Texte intégral
N°24/539
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJA
Décision déférée ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [D]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2024 par le préfet GIRONDE à |'encontre de M.[F] [D],
Vu la requête de M. [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 février2024 réceptionnée le 07 février 2024 à 16h27 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 février 2024 à 10h00,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 février 2024 reçue le 07 février 2024 à 14h58 et enregistrée le 08 février 2024 à 10h10 tendant à la prolongation de la rétention de M.[F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 février 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- ordonné la jonction du dossier N' RG 24100176- N' Portalis DBZ7-W-B7l-FNPD au dossier N° RG 24/00175 - N'Portalis DBZ7-\N-B7I-FNPD, statuant en une seule et même ordonnance.
- déclaré recevable la requête de M. [F] [D] en contestation de placement en rétention.
- rejeté la requête de M. [F] [D] en contestation de placement en rétention.
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE LA GIRONDE,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 9 février 2024 à 12 h 42;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [D] reçue le 12 février 2024 à 10 h 57 ;
Au soutien de son appel, M. [F] [D] affirme qu'aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été effectuée "notamment au regard d'un handicap cognitif" en violation de l'article L741-4 du CESEDA
A l'audience, M. [F] [D] explique qu'il ne se sent pas bien, est fatigué et qu'il n'arrive pas à dormir ce qui aggrave les conséquences de son psoriasis. Il indique qu'il bénéficiait, en traitement de cette maladie, d'une injection mensuelle qu'il n'a pas reçue depuis son placement en rétention administrative. Il ne peut cependant préciser la date à laquelle il aurait dû la recevoir. Il prenait aussi du temesta.
Il indique qu'avant son incarcération il vivait avec une dame près du palais de justice de Bordeaux. Il ne peut cependant préciser son adresse.
Le conseil de M. [F] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il expose qu'il reçoit un traitement médical au centre de rétention qui expliquerait son état de fatigue à l'audience et les troubles de la mémoire qu'il présente. Il souligne qu'il est suivi au plan médical pour psoriasis et dépression et que sa santé a justifié la levée d'une précédente mesure de rétention et son placement sous assignation à résidence.
Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Par décision en date du 05 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [F] [D] à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement.
Jusqu'à cette date et depuis le 26 janvier 2024, il se trouvait incarcéré en application d'une ordonnance d'incarcération provisoire prise par le juge de l'application des peines de Bordeaux pour non respect d'une obligation ou d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint sans incapacité, dégradation de conditions de vie entraînant une altération de la santé et menaces de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été le conjoint, M [D] ayant été condamné, le 27 décembre 2021, à 16 mois d'emprisonnement dont 8 mois mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans.
Antérieurement, il a été condamné, en 2018 et 2020, des chefs de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
A compter de 2018, il a fait l'objet de plusieurs mains courantes puis d'une plainte du 26 décembre 2020 déposées à son encontre par son épouse des chefs de harcèlement dont elle et leurs enfants ont été victimes. Il a alors été condamné, le 11 juin 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint de la victime.
Le 5 juillet 2021, une ordonnance de protection de son épouse a fait interdiction à M. [V] [D] d'entrer en contact avec elle et ses quatre enfants mineurs et de paraître aux abords de leur lieu de vie, des établissements scolaires des enfants et dans un rayon de 6 kilomètres autour du lieu de vie jusqu'au 9 janvier 2022.
La condamnation prononcée à son encontre le 27 décembre 2021 prend en compte notamment son non respect des interdictions prononcées à son encontre.
Il n'a pas déféré à l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 8 octobre 2022 par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence prononcés les 18 décembre 2022 par le préfet de la Corrèze et 9 mai 2023 par le préfet de la Gironde.
Il est démuni de tout document d'identité et de voyage et ne dispose pas d'un domicile personnel.
Bien que père de 4 enfants, il ne justifie pas de sa contribution à leur entretien.
Au cours de son audition en date du 26 janvier 2024, il a déclaré, sur son état de santé, qu'il souffrait d'un psoriasis et de dépression.
Il a remis un certificat médical :
- du 21 janvier 2023 indiquant qu'il a alors été admis au service des urgences de l'hôpital [4] à [Localité 1] pour traumatisme de l'épaule gauche et qu'il a pour antécédents un psoriasis cuatnéo unguale sévère depuis l'âge de 16 ans, un éthylisme chronique, est un fumeur occasionnel, qu'il vit dans sa voiture et n'a jamais connu de suivi "psy". A la sortie de son hospitalisation, un traitement par paracétamol lui a été prescrit ;
- du 15 janvier 2024 qui indique qu'il était présent à la consultation du Docteur [R], médecin généraliste, à cette date. Il s'est vu prescrire du temesta ;
- une ordonnance du service de dermatologie de l'hôpital [4] du 26 avril 2023 lui prescrivant un traitement sous forme d'injection tous les 14 jours pendant 3 mois et une ordonnance du même jour lui prescrivant un bilan sanguin tous les 3 mois, une intervention sous anesthésie locale (dermatologie) étant prévue le 1er août 2023.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires de son pays le 6 février 2024.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Enfin l'article L741-4 du CESEDA précise que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Au cas présent, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté est motivé au regard des éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé et notamment de ses affirmations en date du 26 janvier 2024 selon lesquels il est "suivi pour psoriasis et dépression".
Or, il ne résulte pas des dires de M. [D] à l'audience ni des pièces médicales qu'il a produites que les pathologies ou troubles dont il souffre sont incompatibles avec son placement et son maintien en rétention administrative.
En effet, les certificats médicaux produits attestent d'un suivi médical réel mais, par la voix de son conseil, il a confirmé qu'il bénéficiait d'un traitement au centre de rétention et il ne résulte ni de ses propos ni des piéces communiquées qu'il serait inadapté ou insuffisant pour sa bonne prise en charge.
En conséquence, M [D] n'établit pas que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il existe une incompatibilité entre son état de santé actuel et la mesure prise à son encontre.
En outre, les pièces produites établissent que l'administration a saisi les autorités algériennes et ont ainsi exercé des diligences utiles à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement au soutien de laquelle la mesure de rétention a été prise conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Il en résulte que des diligences sont en cours auprès des autorités consulaires compétentes et que l'autorité préfectorale se trouve dans une situation d'attente qui ne lui est pas imputable.
S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater M. [D] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [F] [D] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 13 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [F] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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