Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIUN
N° de Minute : 25/1724
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[M] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Août 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Août 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Août 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le sept Août
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [O], né le 23 Décembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 27 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 01 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [O] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la saisine tardive de la juridiction:
En l'espèce, la décision d'admission date du 27 juillet 2025 et le juge a été saisi le 3 août 2025, soit dans le délai de 8 jours prévu par la loi. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :
La délégation de signature du 1er juillet 2024 au profit de [B] [D] est valable.
En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen présenté sur ce point.
Sur les moyens tirés de l'absence de mention du péril imminent dans les certificats médicaux :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l'espèce, il résulte des certificats initial et subséquents, ainsi que de l'avis motivé, que le patient présente des troubles du comportement, que les hallucinations, les incohérences dans les propos et la désorganisation de la pensée persistent. Ces éléments caractérisent de manière suffisante un péril imminent pour la santé du patient. Enfin, il convient de rappeler que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'hospitalisation et non nécessairement dans les certificats ultérieurs.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur l'ancienneté de l'avis motivé :
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
L'article R. 3211-24 du même code précise que l'avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l'espèce, l'avis motivé produit date du 3 août 2025. Aucune disposition n'impose la production d'un avis ou certificat médical ultérieur, plus proche de la date de l'audience.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission et de maintien
Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
En l'espèce , il résulte de la feuille de notification du 27 juillet 2025 que la décision d'admission n'a pas été été notifiée au patient compte tenu de son état de santé (agitation et délires, puis état sédaté), que dés que son état l'a permis, la décision de maintien et les droits du patient lui ont été notifiés le 1er août 2025. Dès lors, aucune irrégularité n'apparaît établie.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 juillet 2025, par le Docteur [V] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 juillet 2025, par le Docteur [T] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 juillet 2025, par le Docteur [G] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 1er août 2025, le Docteur [G] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [O], né le 23 Décembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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