Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/010941
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAGNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LODEON, avocat plaidant
NG DEVELOPPEMENT (anciennement WISDOM FINANCE HOLDING), société par actions simplifiée au capital de 40.834 euros dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 824 086 177, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LODEON, avocat plaidant
Maître [U] [S], administrateur judiciaire, dont l'étude est située au [Adresse 6] à [Localité 8], en sa qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 juillet 2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LODEON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pour couvrir les besoins de trésorerie des sociétés dont elle est la holding, la société WISDOM FINANCE HOLDING devenue NG Développement a émis courant 2021 différents emprunts obligataires.
M [N] [K] a souscrit à deux de ces emprunts. pour un total de 500 000 €.
Le 1er avril 2022 la société WISDOM FINANCE HOLDING a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Montpellier l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 5 avril 2022 la présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de conciliation et nommé M [U] [S] en qualité de conciliateur.
M [N] [K] a refusé de participer à la conciliation.
C'est dans ces conditions que le 25 juillet 2022 finance, les sociétés WISDOM FINANCE HOLDING, NG PROMOTION et NG INVEST ont signé un accord avec les créanciers à l'exception de M [N] [K].
Le 29 juillet 2022 le Tribunal de commerce de Montpellier a homologué ce protocole de conciliation.
Le 4 août 2022, la société WISDOM FINANCE HOLDING a fait assigner M [N] [K] devant le Président du Tribunal de commerce de Montpellier statuant en la forme des référés.
Par ordonnance du 6 octobre 2022 le Président du Tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et la convocation de M [U] [S].
M [R] [J] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a :
-dit que l'étalement du recouvrement de la créance de M [N] [K] s'opérera ainsi :
80 000 € avant le 31 décembre 2022
le solde de la créance en principal et intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 payable ensuite mensuellement sur 24 mois à compter du 30 janvier 2023
-dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que chaque partie conservera les frais et les dépens qu'il a engagés.
Par déclaration du 11 janvier 2023 M [N] [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions (numéro trois) auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [N] [K] demande à la Cour de :
Sur les fins de non recevoir
Déclarer M [N] [K] recevable en son appel réformation
Subsidiairement déclarer M [N] [K] recevable en son appel nullité.
Sur le fond
Annuler la décision rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier le 1er décembre 2022 sauf en ce qui concerne les paiements déjà intervenus
Statuant à nouveau
Condamner la société WISDOM FINANCE HOLDING à payer à M [N] [K] la somme de 500 000 € augmentée des intérêts courant au taux de 30 % l'an depuis le 27 août 2021 sous déduction des sommes déjà payées
A titre subsidiaire
Condamner la société WISDOM FINANCE HOLDING à payer la créance et les intérêts au taux annuel de 30 % sur six mois à compter de la décision
Dire et juger que les intérêts de retard seront de 30 % par an en application des stipulations contractuelles
Débouter la société WISDOM FINANCE HOLDING de ses demandes de réduction du taux d'intérêt et de suspension des majorations ou pénalités
Dire et juger que la durée maximale du délai de grâce ne pourra pas dépasser 24 mois soit jusqu'au 1er avril 2024
En tout état de cause
Débouter les intimées de leurs demandes
Les condamner à payer 10 000 € à M [N] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes il fait valoir que les dispositions de l'article L 661-1 du Code de commerce ne sont pas applicables en matière de procédure de conciliation de telle sorte que seules les dispositions de droit commun doivent être appliquées en vertu de l'article R662-1 du Code de commerce de telle sorte que son appel est recevable.
À titre subsidiaire il indique que s'il était décidé que l'appel réformation était irrecevable l'appel nullité serait recevable, le Président du Tribunal de commerce ayant commis des excès de pouvoir.
Au fond, il indique que le premier juge ne pouvait accorder de délais aux intimées compte tenu de leur absence de bonne foi et qu'il n'a en outre pas tenu compte de la propre situation de l'appelant .
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les intimés demandent à la cour de :
A titre liminaire
Déclarer irrecevable l'appel de M [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier du 1er décembre 2022
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier du 1er décembre 2022
Débouter M [N] [K] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions
Condamner l'appelant à payer à chacun des intimées 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ordonner que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager.
À l'appui de leurs demandes ils indiquent que l'article L661-1 du code de commerce énumère limitativement les décisions susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'aucun appel n'est prévu en matière d'ordonnance accordant des délais de paiement aux débiteurs au visa de l'article L611-10-1 du code de commerce.
Ils ajoutent que la décision dont appel n'est entachée d'aucun excès de pouvoir.
Ils font valoir que l'appel n'a pas été formé dans les délais.
Au fond, ils indiquent qu'en l'absence de M [N] [K], dûment appelé à la procédure de conciliation, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article L611-10-1 du code de commerce en prenant en compte les conditions d'exécution du protocole de conciliation et la situation du débiteur dont la bonne foi l'autorisait à solliciter l'application des dispositions relatives aux procédures de conciliation.
Ils ajoutent enfin que le premier juge a bien pris en compte les besoins du créancier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de M [N] [K]
L'article L661-1 du code de commerce qui régit les voies de recours en matière des difficultés des entreprises énumère de manière limitative les décisions susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation ; cet article ne prévoit pas la possibilité de recours concernant les décisions du Président du Tribunal de Commerce statuant en application de l'article L611-7 ou L611-10-1 du Code de commerce.
En matière de prévention des difficultés des entreprises et notamment de procédure de conciliation régie par le titre Ier du livre VI du code de commerce , seule la décision d'ouverture de la procédure de conciliation, au bénéfice du ministère public, et la décision du jugement d'homologation de l'accord sont prévues comme susceptibles d'appel respectivement par les articles L611-3 et L611-10.
Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce allouant dans le cadre d'une procédure de conciliation des délais de paiement en application des articles L611-7 ou L611-10-1 du Code de commerce.
L'article R662-1 du même code qui renvoie aux règles du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires, texte de valeur réglementaire, ne peut s'interpréter comme permettant de déroger à ce principe.
L'appelant ne peut en outre soutenir que son appel serait recevable s'agissant d'un appel nullité pour excès de pouvoir.
En effet la déclaration d'appel saisit la cour d'un appel réformation et un appel nullité ne peut faire l'objet d'un subsidiaire.
En tout état de cause une erreur de droit telle qu'invoquée ne peut constituer un abus de pouvoir.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'examiner les moyens soulevés au fond par les parties l'appel sera déclaré irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [N] [K] qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M [N] [K] de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier du 1er décembre 2022.
Déboute des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que M [N] [K] supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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