Texte intégral
Arrêt n°
du 22/03/2023
N° RG 22/00826
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 19/00139)
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
SARL VIGNOBLE PRIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SARL LES BELLES VOYES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Françoise Prin a embauché Madame [F] [J] en qualité d'ouvrier vigneron qualifié à compter du 1er novembre 1991, devenue la SARL Vignoble Prin, spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne, jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle la SARL Vignoble Prin a cédé son activité à la SARL Les Belles Voyes, dont la salariée a démissionné le 9 avril 2019.
Le 29 juillet 2019, Madame [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement de frais de déplacement et de primes de panier de juin 2016 à décembre 2018.
Le 13 septembre 2020, le conseil de la SARL Vignoble Prin a demandé au greffe du conseil des prud'hommes de mettre en cause la SARL Les Belles Voyes, ce qu'il a fait.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission dès lors que ce dernier ne fournit pas d'éléments de nature à établir les faits reprochés à l'employeur,
en conséquence,
- dit et jugé que Madame [F] [J] a un intérêt à agir contre la SARL Vignoble Prin,
- débouté la SARL Vignoble Prin de sa fin de non-recevoir,
- dit et jugé recevable la demande au titre de l'indemnité des frais kilométriques,
- condamné la SARL Vignoble Prin à verser la somme de 6919,62 euros au titre de l'indemnité partielle des frais kilométriques,
- débouté Madame [F] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de primes de paniers,
- débouté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes de Madame [F] [J],
- condamné Madame [F] [J] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Vignoble Prin,
- débouté la SARL Les Belles Voyes de sa demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Vignoble Prin,
- condamné Madame [F] [J] à la charge de ses propres dépens.
Le 12 avril 2022, Madame [F] [J] a formé une déclaration d'appel à l'encontre de la SARL Vignoble Prin et de la SARL Les Belles Voyes, en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de primes de paniers, au titre de l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure et à la charge de ses propres dépens.
Dans ses écritures en date du 22 décembre 2022, Madame [F] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement dans la mesure utile et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer les sommes de :
. 10955,45 euros à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,
. 5900,08 euros à titre d'indemnités de panier de juin 2016 à décembre 2018,
- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Vignoble Prin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 6 janvier 2023, la SARL Vignoble Prin conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'indemnités kilométriques, à la confirmation du jugement pour le surplus, au rejet de la demande de la SARL Les Belles Voyes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au rejet des demandes de Madame [F] [J] en appel, à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros et à sa condamnation aux dépens.
Dans ses écritures en date du 25 juillet 2022, la SARL Les Belles Voyes conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa garantie à l'encontre de la SARL Vignoble Prin, au rejet de toute demande de la SARL Vignoble Prin portée à son encontre, à la condamnation de la SARL Vignoble Prin à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
- Sur les frais de transport :
Les premiers juges ont condamné la SARL Vignoble Prin à payer à Madame [F] [J] la somme de 6919,62 euros à titre d'indemnité de frais kilométriques, en vertu d'un droit devenu acquis.
Les parties demandent l'infirmation de cette disposition, la SARL Vignoble Prin concluant au rejet de la demande de Madame [F] [J] à ce titre tandis que celle-ci entend voir porter le montant de la condamnation à la somme de 10955,45 euros.
A l'appui de sa demande de condamnation, Madame [F] [J] revendique l'existence d'un usage et à défaut l'existence d'une discrimination illégale selon le principe 'à travail égal, à salaire égal'. La SARL Vignoble Prin conteste l'existence d'un usage et de toute 'discrimination/inégalité de traitement'.
C'est à juste titre que la SARL Vignoble Prin fait valoir que la preuve d'un usage n'est pas rapportée dès lors que sur les deux salariées qu'elle employait, Madame [F] [J] et Madame [D] [H], seule cette dernière percevait des indemnités kilométriques et dans le cadre de dispositions contractuelles, Madame [F] [J] n'établissant au vu des pièces produites, la perception d'une telle indemnité qu'au titre du mois de février 2007. Dans ces conditions les critères de généralité et de constance de l'usage font donc défaut.
Madame [F] [J] invoque le non-respect du principe à travail égal, salaire égal au soutien de sa demande de rappel de frais de transport.
Il lui appartient dès lors de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, ce qu'elle fait.
Elle produit en effet le contrat de travail de Madame [D] [H], embauchée le 5 janvier 2009 en qualité d'ouvrier qualifié, par la SARL Françoise Prin. Une clause relative à l'indemnisation des frais de transport est incluse au contrat de travail dans les termes suivants : 'Les frais de transport lors des déplacements dans le vignoble autres que [Localité 7] sont indemnisés sur une base forfaitaire de 0,521 euros par kilomètre'.
Il incombe dès lors à la SARL Vignoble Prin de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, ce qu'elle ne fait pas. En effet, elle soutient que les deux salariées se trouvaient dans des situations différentes puisque Madame [D] [H] était éloignée des vignes dont elle devait s'occuper. Or, Madame [F] [J] se trouvait dans la même situation puisque la parcelle la plus proche de son domicile était à 15 kilomètres et la plus éloignée à 38 kilomètres.
Madame [F] [J] est donc bien fondée en sa demande tendant à l'indemnisation de ses frais kilométriques, du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018, dans les mêmes conditions que Madame [D] [H].
Ainsi sur la base du nombre de kilomètres effectués sur la période en cause et déduction faite des kilomètres parcourus entre son domicile et [Localité 7], la SARL Vignoble Prin doit être condamnée à payer à Madame [F] [J] la somme de 8703,82 euros, se décomposant comme suit :
- du 29 juillet au 31 décembre 2016 : 2015 kilomètres x 0,521 euros
- 2017 : 6920 kilomètres x 0,521 euros
- 2018 : 7771 kilomètres x 0,521 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les primes de panier :
Les premiers juges ont débouté Madame [F] [J] de sa demande en paiement au titre de primes de panier au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas une telle prime.
Madame [F] [J] demande à la cour d'infirmer une telle disposition et, en application de l'article 36 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne délimitée, de condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 une indemnité pour chaque repas de jour travaillé dès lors qu'elle était contrainte de manger sur place, n'étant pas en mesure de rentrer à son domicile compte tenu des distances, alors que sa pause était de 30 minutes.
La SARL Vignoble Prin s'oppose à une telle demande au motif que la salariée avait le temps de rentrer à son domicile - distant de 15 kilomètres pour la parcelle la plus proche et de 38 kms pour la parcelle la plus éloignée, la moyenne distance étant de 23 kilomètres-, ce que celle-ci ne faisait pas, par choix, alors qu'elle lui laissait une grande liberté d'organiser ses jours de travail comme elle l'entendait, le planning prévisionnel n'étant qu'indicatif -et pas toujours respecté par la salariée- et permettant de donner un cadre de travail minimal à respecter, comme celui d'un temps de pause minimum de 30 minutes pour se reposer. Elle ajoute que Madame [F] [J] organisait d'ailleurs ses journées de travail comme elle le souhaitait de manière à pouvoir se libérer une journée toutes les deux semaines pour vaquer à ses occupations personnelles et notamment accompagner son mari à ses rendez-vous médicaux à [Localité 8].
Il ressort de l'article 36 de la convention collective applicable que 'si l'éloignement du lieu de travail ne permet pas à l'ouvrier de retourner chez lui pour le repas du midi, il sera nourri par l'employeur ou recevra une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti en vigueur au 1er juillet précédent'.
Madame [F] [J] se trouvait dans cette situation puisque dans le temps qui lui était imparti pour déjeuner, l'éloignement du lieu de travail ne lui permettait pas de retourner chez elle -la parcelle la plus proche nécessitait un trajet aller-retour de 30 kilomètres et la plus éloignée un trajet aller-retour de 76 kilomètres-. Elle ne disposait en effet que de 30 minutes pour déjeuner et les pièces produites établissent qu'il ne s'agissait pas d'un choix de sa part.
En effet, non seulement il ressort du calendrier prévisionnel d'annualisation 2018/2019 que le temps de pause était de 30 minutes mais surtout sur l'imprimé de relevé hebdomadaire d'heures de travail établi par l'employeur et remis à la salariée pour qu'elle le remplisse, la plage horaire 12h15-12h45 correspondant au temps de pause était pré grisée. Un tel temps de pause a toujours été respecté par la salariée, que ce soit avant et après les journées prises en 2016 pour accompagner son mari à des rendez-vous médicaux à [Localité 8].
Dans ces conditions, Madame [F] [J] est bien fondée en sa demande d'indemnités de panier calculées dans les conditions de l'article 36 susvisé, à hauteur de 5900,08 euros conformément au décompte qu'elle a exactement établi sur la base de 46 repas du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 189 repas en 2017 et 183 repas en 2018.
La SARL Vignoble Prin doit être condamnée à lui payer cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Partie succombante, la SARL Vignoble Prin doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [F] [J] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La SARL Vignoble Prin a fait appeler en la cause la SARL Les Belles Voyes, sans former toutefois à son encontre aucune demande, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SARL Belles Voyes la charge de ses frais irrépétibles d'appel, de sorte que la SARL Vignoble Prin sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 700 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Vignoble Prin à payer à Madame [F] [J] les sommes de :
- 8703,82 euros à titre de rappels de frais de transport du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 ;
- 5900,08 euros à titre d'indemnités de panier du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL Vignoble Prin à payer à la SARL Les Belles Voyes la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SARL Vignoble Prin de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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