Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDVE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 97
du 06 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [U]
né le 31 Août 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur [J] [U], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d' une durée de 1 an et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 11 décembre 2023,
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 5 janvier 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] en date du 3 février 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 février 2024 à 16h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Février 2024 par Monsieur [J] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h04,
Vu l'appel téléphonique du 05 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Février 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 05 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h21
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [I], interprète, Monsieur [J] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [J] [U], né le 31 Août 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. J'ai fait appel parce que ça fait 60 jours que je suis au centre de rétention et pendant tout ce temps les autorités ne sont pas arrivées à reconnaitre mon identité. Je n'ai jamais été condamné et jamais rien fait de grave . '
L'avocat, Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur constituerait une menace à l'ordre public or il n 'y a rien dans le dossier qui justifie cette affirmation . Sur cette 3e prolongation , monsieur ne fait pas obstruction à l'éxécution de la mesure d'éloignement , il a été présenté aux autorités pour faire reconnaître son identité ; ce qui pose difficulté c'est d' être enfermé dans le centre de rétention. Aucun attitude d'obstruction pour un retour . Le laissez passer consuslaire n'est pas transmis par les autorités consulaires c'est ce qui pose difficultés dans ce dossier.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Février 2024, à 11h04, Monsieur [J] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Février 2024 notifiée à 16h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, a exactement décidé de rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, en dépit de l'absence à ce jour de poursuites ou de condamnation pénales, alors qu'il ressort de la procédure que M. [U] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour violences en réunion auxquelles il a participé activement, au surplus dans un état alcoolisé et alors même qu'il avait été déjà été contrôlé antérieurement pour port d'arme de catégorie D, ces élements étant suffisants à caractériser l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, s'agissant d'une atteinte à l'intégrité physique de personnes, M. [U] n'ayant d'ailleurs pas contesté son implication dans ces violences lors de son audition et l'absence de poursuites pénales à ce jour n'ayant été motivée que par la nécessité d'investigations complémentaires pour identifier les autres personnes impliquées.
Il y a lieu de rajouter d'autre part que le 2 février 2024, la Préfecture justifie avoir depuis la dernière prolongation de rétention administrative relancé les autorités consulaires tunisiennes pour connaître l'état d'avancement de la procédure d'identification de l'intéressé, la décision d'éloignement ne pouvant donc être exécutée non en raison du défaut de diligences de l'admnistration mais en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce défaut de délivrance n'étant pas imputable à l'administration.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas remis de passeport en cours de validité, qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2024 à 11h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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