Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [J]
C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02941 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHXM
DEMANDEUR
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien BARTOLI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (R.C.S. Lyon 970 501 987)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Julien BARTOLI - 2561
Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP K. GAUSSUIN J-C. BARON ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2020 ;
- condamné [G] [J] à payer à la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME la somme de 3.992,66 € au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 sur la somme de 1.368,44 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
- autorisé [G] [J] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et c en en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [G] [J] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ;
en ce cas a :
- constaté la résiliation du bail ;
- autorisé la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME à faire procéder à l'expulsion de [G] [J] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [G] [J] d'avoir quitté les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux loués ;
- condamné [G] [J], à payer à la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 25 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [J] à la requête de la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME.
Par requête du 10 avril 2024 reçue au greffe le 12 avril 2024, [G] [J] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [G] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative 6.856 € au 29 mai 2024.
En réponse, la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME s'est opposé à l'octroi de tout délai, en faisant valoir notamment que la dette locative, qui existe depuis 6 ans, équivaut à 24 loyers, après versement des APL.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [G] [J] est dans une situation financière difficile : suite à un accident de travail dont il a été victime en 2009, il a été reconnu travailleur handicapé le 18 novembre 2020. Il justifie bénéficier d'une convention de formation à compter du 4 juin 2024 en tant que conducteur de voyageurs PROMOTRANS. Il explique les impayés par les difficultés qu'il allègue pour trouver un emploi compatible avec ses problèmes de dos, ayant conduit à un licenciement récent pour inaptitude, et l'aide de la METROPOLE de [Localité 3] de 3.000 € en 2022 qui aurait dû lui être accordée, permettant de solder l'arriéré locatif, qui ne lui a jamais été versée. Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a été déclaré recevable et a fait l'objet d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 avril 2024. Il explique son surendettement par la nécessité de contracter des crédits à la consommation pour payer son loyer.
Il ne fait état d'aucune démarche pour trouver un relogement.
La dette locative, de locative 6.856 € au 29 mai 2024, a considérablement augmenté depuis le jugement d'expulsion du 1er avril 2021 (3.992,66 €).
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [G] [J] est difficile, l'absence de recherches de logement et les efforts pour apurer la dette locative, même en tenant compte de la procédure de surendettement, alors que la dette locative a beaucoup augmenté, sont insuffisants pour permettre d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Dans les faits, [G] [J] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [G] [J], qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [G] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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