Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOJ4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2024
MINUTE N° 24/00909
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SERPAUL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
La Société PROVENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La société SERPAUL a consenti à la société PROVENANCE un bail commercial sur un local situé marché [Adresse 3]), par acte sous seing privé en date du 12 mai 2017.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président de ce tribunal statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail à compter du 13 octobre 2022, et accordé des délais de paiement à la société PROVENANCE avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Invoquant de nouveaux impayés, la société SERPAUL, par acte du 29 novembre 2023, a assigné la société PROVENANCE en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.042,85 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de l’assignation pour le surplus,les indemnités d’occupation postérieures à compter du 1er janvier 2024,une somme de 1.304,28 euros au titre de la clause pénale,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyal contractuel outre les charges, taxes et accessoires et avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société PROVENANCE soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024.
A l'audience, la société SERPAUL a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société PROVENANCE n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 4 décembre 2023.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 7.775,44 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 24 novembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 octobre 2023. L’obligation de la société PROVENANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PROVENANCE causant un préjudice à la société SERPAUL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges et taxes prévues au contrat.
Par ailleurs, la clause pénale contractuelle, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
La société SERPAUL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la société défenderesse à l'audience, que la société PROVENANCE reste lui devoir au 24 novembre 2023 une somme de 13.042,85 euros, terme du 4ème trimestre 2023 inclus.
La société PROVENANCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 7.775,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SERPAUL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail au 19 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PROVENANCE et de tous occupants de son chef, du local situé marché [Adresse 3]) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société PROVENANCE au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, majoré des charges et taxes prévues contractuellement ;
Condamnons la société PROVENANCE à payer à la société SERPAUL la somme provisionnelle de 13.042,85 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 7.775,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société PROVENANCE à payer à la société SERPAUL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PROVENANCE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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