Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
3ème chambre civile section 1
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKV
Appel d'un jugement en date du 17 septembre 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun ( RG 23/00697 - Minute n°2024/52 )
Ordonnance
N° /2025
du 04 Septembre 2025
O R D O N N A N C E
Nous, Amélie LEFEBVRE, Conseiller chargé de la mise en état de l'affaire à la 3ème chambre civile section 1 de la Cour d'Appel de NANCY, assistée lors de l'audience de Isabelle FOURNIER, Greffier, en présence de [I] [P], greffier stagiaire,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKV ;
APPELANT
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Avons, à l'audience publique du 03 juillet 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
Et ce jour, 04 Septembre 2025, assistée de Isabelle FOURNIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à dispositon au greffe :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement an date du 17 septembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de VERDUN a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de l'indivision existant entre Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [Y],
Commis Maître [E] [S], Notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations,
Dit que la totalité du prix de vente de la maison, soit 131.000€, doit être versé à Monsieur [Y],
Ordonné que cette somme de 131.000€, séquestrée en l'étude de Maître [S], soit remise à Monsieur [Y],
Condamné Madame [T] à payer à Monsieur [Y] une soulte de 534,52€,
Dit que le mobil-home situé sur le terrain de la maison vendue, sise [Adresse 4], est la propriété de Monsieur [G] [V] et qu'il n'a pas à être pris en compte dans l'actif de l'indivision de Monsieur [Y] et Madame [T],
Condamné Madame [T] à verser à Monsieur [V] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [T] aux entiers dépens.
Madame [Z] [T] a interjeté appel de cette décision le 06 novembre 2024.
* * * *
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] et Monsieur [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [T],
- Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [V] et Monsieur [Y] chacun la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Messieurs [Y] et [V] de leur demande tendant à voir déclaré caduc l'appel,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Monsieur [G] [V] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de la S.C.P Barbara VASSEUR ' Renaud PETIT, Avocats Associés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 03 juillet 2025 et mis en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 780 et suivants et 907 et suivants du Code de procédure civile ;
L'article 908 du Code procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, Madame [Z] [T] a interjeté appel de la décision de première instance le 06 novembre 2024. Elle devait conclure au plus tard le 06 février 2025.
Madame [T] a conclu le 31 janvier 2025, lesdites conclusions ayant été notifiées au greffe de la Cour et à l'avocat des intimés par RPVA le même jour.
Madame [T] a ensuite renotifié par RPVA des conclusions au fond les 17 et 27 mars 2025.
Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [T].
En conséquence, Messieurs [Y] et [V] seront déboutés de leur demande.
II ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Amélie LEFEBVRE, conseiller de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [Y] et Monsieur [G] [V] de leur demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel de Madame [Z] [T],
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025,
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le Greffier :
Signé : Isabelle FOURNIER Signé : Amélie LEFEBVRE
Minutes en trois pages.
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