Texte intégral
N° X 23-80.750 F-N
N° 00107
ODVS
6 FÉVRIER 2024
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024
Mme [X] [E] et M. [N] [E], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et le centre psychothérapeutique de Nancy des chefs d'homicide involontaire et délaissement de personne incapable de se protéger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [X] [E] et M. [N] [E], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du centre psychothérapeutique de Nancy, et les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [X] [E] et M. [N] [E] ont produit des pièces desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés le 6 janvier 2023 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [X] [E] et M. [N] [E] de leur désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] [E] et M. [N] [E] devront payer au centre psychothérapeutique de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] [E] et M. [N] [E] devront payer au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
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