Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2022
N° 2022/0527
Rôle N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPGI
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 24 février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [F] [T] interprète langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [L] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 à 12h10,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 15h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h21 ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite partir en Espagne où il doit exécuter une peine de prison. Il reconnaît avoir utilisé de fausses identités pour pouvoir travailler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis le 16 mai et qu'il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement sera exécutée à bref délai. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été réalisées, que la demande de routing a été faite le 16 mai et que le délai de réservation d'un vol n'est pas imputable à l'administration. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, relevant que M. [U] ne dispose pas d'un passeport valide et a fait usage d'une fausse identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 avril et l'administration, par courrier du 1er mai a sollicité le consul d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Le consulat algérien a identifié M. [U] le 13 mai et le 16 mai, soit le premier jour ouvrable suivant, une demande de routing a été faite. La préfecture est dans l'attente de la réservation d'un vol et la préfecture ne peut être tenue responsable des délais d'attribution d'un plan de vol. Il sera par ailleurs rappelé que l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie d'aucune résidence sur le territoire et est connu sous diverses identités. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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