Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°55
N° RG 23/04340
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6JK
S.A.R.L. AVI-BERNARD
C/
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BICHON
- Me [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2024
Le dix-neuf mars deux mille vingt quatre, après prorogations et à l'issue des débats du dix-neuf janvier deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Loeiza ROGER, greffier lors des débats et Madame Ludivine BABIN, Greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. AVI-BERNARD
Kervoën
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de Saint-Brieuc a :
- Constaté la résiliation du contrat de production existant entre la société Avi-Bernard et la coopérative Le Gouessant au 30 juin 2020 du fait de l'inexécution fautive par la coopérative Le Gouessant de ses obligations contractuelles ;
- Condamné la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Avi-Bernard du fait de cette inexécution ;
- Débouté la société Avi-Bernard de sa demande tendant à la nullité des contrats ;
- Dit que le retrait de la société Avi-Bernard de la coopérative agricole Le Gouessant est conforme aux statuts et effective à compter du 31 décembre 2020 ;
- Débouté la coopérative Le Gouessant de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation pécuniaire de la société Avi-Bernard ;
- Condamné la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 2 558,49 euros au titre du remboursement de ses parts sociales ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la coopérative Le Gouessant aux entiers dépens.
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Suivant déclaration en date du 17 juillet 2023, la S.C.A. coopérative Le Gouessant a formé appel du jugement objet de l'appel étant précisé comme étant :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La réformation du jugement est sollicitée. L'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
CONSTATE la résiliation du contrat de production existant entre la société Avi-Bernard et la coopérative Le Gouessant au 30 juin 2020 du fait de l'inexécution fautive par la coopérative Le Gouessant de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Avi-Bernard du fait de cette inexécution ;
DIT que le retrait de la société Avi-Bernard de la coopérative agricole Le Gouessant est conforme aux statuts et effective à compter du 31 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la coopérative Le Gouessant de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation pécuniaire de la société Avi-Bernard ;
CONDAMNE la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 2 558,49 € au titre du remboursement de ses parts sociales ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la coopérative Le Gouessant à verser à la société Avi-Bernard la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la coopérative Le Gouessant aux entiers dépens.
DÉBOUTE la coopérative Le Gouessant de sa demande de condamnation de la SARL Avi-Bernard au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.'
La coopérative Le Gouessant a signifié ses conclusions d'appelant le 8 septembre 2023.
Suivant conclusions du 9 novembre 2023, la SARL Avi-Bernard a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel de la SCA coopérative Le Gouessant.
Par dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, la SARL Avi-Bernard demande de :
- Constater que l'objet de l'appel de la coopérative Le Gouessant est la réformation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
- Déclarer la coopérative Le Gouessant irrecevable en sa demande d'annulation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
- Constater que la coopérative Le Gouessant n'a pas sollicité la réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 juillet 2023 aux termes de ses conclusions au fond régularisées le 8 septembre 2023 ;
- Déclarer irrecevables les conclusions régularisées par la coopérative Le Gouessant le 8 septembre 2023 ;
En conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la coopérative Le Gouessant ;
En tout état de cause,
- Condamner la coopérative Le Gouessant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la coopérative Le Gouessant aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la coopérative Le Gouessant demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 562, 901-4, 542 et 954 du code de procédure civile,
- Débouter la SARL Avi-Bernard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SCEA coopérative Le Gouessant en sa demande d'annulation du jugement ;
- Débouter la SARL Avi-Bernard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 8 septembre 2023 ;
- Débouter la SARL Avi-Bernard de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'appel interjeté le 17 juillet 2023 ;
- Débouter la SARL Avi-Bernard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SARL Avi-Bernard à verser à la SCEA coopérative Le Gouessant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Avi-Bernard aux entiers dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l' article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est de principe que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète ne peut être régularisée et étendue que par une nouvelle déclaration d'appel remise dans le délai pour conclure.
Par application des dispositions l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est de principe que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Il ressort des termes de la déclaration d'appel formée par la SCEA coopérative agricole Le Gouessant que son appel a été formé aux fins de réformation du jugement rendu le 11 juillet 2023.
Pour soutenir avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile, la coopérative Le Gouessant se prévaut des conclusions qu'elle a fait signifier le 8 septembre 2023.
Ces conclusions ne tendent pas uniquement à la réformation du jugement mais sont intitulées 'conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 11 juillet 2023" et demandent dans leur dispositif de voir 'annuler en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 11 juillet 2023".
Il est de principe que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel de sorte que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
Si la SCEA coopérative agricole Le Gouessant soutient que sa déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs du jugement critiqués, il sera constaté que la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023 ne vise pas le chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal a 'débouté la société Avi-Bernard de sa demande tendant à la nullité des contrats'.
L'appelante ne saurait sur ce point soutenir que l'appel a saisi la cour de ce chef de jugement en ce qu'il a visé le chef du jugement qui avait 'débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires' alors que cette mention fait exclusivement références aux demandes sur lesquelles le tribunal ne s'est pas prononcé spécifiquement dans son dispositif ce qui n'est pas le cas du débouté de la société Avi-Bernard de sa demande en nullité des contrats expressément visé au dispositif du jugement attaqué.
Il en résulte que par sa déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023, la SCEA coopérative agricole Le Gouessant n'a pas visé la totalité des chefs du jugement critiqué de sorte que les conclusions du 8 septembre 2023 en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement et dès lors remise en cause d'un chef du jugement dont la cour n'a pas été saisi.
Il en résulte que la SCEA coopérative agricole Le Gouessant ne justifie pas avoir régulièrement signifiée ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que la société Avi-Bernard est fondée à voir constater la caducité de l'appel.
La SCEA coopérative agricole Le Gouessant qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Avi-Bernard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de l'appel formé par la SCEA coopérative agricole Le Gouessant le 17 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 juillet 2023.
Condamne la SCEA coopérative agricole Le Gouessant à payer à la société Avi-Bernard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA coopérative agricole Le Gouessant aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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