Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Du 24 Février 2023
Copies délivrées le :
à :
[N] [J] [D]
Me Magali DURANT-GIZZI
LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
LE DIRECTEUR DE L'EPS [5]D'[Localité 4]
ORDONNANCE
Le 24 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Magali TABAREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [J] [D]
Actuellement hospitalisé à l'EPS d'[5] [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANT
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
EPS [5]D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 23 Février 2023 où nous étions Madame Magali TABAREAU assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [D] [N], né le 1 octobre 1979 M. [J] [D] a fait l'objet depuis le 21 décembre 2022 de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat sous forme d'une hospitalisation complète. La mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2023, M. [J] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L'avis médical motivé a fait état chez le patient d'un meilleur contact depuis quelques jours. La mé'ance s'estompe, de même que la désorganisation psychique et le vécu de persécution. Le sevrage alcoolique s'est déroulé correctement. Est retrouvée au premier plan une symptomatologie anxieuse verbalisée. La reconnaissance des troubles existe mais reste partielle. L'adhésion aux soins est de meilleure qualité mais nécessite d'être renforcée.
Aussi par décision du 6 février 2023, le JLD de Nanterre a rejeté la demande en mainlevée de la mesure, notifiée le même jour.
Appel a été interjeté le 15 février 2023 par M. [J] [D] [N].
M. [J] [D] [N], son conseil, l'établissement EPS [5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2023 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue le 23 février 2023, en audience à huis clos à la demande de M. [J] [D] [N],
A l'audience, M. [J] [D] [N] est présent, et bien que régulièrement convoqué, l'EPS [5] d'[Localité 4] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [J] [D] [N] a indiqué que son client souhaitait rester à l'hôpital mais pas sous le régime de la contrainte, le dernier certificat médical note une réelle amélioration,
M. [J] [D] [N] a été entendu en dernier et a dit qu'il souhaitait être transfèré, au plus dans un mois, dans un service d'addictologie à St Cloud, qu'il doit signer un contrat de travail avec la fondation CASIP-COJASOR à [Localité 6] pour un emploi à temps partiel,
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 21 décembre 2022 et les certificats suivants des 24, 26 décembre 2022 et 3 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [J] [D] [N]. Le certificat du 21 février 2023 du Dr [O] indique « Patient hospitalisé suite à des menaces verbales, de s'en prendre à l'équipe de CMP de Suresnes alors qu'il était en possession d'une arme à feu, dans un contexte de consommation d'alcool majorant un syndrome de persécution.
Le début de l'hospitalisation a été marqué par une réticence et une désorganisation de la pensée ainsi qu'une tendance à banaliser ses troubles. Actuellement, le patient est de bon contact, détendu, le discours est bien organisé avec une mise à distance des idées de persécutions.
L'humeur est stable. Il persiste une fragilité émotionnelle qui se manifeste par une sensitivité dans ses relations aux autres quand il se sent angoissé.
L'angoisse qui était source de sa consommation d'alcool, est mieux régulée désormais. Absence de trouble du comportement dans le service et lors des sorties thérapeutiques.
La critique des troubles du comportement qu'il a présenté avant son hospitalisation reste partielle. Cependant, l'adhésion aux soins est de meilleure qualité et un projet médico-social de réinsertion est en cours d'élaboration. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [J] [D] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [J] [D] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [J] [D] [N] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente de chambre
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