Texte intégral
ARRET N° 22/258
R.G : N° RG 22/00037 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJN5
Du 25/11/2022
S.A.R.L. AMBROPHIL
C/
[B]
S.A.S. MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTELLERIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° R 21/00069
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBROPHIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocatdu barreau de PARIS
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTELLERIE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Rose-Colette GERMANY,,
DEBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 25 novembre 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant contrat de travail du 2 mai 1995, M. [V] [B] a été embauché à durée indéterminée par la SAS MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENT ET D'HOTELLERIE (dite ensuite la SMIH) pour assurer les fonctions de night auditor catégorie III niveau I au sein de l'hôtel DIAMANT MARINE HOTEL pour un salaire de 6 595 francs, outre des avantages en nature.
Suivant acte notarié du 28 février 2019, la SMIH a cédé à la SARL AMBROPHIL le complexe hôtelier MARINHOTEL (terrain et bâtiments) et par un deuxième acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL a consenti à la SAS SMIH une convention d'occupation précaire sur le MARINHOTEL pour un an renouvelable, pour lui permettre l'exploitation du complexe immobilier dans l'attente de la perception de la totalité du prix de vente.
Un conflit a opposé les deux sociétés quant à la reprise du personnel du MARINHOTEL aboutissant à la saisine du tribunal mixte de commerce par la SMIH, le 16 avril 2021 et un jugement du 2 juin 2022 déclarant inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Cependant, suivant courrier recommandé du 1er mars 2021, la SMIH a informé son salarié du transfert de son contrat de travail du fait de la reprise de la résidence MARINE HOTEL par la société AMBROPHIL.
Le 8 juin 2021, le salarié a reçu un autre courrier recommandé de la SMIH dans lequel il lui était indiqué que la société se heurtait au refus de la SARL AMBROPHIL du transfert des contrats de travail, qu'elle maintenait de manière temporaire et exceptionnelle les rémunérations depuis les transferts mais qu'au regard des mesures sanitaires restrictives, ce maintien des rémunérations n'était plus assuré.
Le 31 août 2021, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France, en sa formation de référé, à l'encontre de la SARL AMBROPHIL et de la SAS D'INVESTISSEMENT et d'HOTELLERIE pour obtenir le paiement provisionnel de différentes sommes d'argent au titre du salaire et de primes et la remise de ses bulletins de salaire de juin à août 2021.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, en la formation des référés, a condamné à titre provisionnel la SARL AMBROPHIL à verser à M. [V] [B] les sommes suivantes :
10 393,50 euros, à titre des salaires de juin à novembre 2021,
1 039,35 euros, à titre de congés payés afférents,
1 143,30 euros, à titre de prime d'ancienneté mensuelle de juin à novembre 2021,
365,04 euros, à titre de prime de vie chère mensuelle de juin à novembre 2021,
1 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a également ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de l'ordonnance des bulletins de salaire de juin à novembre 2021, débouté la SARL AMBROPHIL de sa demande de sursis à statuer et a condamné cette dernière aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'en l'absence de contestation sérieuse, il convenait de faire droit aux demandes provisionnelles du salarié, le transfert du contrat de travail de M. [B] de la SAS SMIH à la SARL AMBROPHIL étant intervenu.
Par déclaration électronique du 23 février 2022, la SARL AMBROPHIL a relevé appel de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n°3, transmises par la voie électronique le 6 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] et la SA SMIH de l'ensemble de leurs prétentions, condamner la SMIH à garantir le remboursement intégral des sommes provisionnelles versées en exécution de l'ordonnance de référé, condamner in solidum les parties intimées, ou l'une ou l'autre, aux dépens et à lui verser la somme de 10 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et au préalable, elle expose ne plus formuler de sursis à statuer le tribunal mixte de commerce ayant rendu son jugement dans lequel il a rejeté la demande de la SMIH d'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail aux contrats de travail et elle fait valoir que la SMIH est irrecevable à prétendre à l'application de ce texte et au transfert automatique du contrat de travail de M. [B].
Elle expose que les demandes de M. [B] et de la SMIH se heurtent à une contestation sérieuse et que le conseil de prud'hommes a fait une appréciation gravement erronée des faits.
Elle défend l'inapplication des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'espèce.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 29 août 2022, M. [V] [B] demande à la cour de :
A titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise mais y ajoutant de condamner la SARL AMBROPHIL à lui verser à titre provisionnel au titre de la période de décembre 2021 à septembre 2022 et à parfaire, les sommes suivantes : 17 322,50 euros au titre du rappel de salaire, 1 732,25 euros au titre des congés payés afférents, 1 905,50 euros, au titre de la prime d'ancienneté et 608,40 euros au titre de la prime de vie chère, et d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de salaire de juin 2021 à septembre 2022, de débouter la SMIH de sa demande d'injonction à M. [B] de justifier de ses revenus depuis juin 2021, de rejeter la demande de la SMIH de déduire des sommes allouées celles qu'il a perçues, se réserver la liquidation de l'astreinte et assortir les condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation, condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser les sommes dues et de faire droit aux mêmes demandes que celles formées précédemment,
A titre infiniment subsidiaire, il forme les mêmes demandes à l'encontre de la SMIH uniquement.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la cour de cassation reconnaît la compétence du juge des référés pour l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, a pu considérer que le refus de transfert des contrats de travail constituait un trouble manifestement excessif que le juge des référés peut réparer.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 8 septembre 2022, la SMIH demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise et à titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de M. [B].
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance et octroi d'une provision à M. [B], elle demande à la cour d'enjoindre à ce dernier de justifier de ses revenus sur la période concernée par le rappel de salaire, de déduire de cette provision les sommes perçues et de prononcer une condamnation solidaire des deux sociétés.
Elle réclame enfin la condamnation in solidum de la SARL AMBROPHIL et de M. [B] à lui verser la somme de 3 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL AMBROPHIL aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies, que le transfert est obligatoire et que la cour n'est pas tenue par le jugement du tribunal mixte de commerce dont elle a relevé appel. Elle rappelle que la jurisprudence considère que le refus du transfert des contrats de travail constitue un trouble manifestement illicite.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Suivant les dispositions de l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les termes de l'article R 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL AMBROPHIL et la SAS SMIH fondent leurs demandes respectives sur les termes de l'article R 1455-5 du code du travail et l'existence, ou non, d'une contestation sérieuse. M. [B] justifie ses prétentions par l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Un différend oppose la SARL AMBROPHIL et la SAS SMIH quant à la question du transfert du contrat de travail de M. [B] de la deuxième à la première, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Les deux sociétés sont ainsi liées contractuellement dans une opération immobilière et commerciale dont les grandes lignes sont les suivantes :
Par acte notarié de vente du 28 février 2019, la SMIH a cédé à la SARL AMBROPHIL un complexe hôtelier, soit le terrain, les bâtiments administratifs et de service et les bâtiments d'hébergement, pour un montant total de plus de cinq millions d'euros, payé, pour partie, comptant et, pour partie, à terme, au plus tard au 28 février 2021, sans production d'intérêts.
Par acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL, propriétaire, a consenti à la SAS SMIH, occupant, l'occupation précaire des immeubles précédemment vendus pour une durée de 12 mois renouvelable une fois pour permettre à la SAS SMIH l'exercice de l'activité d'exploitation traditionnelle du complexe hôtelier sans versement par l'occupant d'une redevance mais en contrepartie de l'absence de rémunération du crédit vendeur mis en place lors de la vente. La convention d'occupation précaire devait prendre fin au complet paiement du prix de vente stipulé dans l'acte de vente, soit au plus tard, le 28 février 2021.
Le 13 juillet 2020, la SARL AMBROPHIL a terminé le paiement du prix de vente.
Par courriers du 4 septembre 2020, la SMIH a indiqué à la SARL AMBROPHIL abandonner tout droit de propriété sur le nom de MARINE HOTEL et refuser de lui céder la licence classe IV.
Par courrier du 20 septembre 2020, la SMIH a cédé les actifs de l'ancienne structure hôtelière MARINE HOTEL à la SARL AMBROPHIL pour la somme d'un euro.
Il est constant qu'il a pu être question entre les deux sociétés que la SARL AMBROPHIL confie à la SAS SMIH la gestion de l'activité touristique mais cette dernière a été, en définitive, confiée à la SARL CEGESERV, dont la gérante est l'épouse de la SARL AMBROPHIL.
Aux termes de ses conclusions, la SARL AMBROPHIL fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail au cas particulier de M. [B] puisque l'opération réalisée avec la SAS SMIH, employeur de ce dernier, n'a pas eu pour objet la cession d'une entité économique autonome. Elle précise qu'elle exerce une activité de promoteur immobilier et, à ce titre, a acquis le complexe hôtelier afin de vendre les studios (servant initialement à l'activité de la résidence hôtelière gérée par la SAS SMIH) à des acquéreurs lesquels, une fois propriétaires, ont la liberté soit d'occuper le logement, soit de le louer directement ou d'en confier l'exploitation à la personne ou l'entité de leur choix. Elle concède avoir conservé une activité autour de la piscine à l'exclusion de toute activité hôtelière.
Dans les faits, les pièces produites aux débats démontrent que la SARL AMBROPHIL a chargé la société MAJESTY KEYS CONCIERGERIE de l'exploitation des appartements dont la gestion locative a été confiée par des propriétaires et a laissé à la SARL CEGESERV l'exploitation de la piscine et du restaurant attenant (restaurant qui a pris le nom de BLACK DIAMOND).
La SAS SMIH prétend que l'opération conclue avec la SARL AMBROPHIL a eu, au contraire, pour effet de céder une entité économique autonome, puisqu'elle allègue que sa cocontractante a, en réalité, repris l'activité de résidence hôtelière qui était la sienne avant la signature des actes notariés. Elle en conclut l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail au contrat de travail de M. [B]. Elle produit ainsi aux débats différentes pièces, dont des constats d'huissier de justice qui établiraient, selon sa thèse, la poursuite de son activité sous le même nom de MARINE HOTEL par la SARL AMBROPHIL. Il est constant qu'en dépit des courriers adressés à M. [B], par lesquels elle l'informait du transfert de son contrat de travail à la SARL AMBROPHIL, elle lui a payé son salaire jusqu'en mai 2021.
Les échanges écrits des deux sociétés attestent de discussions étant intervenues entre elles, et en présence des salariés de la SAS SMIH, ou de leurs représentants, s'agissant du sort réservé aux employés et il est constant que sept salariés de la SMIH ont démissionné de leur ancien emploi pour être embauchés par la SARL AMBROPHIL, laquelle s'est engagée à faire bénéficier à chacun de l'ancienneté acquise auprès de la SAS SMIH.
Par contre, les actes notariés et sous seing privés matérialisant l'opération immobilière et commerciale liant les deux sociétés sont muets sur la question du devenir des salariés de la SAS SMIH suite à la cession du complexe hôtelier.
Au regard de ces développements qui éclairent sur la complexité de l'opération liant les sociétés, tant en droit que dans les faits, et en particulier dans l'application qui en a été faite par celles-ci, il est patent que la question opposant les parties sur le transfert, ou non, du contrat de travail de M. [B], en application des règles d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, dépendant de celle sur la qualification juridique donnée à la cession réalisée (cession d'une entité économique autonome, ou non), n'est pas de celle à laquelle le juge peut répondre, sans hésitation, en quelques mots. Il y a donc, en l'espèce, une contestation sérieuse qui s'impose au juge des référés.
Il est au surplus souligné que si le tribunal mixte de commerce a, par décision du 2 juin 2022, refusé l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, au prix de longs développements, cette décision est frappée d'appel. Le litige n'est donc pas définitivement tranché.
L'existence d'une contestation sérieuse permet néanmoins au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, M. [B] fait valoir qu'il ne perçoit plus de salaire depuis le mois de juin 2021 ce qui constitue, pour lui, un trouble manifestement illicite.
Les premiers juges, après avoir rappelé l'ensemble des textes applicables à la matière des référés, ont retenu, à la différence de la cour, l'absence de toute contestation sérieuse pour faire droit aux demandes provisionnelles de M. [B]. Ils ne se sont donc pas prononcés sur l'existence d'un éventuel trouble manifestement illicite.
Il est évident que M. [B] ne perçoit plus de salaire depuis le mois de juin 2021, du fait du contentieux opposant les sociétés sur le transfert, ou non, de son contrat de travail. Le salarié se trouve dans une situation juridique particulièrement inconfortable, voire anxiogène, puisque son contrat de travail, n'a pas été rompu avec la SAS SMIH mais, pour autant, M. [B] n'est plus à son poste de travail et son employeur lui a notifié le transfert de son contrat à la SARL AMBROPHIL en dépit du refus de cette dernière. Le trouble manifestement illicite est établi.
Le trouble manifestement illicite se répare par la prescription par le juge des référés de mesures conservatoires ou de remise en état. Face à la contestation sérieuse existant quant au transfert du contrat de travail, la mesure de remise en état qui s'induit de la demande subsidiaire formée par M. [B] est la «remise en état de son contrat de travail existant». M. [B] a d'ailleurs adressé à la SAS SMIH, le 3 juillet 2022, un courrier dans lequel il note qu'en dépit «de la multiplicité des procédures et des décisions judiciaires, vous n'avez toujours pas procédé à ma réintégration».
En conséquence de la remise en état du contrat de travail de M. [B], qui s'impose en réparation du trouble manifestement illicite, la cour fait droit à la demande du salarié de condamnation de la SAS SMIH à lui verser à titre provisionnel son salaire et l'ensemble des primes attachées à ce salaire, soit la prime de vie chère, la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents aux salaires de juin 2021 à novembre 2022, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 732,25 euros, d'une prime mensuelle de vie chère de 60,84 euros et d'une prime d'ancienneté mensuelle de 190,55 euros.
La cour infirme donc l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, constate l'existence d'une contestation sérieuse, constate l'existence d'un trouble manifestement illicite au détriment de M. [B] et fait droit aux demandes de ce dernier en paiement de provisions au titre des salaires, indemnité compensatrice de congés payés afférents et primes et de remise de ses bulletins de paye.
L'astreinte n'est cependant pas nécessaire à l'exécution de l'obligation.
La SAS SMIH est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [B] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite,
Ordonne en conséquence la remise en état du contrat de travail de M. [V] [B] et condamne la SAS SMIH à verser à M. [V] [B] ses salaires, les congés payés afférents aux salaires, les primes de vie chère et les primes d'ancienneté, selon les bases suivantes : salaire brut mensuel :1 732,25 euros, prime mensuelle vie chère : 60,84 euros, prime mensuelle d'ancienneté : 190,55 euros, pour la période comprenant les mois de juin 2021 à novembre 2022 et à lui remettre des fiches de paye conformes pour les mois indiqués,
Déboute M. [V] [B] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SMIH aux entiers dépens,
Condamne la SAS SMIH à verser à M. [V] [B] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,