Texte intégral
N° RG 24/00020
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM4T
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 34/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
RN 175
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au Barreau de LISIEUX
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. HARAS DE STEL,
prise en la personne de son représental légal
RCS [Localité 5] n° 392 375 150
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Didier PILOT, avocat postulant au Barreau de LISIEUX, substituant Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur [D] [Y]
GREFFIERE
Madame J. [B]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie certifiée conforme délivrée à Me PILOT et Me FELDMAN, le 04/06/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevables les demandes du Haras de Stel fondées sur l'article 1641 du code civil
- condamné le Haras de Stel à verser à Mme [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Haras de Stel aux dépens de l'incident.
La société Haras de Stel a formé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2024.
Aux termes d'un acte du 18 avril 2024, Mme [L] a fait assigner la société Haras de Stel afin de voir :
- ordonner la radiation de l'appel formé contre l'ordonnance du 26 janvier 2024
- condamner la société Haras de Stel à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 21 mai 2024, la société Haras de Stel a conclu au débouté des demandes de Mme [L] et sollicité sa condamnation à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, les parties ont expliqué que l'ordonnance avait été exécutée.
Mme [L] a indiqué qu'elle ne maintenait plus sa demande de radiation.
Elle a réitéré sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et la société Haras de Stel a repris sa demande de dommages et intérêts, et sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A l'audience, Mme [L] a indiqué qu'elle abandonnait sa demande de radiation compte tenu de l'exécution de la décision.
Ce faisant, elle s'est juridiquement désistée de son action, ce qu'il convient de constater au dispositif.
Par ailleurs, la demande de radiation était fondée lorsque l'assignation a été délivrée, étant observé qu'il est manifeste que le débiteur était en mesure de régler la créance et que l'exécution de la décision n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une somme de 2000 euros outre les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état.
Il n'est donc pas démontré que Mme [L] a agi devant le juge des référés par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol de telle sorte que la société Haras de Stel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Haras de Stel qui succombe en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il est équitable de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constatons que Mme [Z] [L] se désiste de son action aux fins de radiation de l'appel ;
Déboutons la société Haras de Stel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Haras de Stel aux dépens de l'instance de référé ;
Déboutons la société Haras de Stel et Mme [Z] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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