Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/03267 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGEQ
Minute n° 22/00300
[V], [R], [U]
C/
[R], [V], [U], [I]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00701
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [N] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [V] appel incident
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Maître [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 4 juin 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [J] [U] son épouse ont vendu à Monsieur [T] [V] un bien immobilier situé à [Adresse 3], pour un prix de 230 000 euros.
M. [V] ayant remarqué des problèmes d'humidité a fait dresser un constat d'huissier le 19 juin 2018 et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a notamment ordonné une expertise du bien immobilier litigieux, commis pour y procéder M. [X] [F] et a ordonné la consignation du prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire Me [I] jusqu'à l'issue du litige.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 9 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 17 et 23 avril 2019, M. [V] a assigné M. [R] et Mme [U] épouse [R] ainsi que Mme [I], notaire, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins principalement, d'annulation et résolution de la vente immobilière et subsidiairement, de remboursement du coût des travaux de remise en état.
Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:
débouté M. [V] de ses demandes d'annulation et de résolution de la vente immobilière ;
condamné in solidum M. [R] et Mme [U] épouse [R] à payer à M. [V] une somme provisionnelle d'un montant de 40 494 euros à valoir sur les travaux de remise en état et l'indemnisation de ses préjudices ;
condamné M. [R] et Mme [U] épouse [R] aux entiers et dépens lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [F] ;
condamné in solidum M. [R] et Mme [U] épousé [R] à payer à M. [V] une somme de 1 889 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
ordonne l'exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de 22 800 euros ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dans un premier temps, le tribunal a retenu qu'il n'est pas justifié avec certitude de la connaissance par les vendeurs des problèmes d'humidité affectant leur bien immobilier au moment de la vente, déboutant ainsi M. [V] de sa demande d'annulation du contrat pour réticence dolosive.
Dans un second temps, le tribunal a retenu que la clause exclusive de la garantie des vices cachés était applicable puisque la preuve d'une connaissance certaine par les époux [R] de l'existence des problèmes d'humidité au moment de la vente n'était pas rapportée.
Le tribunal a finalement retenu la responsabilité des époux [R] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, puisque l'expert judiciaire a constaté que des vices de construction étaient à l'origine des infiltrations rendant inhabitable l'immeuble et de ce fait impropre à sa destination.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 18 décembre 2019, M. [R] et Mme [U] épouse [R] ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [V] une somme provisionnelle d'un montant de 40 494 euros à valoir sur les travaux de remise en état de l'indemnisation de ses préjudices, en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X] [F], en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [V] une somme de 1 889 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [U] épouse [R], en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [U] épouse [R] de leur demande reconventionnelle en règlement de la somme de 230 000 euros au titre du prix de vente de l'immeuble.
Par conclusions déposées le 23 juin 2020, M. [V] a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 02 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] et Mme [U] épouse [R] demandent à la cour de :
avant dire-droit, donner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de procéder à un relevé du taux d'humidité et en cas de présence d'humidité, de faire une recherche de fuite, de constater contradictoirement les désordres de toute nature affectant les cloisons inférieures, d'en rechercher les causes, de déterminer le cas échéant les remèdes propres à remédier aux éventuels désordres et en chiffrer le coût et de donner son avis sur une éventuelle reprise des papiers peints avant la vente pour dissimuler des désordres ;
En toute hypothèse,
rejeter l'appel de M. [V] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'annulation et de résolution de la vente immobilière ainsi que d'indemnisation au-delà de 40 494 euros ;
faire droit à l'appel de M. [R] et Mme [U] épouse [R] ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les époux [R], outre aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, à payer à M. [V] une somme provisionnelle d'un montant de 40 494 euros à valoir sur les travaux de remise en état et l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une indemnité de 1 889 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des époux [R], débouté les époux [R] de leur demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau :
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
condamner M. [V] à payer à M. [R] et Mme [U] épouse [R] les sommes de 230 000 euros au titre du prix de vente de l'immeuble, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 04 juin 2018 est jusqu'à complet versement entre les mains de M. [R] et Mme [U] épouse [R], 2 587,44 euros au titre des intérêts versés sur le prêt immobilier devant être soldé par le produit de la vente, et ce pour la période d'avril 2018 à avril 2020, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et 20 000 euros au titre des préjudices annexes subis en raison de la privation des fonds issus de la vente immobilière ;
condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [F], ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les époux [R] estiment nécessaire l'organisation d'une nouvelle expertise, puisque l'expert privé qu'ils ont mandaté M. [Y] attribue la cause des traces d'humidité, non pas à un vice de construction de l'immeuble, mais à l'inondation de l'habitation survenue le 13 mars 2018.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol et réticence dolosive, les époux [R] font valoir que le papier peint a été remplacé en décembre 2016 et que l'agent immobilier en charge de la vente atteste également n'avoir pas constaté de modification ni de travaux réalisés dans la maison pendant la période de la vente. Les époux [R] ajoutent que le changement de papier peint évoqué par l'expert ne concerne pas la totalité de la maison, mais seulement le salon, alors que des traces d'infiltrations ont été constatées sur l'ensemble des cloisons intérieures du rez-de-chaussée. Ils font observer que s'ils avaient cherché à dissimuler des traces d'infiltrations, ils auraient refait l'ensemble des peintures et que M. [V] s'en serait forcément rendu compte lors des visites, rendant de ce fait la thèse de la dissimulation des désordres dépourvue de fondement.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché, les époux [R] font valoir que la clause stipulée dans l'acte de vente selon laquelle M. [V] s'interdit tout recours contre les vendeurs en cas de découverte d'un vice même caché est parfaitement valable selon les dispositions de l'article 1643 du code civil.
Les époux [R] exposent qu'à supposer que la garantie des vices cachés soit applicable, l'immeuble n'est pas affecté d'un défaut anormal compromettant gravement son usage puisque selon le rapport d'expertise, les murs étaient secs lors de la visite de l'immeuble et puisque les traces d'infiltrations n'affectent pas la totalité de l'immeuble mais seulement deux cloisons du rez-de-chaussée facilement réparables, rendant le bien tout à fait habitable.
Sur les demandes financières subséquentes, les époux [R] estiment que les demandes d'indemnisation formées par M. [V] doivent être rejetées par suite du rejet des demandes d'annulation et de résolution de la vente et subsidiairement pour défaut de justification.
Sur l'absence de responsabilité des époux [R], ces derniers font aussi valoir que les infiltrations ne sont pas la conséquence de vices de l'immeuble mais le résultat d'une inondation survenue en mars 2018 et consécutive au bouchage d'un collecteur d'eau, comme l'a constaté M. [Y] dans son rapport d'expertise. Si les traces d'infiltrations étaient effectivement la conséquence d'un vice affectant l'immeuble, des infiltrations auraient nécessairement perduré et les murs seraient restés humides, or les infiltrations n'étaient plus présentes à la date de l'expertise.
Subsidiairement sur l'indemnisation du préjudice de M. [V], les époux [R] font valoir que l'évaluation des travaux de reprise s'est faite sur la base du devis qui fait figurer un prix nettement au-dessus de la normale. Ils observent que M. [V] a lui-même produit un devis d'une autre entreprise qui a chiffré le coût des travaux à un montant quatre fois inférieur. Les époux [R] estiment par ailleurs que le préjudice de jouissance de M. [V] n'est justifié ni dans son principe ni dans son étendue, puisque si ce dernier avait subi une perte de loyer, il lui appartenait d'en justifier et non d'apprécier cette perte à l'aune de la chance perdue de pouvoir louer le bien immobilier. Enfin, les appelants exposent que la valeur locative retenue pour ce bien est excessive et repose sur une estimation manifestement de complaisance d'un agent immobilier ne prenant pas en compte un coefficient de pondération lié à la nature des désordres.
Sur la demande reconventionnelle des époux [R], ces derniers font valoir que M. [V] est tenu au versement des intérêts au taux légal sur la somme du prix de vente à compter du 04 juin 2018. Ils ajoutent qu'ils sont fondés à demander le remboursement des intérêts qu'ils continuent à verser au titre du prêt immobilier qui devait être soldé au moment de la vente ainsi que l'indemnisation des préjudices causés par la privation du produit de la vente, notamment l'annulation de la cession d'un fonds de commerce à leur profit du fait de l'absence des fonds nécessaires au financement attendus de la vente litigieuse.
Les époux [R] estiment que ces préjudices seront équitablement réparés par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Par conclusions déposées le 11 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de:
rejeter l'appel principal et l'appel incident de M. et Mme [R], les dire mal fondés ;
recevoir l'appel principal et l'appel incident de M. [V] et les dire bien fondés ;
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'annulation et de résolution de la vente immobilière, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] tendant au prononcé de la nullité de la vente, subsidiairement au prononcé de la résolution de la vente conclue entre les parties, tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme [I], notaire à [Localité 5], tendant à voir ordonner à Mme [I], de restituer le prix de vente de 230 000 euros consigné entre ses mains dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, tendant à la condamnation solidaire des époux [R] à lui payer les sommes de 16 011,51 euros au titre des frais notariés, 11 000 euros au titre de la commission d'agence immobilière, 388,29 euros au titre des frais de constat d'huissier, 13 200 euros à parfaire au titre des troubles de jouissance pour inoccupation de la maison d'habitation, 362,82 euros à parfaire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier, 894 euros à parfaire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier, 994,62 euros au titre des frais liés au bien immobilier, 1 500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, tendant à la condamnation solidaire des époux [R] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, tendant à voir ordonner les mesures de publication auprès du livre foncier de [Localité 6], tendant à titre infiniment subsidiaire à voir condamner solidairement les époux [R] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état et le trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, tendant dans tous les cas à la condamnation solidaire des époux [R] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
dire et juger les prétentions de M. [V] recevables et bien fondées,
À titre principal :
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
prononcer la nullité de la vente selon acte authentique de vente signé le 4 juin 2018 par-devant Mme [I], notaire à [Localité 5], par M. [V] d'une part et Mme et M. [R] d'autre part et portant sur l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] et les biens meubles;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [I], notaire à [Localité 5];
ordonner à Mme [I], notaire à [Localité 5], de restituer à M. [V] le prix de vente de 230 000 euros consigné entre ses mains dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
16.011,51 euros au titre des frais d'acte notarié ;
11 000 euros au titre de la commission d'agence immobilière ;
388,29 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
52 800 euros arrêtés en février 2022, à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre du trouble de jouissance pour inoccupation de la maison d'habitation, ainsi que 1 200 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
362,82 euros à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier : assurance bancaire ;
894 euros à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier : électricité, chauffage ;
994,62 euros jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés au bien immobilier : taxe foncière ;
500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire; le tout augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral;
ordonner les mesures de publications auprès du livre foncier de [Localité 6] ;
À titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
prononcer la résolution aux torts des époux [R] de la vente conclue par acte authentique de vente signé le 4 juin 2018 par-devant Mme [I], notaire à [Localité 5], par M. [V] d'une part et Mme et M. [R] d'autre part et portant sur l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] et les biens meubles;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [I], notaire à [Localité 5];
ordonner à Mme [I] de restituer à M. [V] le prix de vente de 230 000 euros consigné entre ses mains dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
16 011,51 euros au titre des frais d'acte notarié ;
11 000 euros au titre de la commission d'agence immobilière ;
388,29 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
52 800 euros arrêtés en février 2022, à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre du trouble de jouissance pour inoccupation de la maison d'habitation, ainsi que 1 200 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir,
362,82 euros à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier : assurance bancaire ;
894 euros à parfaire jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés à la conservation du bien immobilier : électricité, chauffage ;
994,62 euros jusqu'à décision exécutoire au titre des frais liés au bien immobilier : taxe foncière ;
1500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner conjointement solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
ordonner les mesures de publication auprès du livre foncier de [Localité 6] ;
À titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1792-1 et suivants du code civil;
constater et dire et juger que M. et Mme [R] sont tenus à garantie décennale en qualité de constructeur et vendeur de l'immeuble du [Adresse 3] ;
dire et juger M. et Mme [R] entièrement responsables de l'ensemble des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 3] ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état et le trouble de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, l'augmentation de demande formée par les époux [R] ;
Dans tous les cas :
rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. et Mme [R], les dire mal fondées ;
rejeter la demande d'expertise, la dire mal fondée ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel y compris ceux de la procédure référé RG n°9.18/00103 CIV (ordonnance du 12 juillet 2018).
Sur la nullité de la vente pour dol et réticence dolosive, M. [V] estime que les époux [R] ne pouvaient pas ignorer les désordres liés aux travaux réalisés et les problèmes d'humidité qui s'en sont suivi, que les époux [R] ont remplacé les papiers peints incontestablement dans le but de duper l'acheteur d'autant que les désordres sont d'une telle importance que l'expert judiciaire considère qu'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il est inhabitable en l'état. M. [V] estime que le silence gardé par les vendeurs sur ces éléments déterminants de la vente constitue des man'uvres dolosives qui ont vicié son consentement en conséquence de quoi, il conviendra de prononcer la nullité de la vente.
Subsidiairement, M. [V] fait valoir que la clause d'exclusion de la garantie pour vice cachés ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de la connaissance des désordres par les vendeurs et de leur mauvaise foi. En conséquence, M. [V] estime que le contrat de vente conclu doit être déclaré nul ou en tout état de cause résolu.
Sur les conséquences du prononcé de la nullité, subsidiairement de la résolution de la vente, M. [V] sollicite le remboursement du prix payé et le remboursement des frais occasionnés et des dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi.
Sur les demandes fondées sur la nullité, subsidiairement sur la résolution de la vente immobilière, M. [V] estime que le prix de la vente doit lui être restitué et que doivent être remboursés par les époux [R] les frais d'acte notarié, la commission d'agence immobilière, les frais de constat d'huissier, les troubles de jouissance pour inoccupation de la maison d'habitation, les frais liés à la conservation du bien immobilier, la taxe foncière et les frais d'expertise judiciaire.
Sur la responsabilité du constructeur et le coût des travaux de remise en état, M. [V] fait valoir que M. [R] a construit lui-même l'immeuble sans souscrire d'assurance décennale le rendant personnellement garant et responsable de tous les risques liés au gros-oeuvre de la maison pendant un délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux. M. [V] fait valoir que si la cour ne prononçait pas l'annulation ou la résolution de la vente, il est en droit de réclamer le coût de remise en état, le préjudice de jouissance qui perdurera jusqu'à la fin des travaux et les autres préjudices évoqués précédemment comprenant les frais de constat d'huissier, le trouble de jouissance pour inoccupation de la maison d'habitation, les frais liés à la conservation du bien immobilier, la taxe foncière et les frais d'expertise judiciaire.
Sur l'indemnisation du préjudice moral, M. [V] estime avoir subi un préjudice moral puisque ce dernier pensait réaliser un investissement sans difficulté et se retrouve finalement pris dans une affaire qui le préoccupe énormément, en étant également engagé envers une banque et propriétaire d'un immeuble inhabitable en l'état, caractérisant de ce fait un préjudice moral.
Sur les devis des travaux, M. [V] expose que les deux devis fournis par les époux [R] sont, soit établis sans aucune visite de la maison, soit sur la base d'une brève visite ne prenant pas en compte la totalité des dégâts à l'intérieur de l'habitation.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [R], M. [V] estime qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter les intérêts du prêt des époux [R] qui sont seuls à l'origine de leur préjudice et qu'il en est de même pour leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'origine du dégât des eaux, M. [V] expose que les époux [R] évoquent des précipitations importantes, lesquelles ne sont pas caractérisées selon les bulletins météo de l'année 2018, mais également un dégât des eaux sur un collecteur défaillant, alors que ces derniers prétendaient jusqu'à présent ne pas avoir connaissance d'un sinistre au sein de l'habitation.
Sur la nouvelle demande d'expertise, M. [V] fait valoir qu'elle est dilatoire, que ses préjudices ne cessent d'augmenter et que les époux [R] ne justifient d'aucun élément nouveau pour solliciter cette expertise, hormis un rapport d'expertise versé par les époux [R], établi non contradictoirement et dont le rédacteur M. [Y] n'a même pas visité l'immeuble objet du sinistre.
Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Maître [I] demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la déclaration de jugement commun et opposable, qu'il soit statué ce que de droit quant à l'appel de M. [V] à l'encontre des époux [R] et quant au sort des sommes consignées et eu égard aux circonstances de la cause, que la partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
Faisant droit partiellement aux demandes de M. [V], le tribunal lui a alloué une somme de 40 494 euros à titre provisionnel comprenant la somme de 22 800 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 894 euros au titre des dépenses d'énergie du logement.
A hauteur de cour, M. [V] demande désormais, au titre de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, la somme de 50 000 euros, toujours à titre de provision, couvrant à la fois les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance.
La provision correspond habituellement à des sommes allouées par le juge des référés ou par le juge du fond, dans l'attente du jugement définitif, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable mais qu'il est impossible d'en déterminer alors le montant exact.
Or, l'analyse des éléments du dossier établit que dans l'hypothèse où la cour entendrait confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le montant des réparations pourrait être déterminé, l'expert judiciaire ayant détaillé le coût des travaux de réparation nécessaires sur la base de devis produits par les parties.
De même dans cette hypothèse, le montant du préjudice de jouissance éventuellement subi par M. [V] apparaît déterminable au moins jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt sur le fond. Après le prononcé de cette décision en revanche, la persistance du préjudice de jouissance dépendra de la date de réalisation des travaux de reprise, de sorte qu'il appartiendra à M. [V], s'il l'estime nécessaire, d'engager une nouvelle action en justice.
Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la qualification de la demande de dommages et intérêts et afin que M. [V] précise les sommes exactement demandées.
L'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure et sera renvoyée à la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats, tous droits et moyens des parties réservés ;
Invite les parties à s'expliquer sur la requalification des demandes de provision formées par M. [V] en demandes de dommages et intérêts relatifs aux travaux de remise en état et au préjudice de jouissance, le tout selon le calendrier suivant, les conclusions de M. [V] sont attendues avant le 28 février 2023 et celles des époux [R] avant le 31 mai 2023 ;
Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 8 juin 2023 à15h00,
La Greffière La Présidente de chambre