Texte intégral
ARRET
N° 1045
CPAM DE [Localité 8] [Localité 3]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03511 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7A - N° registre 1ère instance : 21/00031
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 8] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [O] [Y] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 19 février 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2015, a dit que la demande de l'assurée est recevable pour ne pas être forclose et a ordonné la réouverture des débats au 22 septembre 2021.
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2021 par la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de cette décision qui lui a été envoyée le 11 juin précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de dire la demande de Mme [Y] irrecevable car forclose et à titre subsidiaire de confirmer le taux d'IPP à 5% au 19 février 2020 et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours recevable et de désigner un médecin consultant afin d'évaluer son taux d'IPP suite à la consolidation de son épaule gauche au 18 février 2020.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
L'état de Mme [O] [Y], aide-soignante victime le 2 août 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] à la date du 18 février 2020.
Par décision du 11 mars 2020, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % au 19 février 2020 pour des séquelles de « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée ; gêne douloureuse persistante avec limitation modérée de l'antépulsion ».
La commission médicale de recours amiable, saisie le 8 octobre 2020 par l'assurée, a par décision du 6 novembre suivant rejeté le recours pour cause de forclusion, à défaut d'avoir été formé dans le délai de deux mois de la notification du taux d'IPP.
Le 4 janvier 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué ci-dessus.
La CPAM appelante soutient que la lettre recommandée contenant notification du taux d'IPP ayant été présentée et retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé», elle n'a pas à supporter la carence de l'assurée à retirer ce courrier, qu'en conséquence le délai de deux mois durant lequel celle-ci pouvait saisir la commission était expiré à la date du 5 octobre 2020, même en tenant compte de la période sanitaire. Elle fait valoir subsidiairement que le taux de 5% correspond aux séquelles présentées par l'assurée qui ne fournit aucun élément de nature à le remettre en cause.
L'assurée intimée fait valoir que le délai de contestation n'a pas commencé à courir, qu'il n'a pas été tenu compte dans l'appréciation de ses séquelles de l'algodystrophie dont elle a souffert à la suite de l'opération chirurgicale, que les amplitudes de son épaule gauche doivent conduire à une réévaluation de son taux d'IPP et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 12 mai 2020 en sorte que l'incidence professionnelle devra s'ajouter à l'évaluation médicale et sera laissée à la juste appréciation de la cour.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en matière d'évaluation du taux d'incapacité suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont soumises à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le taux d'IPP a été notifié à l'assurée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 11 mars 2020, présentée à son adresse personnelle le 18 mars 2020 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé »
Les premiers juges ont à bon droit retenu qu'en l'état d'une notification retournée à la caisse, l'assurée n'en avait pas eu connaissance et qu'ainsi le délai de recours n'avait pu courir.
L'intéressée, qui a saisi la commission précitée par lettre recommandée du 5 octobre 2020, n'était donc pas forclose.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Ensuite, les parties sollicitant que l'affaire soit évoquée au fond, il convient de constater qu'à l'appui de sa contestation du taux d'IPP et pour obtenir la désignation d'un médecin consultant, l'assurée produit des éléments médicaux et la justification de son licenciement le 12 mai 2020.
Ces éléments justifient la désignation d'un médecin consultant dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Les droits et autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit Mme [O] [Y] recevable dans son recours ;
Évoquant et y ajoutant :
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation sur pièces aux fins de fixation du taux d'IPP de Mme [O] [Y] à la date du 18 février 2020,
Désigne à cet effet, Mme [U] [J], médecin du service légal au CHU [6]- [Localité 5], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt,
Dit qu'en vertu de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision,
Dit qu'il appartiendra à Mme [U] [J], médecin consultant commis par la cour, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, d'adresser son rapport au greffe dans le délai imparti.
Dit que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoirie du 22 Mai 2023 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve toutes autres demandes et droits des parties.
Le Greffier, Le Président,
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