M. [F] [I] aurait dû informer le tribunal de son changement d'adresse, et que, dès lors il ne peut contester la signification effectuée à la dernière adresse connue, celle-la même qu'il avait déclarée dans le cadre de sa constitution ; que le magistrat de la mise en état a justement conclu que rien ne permettait aux intimés de déterminer si l'adresse figurant au courrier du 21 juin 2016 était celle d'une simple résidence occasionnelle ou le véritable domicile connu de M. [F] [I] ; que la signification remplissait les conditions de diligence nécessaires.
Ils font enfin observer que l'appel a été régularisé le 3 mars 2023, après qu'un projet de partage a été établi le 22 novembre 2022 par Maître [M] désigné en lieu et place de Maître [G].
De tout cela, ils concluent que M. [F] [I], en relevant appel cinq ans après la décision rendue, a agi de mauvaise foi et avec une intention dilatoire afin de freiner la mise en 'uvre des opérations de succession, ce qui s'apparente à un abus de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent leur extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoire en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
M. [W] [I] est recevable à déférer à la cour la décision du magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 mars 2023 par M. [F] [I], son père aujourd'hui décédé.
En droit, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse.
En application des articles 641 et 642 du même code, lorsque le délai est exprimé en mois, il commence à la date du jour de l'événement ayant fait courir le délai et se termine le mois suivant à la même date, et lorsque le délai se termine un jour férié, chômé, un samedi ou un dimanche, son expiration est reportée au premier jour ouvrable.
L'article 678 de ce code précise que, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, mention de l'accomplissement de cette formalité devant être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Enfin, en cas d'absence de la personne, l'huissier de justice n'est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus à sa connaissance ou à celle du requérant postérieurement à l'acte, ni de se présenter à nouveau à l'adresse de signification.
En l'espèce, il est constant, comme l'a déjà indiqué le magistrat de la mise en état dans son ordonnance aujourd'hui déférée, que, dans un premier temps, M. [F] [I] avait quitté le [Adresse 13] à [Localité 21] fin 2015 et restitué les clés à Maître [G], notaire, le 4 janvier 2016, et que ses frère et s'urs connaissaient cette situation ainsi que l'adresse qui était la sienne en 2016, comme en témoignait le courrier adressé le 21 juin 2016 par M. [J] [I] à son frère [F] à sa nouvelle adresse ([Adresse 16] à [Localité 21]).
Cependant, il n'en demeure pas moins que, nonobstant ce courrier du 21 juin 2016, le changement d'adresse de M. [F] [I] n'a jamais été notifié à ses contradicteurs dans le cadre de la procédure et que le jugement du 2 juillet 2018 mentionne toujours comme étant la sienne l'adresse du [Adresse 13] à [Localité 21].
A cet égard, il est de principe que la circonstance selon laquelle une partie a eu connaissance de la décision est sans effet sur le délai d'appel, seule la signification faisant courir le délai, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
C'est donc à juste titre que le magistrat de la mise en état en a déduit que les intimés ne pouvaient ainsi déterminer si l'adresse [Adresse 16] à [Localité 21] était une simple résidence occasionnelle ou le véritable dernier domicile connu de [F] [I], ajoutant que la signification réalisée à l'adresse déclarée dans le cadre de la procédure était valable et que les pièces produites ne démontraient pas que M. [F] [I] aurait fait connaître aux autres parties l'adresse de son nouveau domicile préalablement à la signification litigieuse et qu'il ne peut être reproché aux intimés d'avoir fait signifier le jugement à la dernière adresse connue en procédure de leur contradicteur.
Cette décision est d'autant plus justifiée que l'huissier a détaillé, dans l'acte de signification, les raisons interdisant la signification à personne, et a constaté "la présence du nom de [F] [I] tant sur la boîte aux lettres que sur l'interphone", étant ici rappelé que les mentions figurant sur un acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux.
C'est également à juste titre que le magistrat de la mise en état a écarté comme étant postérieur de quatre ans à l'acte de signification critiqué le courrier adressé le 15 novembre 2022 par M. [F] [I] à l'étude d'huissiers, par lequel il faisait état de son déménagement et du fait qu'il avait retiré à cette occasion son nom de la boîte aux lettres, ce qui confirme d'ailleurs que le nom '[F] [I]' figurait bien sur la boîte aux lettres au moment où l'huissier a établi son procès-verbal de signification en 2018.
Il y a donc lieu à confirmation de la décision attaquée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] [I], qui succombe, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. La cour le condamne à verser aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant sera également condamné aux dépens du déféré et de l'appel, la décision du 2 juillet 2018 étant désormais définitive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 mars 2023 par M. [F] [I] ;
CONDAMNE M. [W] [I], qui vient aux droits de feu son père, à régler aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré et de l'appel.
Le Greffier, Le Président,