Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 24/214, en date du 29 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le 1er Janvier 1945 à [Localité 15] (Maroc), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2025-1602 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [W] [D] née [A]
née le 01 Janvier 1946 à [Localité 18] (Maroc), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [G]
née le 24 Septembre 1953 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G], qui a été mariée à M. [X], est propriétaire d'une maison d'habitation (cadastrée A2343 et [Cadastre 8]), sise [Adresse 2] à [Localité 17], ainsi que d'un hangar (cadastré [Cadastre 9]) situé derrière la maison.
L'acte d'acquisition de cette propriété, en date du 2 avril 1982, entre M. [E] et les époux [X], prévoit en page 12 que : « pour permettre depuis l'immeuble, cadastré section A N° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], l'accès à la remise cadastrée section A N° [Cadastre 9] (fonds dominant), M. [E], ès-qualités, concède à M. et Mme [X], qui acceptent en tant que de besoin, tous droits de passage nécessaires sur la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 11] (fonds servant). Ce droit de passage tel que délimité sous hachure rouge au plan ci-annexé, s'exercera uniquement à pied au profit de M. et Mme [X], les membres de leur famille et tous leurs ayants droit et ayants cause ».
La parcelle A [Cadastre 11] appartient depuis le 25 octobre 1996, pour partie, à M. [P] [D] et Mme [W] [A], son épouse, sous le numéro [Cadastre 3] correspondant au fonds servant ci-dessus. L'acte d'achat de M. et Mme [D] rappelle en page 11 la servitude conventionnelle créée dans l'acte du 2 avril 1982 et comporte, en pages 16 et 17, le texte et le plan hachuré relatif à cette servitude.
Faisant valoir que M. et Mme [D] ne respectaient pas la servitude et qu'il avait été impossible de régler le litige à l'amiable, Mme [G] a, par acte du 14 août 2024, fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal.
Mme [G] a demandé au juge des référés de :
- condamner in solidum M. et Mme [D] à supprimer le stock de fenêtres situé à côté du portillon en bois, les agglos, le matériel de chantier, les étais, le matériel électroménager et plus généralement tous les objets dont la présence ne respecte pas la servitude de passage mentionnée en page 12, § « constitution de servitude », troisièmement de l'acte de vente du 2 avril 1982 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- déclarer M. et Mme [D] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- condamner in solidum M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat de la SELARL Acti Huissiers, Huissiers de justice à [Localité 16], du 5 octobre 2023.
Les époux [D] ont demandé au tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais de défense et à supporter les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constaté dressé par la SELAS Angle droit Vosges.
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné à M. et Mme [D] d'enlever le stock de fenêtres situé à côté du portillon en bois, les agglos, le matériel de chantier, les étais, le matériel électroménager et plus généralement tous les objets dont la présence ne respecte pas la servitude de passage mentionnée en page 12, § « constitution de servitude », 3ent de l'acte de vente du 2 avril 1982 et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023,
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le juge des référés a considéré que l'assiette de la servitude était très précisément fixée par le plan annexé tant au titre d'acquisition de Mme [F] [G] qu'au titre d'acquisition des époux [D] et que c'est donc ce plan qui devait primer pour déterminer l'aire exacte de la servitude de passage ; or, il résulte du PV de constat du 5 octobre 2023 que les époux [D] ont entreposé sur l'aire de la servitude ainsi définie des objets qui entravent l'exercice de ladite servitude.
Par déclaration au greffe en date du 26 février 2025, les époux [D] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2025, les époux [D] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel et y faisant doit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à M. et Mme [D] d'enlever le stock de fenêtres situé à côté du portillon en bois, les agglos, le matériel de chantier, les étais, le matériel électroménager et plus généralement tous les objets dont la présence ne respecte pas la servitude de passage mentionnée en page 12 paragraphe « constitution de servitude » 3ent de l'acte de vente du 2 avril 1982 et ce dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès verbal de constat du 5 octobre 2023,
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- dire et juger que l'assiette de la servitude de Mme [G] est limitée, conformément au plan de vente de la société 'Les fils de [S] [E]' à M. [D] tel qu'annexé à l'acte,
- juger en conséquence qu'aucune atteinte n'a été portée par les époux [D] à l'assiette de la servitude,
- condamner Mme [G] à payer aux concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour, la somme de 4 000 euros,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Me [R] de l'étude Angle droit Vosges,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l'appui de leur appel, les époux [D] exposent notamment :
- que l'assiette de la servitude de passage dont Mme [F] [G] se prévaut n'est pas la bonne, car la véritable assiette est celle qui est tracée sur le 'plan de vente' Société Les Fils de [S] [E] à M. [D] [P], qu'ils produisent aux débats (leur pièce n°2),
- qu'ils respectent le droit de passage de Mme [F] [G] sur cette véritable assiette de la servitude, la dalle qu'ils ont créée et sur laquelle ils garent leurs véhicules et entreposent des éléments de maçonnerie n'ayant pas été réalisée sur la véritable aire de la servitude,
- que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher entre les deux plans de la servitude qui lui sont soumis,
- qu'au surplus, l'assiette de la servitude dont se prévaut Mme [F] [G] qui est désormais caduque, était accordée au bénéfice des fonds dominants [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour permettre l'accès au jardin cadastré [Cadastre 10] et non pas à d'autres parcelles (à savoir les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13]),
- qu'enfin une grande partie de l'assiette de la servitude revendiquée par Mme [F] [G] a disparu du fait des constructions qui y ont été édifiées.
Par conclusions déposées le 6 juin 2025, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [D] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal.
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à Mme [G] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Violaine Guidot, avocate.
Mme [F] [G] fait valoir notamment :
- que les époux [D] ne respectent pas sa servitude de passage et ont littéralement obstrué l'accès à la porte de sa remise-hangar, malgré les mises en demeure qu'elle leur a adressées,
- que l'assiette de sa servitude de passage est figurée en hachures rouges sur le plan annexé à son acte d'acquisition, ce plan figurant également à l'acte d'acquisition des époux [D] ; qu'en revanche, on ignore la provenance des autres plans produits par les époux [D] pour faire croire à l'existence d'une autre assiette de servitude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la servitude de passage
Le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Mme [F] [G] se prévaut du trouble manifestement illicite qui résulte, selon elle, de la violation de la servitude de passage dont bénéficie le fonds dont elle est propriétaire sur le fonds voisin appartenant aux époux [D].
Cette servitude de passage a été instaurée par l'acte notarié du 2 avril 1982 par lequel la société 'Etablissements des Fils de [S] [E]' a vendu à M. [I] [X] et à Mme [F] [G] une maison avec jardin au sud et une remise et un WC derrière.
La servitude ainsi créée est définie en page 12 de cet acte et elle comporte trois branches :
'1°/ Pour permettre depuis le chemin communal l'accès à la propriété présentement acquise cadastrée section A numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (fonds dominant), Monsieur [E] ès-qualités concède à Monsieur et Madame [X], acquéreurs, qui acceptent le droit de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] (fonds servant).
Ce droit de passage s'exercera en tous temps et avec tous moyens tel que délimité au plan ci-annexé sous hachure verte et bénéficiera à Monsieur et Madame [X], les membres de leur famille et tous leurs ayants droit et ayant cause
2°/ Pour permettre depuis l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] l'accès au jardin cadastré section A n° [Cadastre 10] (fonds dominant), Monsieur [E]
ès-qualités concède à Monsieur et Madame [X] qui acceptent, en tant que de besoin, tous droits de passage sur l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11] (fonds servant).
Ce droit de passage, tel que délimité au plan ci-annexé sou: hachure rouge, s'exercera uniquement à pied au profit de Monsieur et Madame [X], les membres de leur famille et tous leurs ayants droit et ayants cause.
3°/ Pour permettre depuis l'immeuble cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] l'accès à la remise cadastrée section A n° [Cadastre 9] (fonds dominant) Monsieur [E] ès-qualités concède à Monsieur et Madame [X] qui acceptent en tant que de besoin, tous droits de passage nécessaire sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] (fonds servant).
Ce droit de passage tel que délimité sous hachure rouge au plan ci-annexé s'exercera uniquement à pied au profit de Monsieur et Madame [X], les membres de leurs famille et tous.'
Ce paragraphe définissant les servitudes bénéficiant à Mme [F] [G] a été repris à l'acte notarié du 25 octobre 1996 par lequel la société 'Etablissements des Fils de [S] [E]' a vendu aux époux [D] la maison et le terrain qui constituent le fonds servant de ces trois servitudes ; en outre, le plan annexé à l'acte d'acquisition de Mme [F] [G] a été également annexé à l'acte d'acquisition des époux [D] (leur pièce n°1), qui ne pouvaient donc en ignorer l'existence et le détail précis.
Ces stipulations sont suffisamment claires pour ne pas nécessiter d'interprétation particulière, de sorte que la compétence du juge des référés n'a pas lieu d'être écartée.
Les époux [D] produisent un autre plan (leur pièce n°2) qui n'est manifestement pas celui auquel renvoie leur titre de propriété, puisqu'il ne comporte aucune des trois zones hachurées auxquels renvoient les actes notariés.
En l'occurrence, Mme [F] [G] demande le respect de la servitude qui a été instaurée pour lui permettre d'accéder à sa remise, ce qui correspond à la troisième branche de la servitude : le terrain d'assiette de cette servitude de passage a donc été matérialisé par des hachures rouges.
Aussi les époux [D] ne sont-ils pas fondés à opposer à Mme [F] [G] que l'assiette de sa servitude serait restreinte à la seule zone qui est matérialisée sur le plan annexé aux actes notariés par les hachures vertes, laquelle zone ne correspond qu'à la première branche de la servitude, qui a été instituée uniquement pour permettre l'accès aux parcelles A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] depuis le chemin communal (et non pas à la remise).
Au vu du plan en couleur qui a été annexé aux actes notariés, le droit de passage de Mme [F] [G] pour accéder à sa remise (hachures rouges) s'exerce sur l'actuelle parcelle A n°[Cadastre 13].
Or, c'est sur cette parcelle que les époux [D] ont créé des dépôts entravant le passage de Mme [F] [G].
Par conséquent, c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné aux époux [D] d'enlever tout les objets qui entravent l'exercice du droit de passage de Mme [F] [G]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [D], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 800 euros déjà allouée par le premier juge).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidim les époux [D] à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux [D] aux dépens d'appel et autorise Me Violaine Guidot, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.