Texte intégral
N° 85
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 13.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00202 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/566 rg n° 20/00156 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2021 ;
Appelant :
M. [C] [R] [L], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité chinoise, demeurant à [Localité 6] derrière le restaurant Fantaisie Immeuble [Z] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 19 octobre 1992, M. [C] [R] [L] a acquis à [Localité 6] (Tahiti) un fonds de commerce à usage de snack auprès de M. [V] [Z] puis il a également pris en location auprès de ce même bailleur, les locaux dans lesquels est exploité le snack.
Par un contrat du 1er juillet 2005, M. [Z] a consenti à M. [L] une location intitulée 'bail d'habitation' portant sur un entrepôt situé 'derrière l'immeuble [Z] aménagé en habitation'.
Par courrier du 8 octobre 2014, M. [Z] a notifié à M. [L] qu'il résiliait le contrat de location d'habitation à la date du 15 avril 2015 car il était dans l'obligation de démolir le logement pour y construire des emplacements de parking et lui demandait donc de libérer les lieux.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2015, M. [Z] a fait délivrer à M. [L] un commandement de faire et d'exécuter visant la clause résolutoire insérée à l'article 10 du contrat locatif passé le 1er juillet 2005.
M. [L] a engagé une action en opposition au commandement de payer puis en cours de procédure, il a fait valoir qu'à la suite d'intempéries importantes ayant traversé la Polynésie en janvier 2017, son habitation avait été inondée et après avoir été évacué avec sa famille, il avait découvert que son logement avait été démoli 'à la hussarde' (sic) par le propriétaire. Il demandait donc au tribunal de lui allouer des dommages intérêts en raison du caractère indécent du logement loué depuis 1993.
***
Suivant jugement rendu contradictoirement le 4 décembre 2020, (RG 20/00 156) le tribunal a notamment,
' dit que la demande de nullité du commandement de faire et d'exécuter visant la clause résolutoire est désormais sans objet,
' débouté M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts,
' débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que pour dépréciation du bien loué,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamner M. [L] à payer à M. [Z] la somme de 200'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a notamment retenu, que,
' dès lors que M. [Z] le bailleur ne soutient pas la validité du commandement visant la clause résolutoire mais invoque la fin du bail par destruction de l'immeuble loué, le commandement se trouve privé d'effet juridique,
' sur le rejet des demandes de dommages-intérêts pour logement indigne et pour préjudice moral résultant de la perte de ses effets personnels de son véhicule, M. [L] ne justifie pas de l'état insalubre du logement, et qu'il s'est rendu sur les lieux qui présentaient un risque d'effondrement avéré.
Suivant requête reçue au greffe le 14 juin 2021, M. [L] a relevé appel dudit jugement dont il sollicite l'infirmation. En ses dernières conclusions du 10 mai 2022, il demande à la cour, statuant à nouveau,
' constater que M. [Z] a manqué à ses obligations légales de bailleur résultant du contrat de location du 1er juillet 2005,
' à titre principal, constater l'indécence du logement loué depuis 1993 et condamné M. [Z] à lui rembourser la somme de 17'640'000 Fcfp avec intérêt légal à compter de l'introduction de la requête,
' subsidiairement, dire et juger qu'à défaut de remboursement, le loyer sera réduit à hauteur de 50 % sur toute la durée du bail et condamné M. [Z] à lui payer la somme de 8'820'000 Fcfp avec intérêt légal,
' condamner également M. [Z] à lui verser une somme de 5 millions en réparation du préjudice de jouissance outre la somme de 2 millions Fcfp pour le préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp payables en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 28 mars 2022, M. [Z] entend voir la cour confirmer le jugement du 4 mai 2020 rectifié par jugement du 4 décembre 2020 en ce qu'il a entièrement rejeté les demandes de M. [L], y ajoutant, condamner M. [L] à lui payer la somme de 200'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de son appel tendant à s'entendre allouer une somme de 17 640 000 Fcfp au titre du remboursement des loyers (de 50 000 Fcfp par mois) qu'il déclare avoir payés depuis 1993 ou subsidiairement 50 % de cette somme, M. [L] allègue des manquements de son 'bailleur' aux clauses du contrat les ayant lié.
Il soutient en substance que M. [Z] n'a jamais fait procéder aux travaux de mise aux normes du local d'habitation qu'il lui a loué alors que 'une large fissure balafrait le mur d'angle dudit local qui n'avait aucune ouverture que la porte d'accès, mais était sans branchement d'eau courante, sans système d'évacuation efficient, sans sanitaires raccordés (WC' (sic).
Pour autant, M. [L] affirme avoir occupé ce local depuis 1993 - même si le contrat de location produit est de 2005 - et jusqu'en 2017.
Or, la cour retient les éléments suivants :
- le contrat de louage d'immeuble qui a été signé entre les parties le 1re juillet 2005 n'est pas un bail d'habitation comme l'indique le titre de l'acte mais un bail d'entrepôt que les parties ont affecté d'un commun accord à un usage d'habitation.
- le courrier de la mairie de [Localité 6] du 27 janvier 2016 confirme qu'aucune habitation au nom de [V] [Z] n'est enregistrée à l'adresse de l'entrepôt litigieux.
- aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué ni aucune des formalités requises pour la location d'un local d'habitation ayant les caractéristiques légales d'un logement.
-M. [L] ne justifie pas non plus avoir déposé une caution entre les mains du propriétaire. Il produit un courrier établi le 30 novembre 2016 montrant que la Compagnie Generali a refusé de l'assurer au titre des risques locatifs à cause de l'insalubrité des lieux et de la non-conformité de l'installation électrique, mais ceci induit qu'il connaissait parfaitement l'état du local qu'il a accepté d'utiliser depuis au moins 2005 sans être couvert par une assurance.
Il en résulte que même s'il ne pouvait pas délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans un bail irrégulier, le propriétaire était en droit de mettre fin au contrat, comme il l'a fait par courrier du 8 octobre 2014, en respectant un délai de prévenance fixé au 15 avril 2015, car M. [L] n'avait aucun droit de se maintenir dans les lieux ou de demander que des travaux d'habitabilité y soient effectués.
En revanche, il ressort du dossier que M. [Z] a loué comme une habitation, un local qui n'était pas destiné à cet usage et qui ne remplissait pas les normes d'habitabilité légales.
Pour autant, le dossier de plaidoirie de M. [L] ne contient aucun élément concret montrant qu'il a effectivement utilisé l'entrepôt à titre de logement habituel pour lui et sa famille, ni aucun document montrant qu'il a acquitté mensuellement un loyer de 70 000 Fcfp depuis 2005, comme il le prétend.
Il sera donc débouté de ses demandes de remboursement des loyers et du préjudice de jouissance qui n'est pas caractérisé, au vu de l'absence de production des éléments de preuve adéquats.
Il en va de même en ce qui concerne les dégats qui auraient été causés à son véhicule par suite d'intempéries : en effet, il n'est communiqué à la cour, aucun élément concret montrant qu'ils soient en lien avec une faute du propriétaire du fonds.
Cependant la cour statuant par infirmation du jugement sur ce point, observe que M. [L] a subi un préjudice moral résultant des graves inconvénients d'accepter, pour être proche de son lieu de travail, l'hébergement, serait-il occasionnel, dans un local non équipé des commodités indispensables pour l'habitat humain. Cette atteinte psychologique imputable au comportement de M. [Z] qui s'est engagé en qualité de bailleur d'habitation, commande de condamner ce dernier au paiement de la somme de 500 000 Fcfp en réparation du préjudice causé.
La cour confirmera le jugement ayant débouté M. [L] de ses prétentions excepté sur la demande au titre du préjudice moral à laquelle il sera fait droit.
M. [Z] verra sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive rejetée puisque M. [L] obtient gain de cause sur certaines prétentions.
Le jugement devra être infirmé en ce que les frais de justice ont été intégralement mis à la charge de M. [L] : en effet, celui-ci obtenant partiellement gain de cause en appel, compte tenu du manquement de M. [Z] qui a loué un entrepôt industriel à destination d'habitation, la cour condamnera l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dira n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [C] [R] [L],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] au titre du préjudice moral et en ce que M. [L] a été condamné au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [C] [R] [L], une somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamne M. [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne également à payer à M. [L], une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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