Texte intégral
ARRET N°152
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZJ
C.L/V.D
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[M]
S.A. CREDIPAR
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00200 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de TJ LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 17]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [X] [Z] [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (44)
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A. CREDIPAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Centre des Finances Publiques
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Le 30 avril 2008, Monsieur [X] [M] a acquis un immeuble au moyen d'un crédit consenti par la société coopérative à capital variable [12] ([13] ou la banque).
Le 3 juin 2008, la banque a inscrit auprès du service de la publicité foncière de La Roche sur Yon, les sûretés suivantes: hypothèques conventionnelles sous les volumes 2008 V n°1428 et 1429 et privilèges de prêteur de deniers sous le volume 2008 V n°1425,1426 et 1427.
Le 2 mai 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme.
Le 28 septembre 2022, la banque a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de La Roche sur Yon le 18 novembre 2022.
Le 12 janvier 2023, la banque a attrait Monsieur [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon à l'audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier susdit, par assignation contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le 16 janvier 2023, la banque a déposé au greffe le cahier des conditions de vente.
Les 16 et 17 janvier 2023, la banque a dénoncé la procédure à la société anonyme Credipar et au Trésor Public, autres créanciers inscrits.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Le 26 janvier 2024, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant:
- Monsieur [M];
- la société Credipar;
- le Trésor public - service des impôts des entreprises.
Par requête en date du 2 février 2024, la banque a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans, a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 5 mars 2024.
Le 5 février 2024, [13] a demandé:
- de réformer en totalité le jugement déféré;
- d'ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution de La Roche sur Yon aux fins de fixation de l'audience d'adjudication;
- de juger que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire, comme il était dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- de juger que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution;
- de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes;
- de déterminer les modalités de poursuites de la procédure;
- de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir, pour la somme de 130.519,03€ sauf mémoire ou subsidiairement, à la somme de 54.491,74€ au titre des échéances impayées;
- de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution pour fixation de la date de vente forcée;
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Le 14 février 2024, la banque a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance y faisant droit à la société Credipar à sa personne.
Le 15 février 2024, la banque a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance y faisant droit au Trésor Public à sa personne.
Le 15 février 2024, la banque a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance y faisant droit à Monsieur [M] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
MOTIVATION:
Sur la déchéance du terme:
Selon l'article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n°6).
Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
* * * * *
Il ressort des conditions générales des trois contrats de prêts consenties par la banque à Monsieur [M] que:
Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire:
- en cas de diminution de la valeur de la garantie ;
- en cas de non-paiement des sommes exigibles d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressé à l'Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
La banque souligne avoir prononcé la déchéance du terme des trois prêts par lettre avec accusé de réception en date du 2 mai 2016 ensuite de sa mise en demeure du 5 avril précédent, ainsi rédigée:
Nous sommes au regret de constater que vous n'avez tenu aucun compte de nos diverses relances.
Par conséquent nous vous informons qu'il nous est désormais impossible d'attendre plus longtemps le recouvrement de nos créances et sans plus tarder, nous allons être obligés de faire procéder à la vente judiciaire de vos biens.
Nous tenons néanmoins à attirer votre attention sur le risque financier que représente une vente judiciaire, compte tenu de la moins-value qui ne manquerait pas d'être constatée.
À l'opposé, la vente amiable rapide un prix raisonnable vous permettrait, vraisemblablement d'obtenir un meilleur prix.
C'est pourquoi nous vous accordons un délai de 15 jours pour nous adresser les photocopies des mandats de vente que vous aurez délivrés à au moins deux agents immobiliers ou notaires.
Dans le cas contraire, nous nous verrons contraints de procéder à la vente par voie judiciaire.
Ne doutant pas que vous comprendrez l'intérêt d'accepter cette ultime proposition amiable, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La stipulation contractuelle susdite subordonne le prononcé de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance à bonne date à la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Ce courrier du 5 avril 2016 dont se prévaut la banque, qui ne comporte pas l'énonciation des sommes impayées restant dues et du délai de régularisation y afférente, ne peut pas valoir mise en demeure de l'emprunteur.
Il s'ensuivra que la déchéance du terme n'est pas acquise.
La banque ne pourra donc pas voir fixer sa créance à un total de 130 519,03 euros, montant consécutif à la déchéance du terme.
Sur la fixation de la créance de la banque et la détermination des modalités de la vente:
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-4 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Il ressort de l'acte notarié de prêt du 30 avril 2008, ainsi que des décomptes de la banque, que celle-ci a justifié du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre des échéances impayées des trois prêts au 28 janvier 2024 pour les sommes de 25 903,25 euros, 7561,57 euros, et 21 026,92 euros, soit pour un total de 54 491,74 euros.
Il y aura donc lieu de mentionner que le montant de la créance de la banque en principal, frais et accessoires à l'encontre de l'emprunteur s'élève à la somme de 54 491,74 euros au titre des échéances impayées, et le jugement sera infirmé de ce chef.
En l'absence de demande de vente amiable du bien par le débiteur, il y aura lieu d'ordonner sa vente forcée à la diligence de la banque, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
L'affaire sera renvoyée devant le premier juge aux fins de fixation de l'audience d'adjudication.
Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Fixe la créance de la société coopérative à capital variable [12] à l'encontre de Monsieur [X] [M] en vertu de l'acte authentique de prêt en date du 30 avril 2008 instrumenté par Monsieur [T] [N], notaire à [Localité 16] (85), ayant fait l'objet le 3 juin 2008, d'inscriptions auprès du service de la publicité foncière de La Roche sur Yon, pour les sûretés suivantes: hypothèques conventionnelles sous les volumes 2008 V n°1428 et 1429 et privilèges de prêteur de deniers sous le volume 2008 V n°1425,1426 et 1427, à hauteur de 54 491,74 euros en principal, intérêts et accessoires à la date du présent arrêt;
Ordonne, en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M] sis [Adresse 14] [Localité 9], ci-après désignés:
- une maison d'habitation et le terrain sur lequel celle-ci est édifiée, cadastrée section D numéro [Cadastre 2] d'une contenance de 3 ares 75 centiares;
- une parcelle de terre cadastrée section D numéro [Cadastre 1] sise « la Renaudière » d'une contenance de 28 ares 40 centiares;
- une parcelle de terre cadastrée section D numéro [Cadastre 3] sise « la Renaudière » d'une contenance de 13 ares 5 centiares;
Dit que la société coopérative à capital variable [12] désignera tout commissaire de justice de son choix, pour faire procéder à la visite de l'immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu'elle estimerait utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l'avance, si besoin était avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier;
Dit qu'à l'occasion de cette visite, il serait établi par un professionnel les métrés diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seraient annexés au cahier des conditions de vente;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon aux fins de fixation de l'audience d'adjudication.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,