Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2004), que M. X..., engagé le 6 avril 1999, par la société Octopus, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par celle-ci le 11 mai 2000 pour non-respect des objectifs mensuels, les résultats nettement inférieurs étant liés à un manque d'activité et à un désintérêt ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la non-réalisation des objectifs fixés sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère réalisable des objectifs contractuels, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'insuffisance de résultats était imputable à une insuffisance d'activité du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Octopus Pytheas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
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