Texte intégral
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [J] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MARECHAL
DÉFENDERESSE :
SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du , où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment, constaté la résiliation à la date du 8 mai 2024 du bail conclu le 22 septembre 2016 entre Mme [Y] [J] et la Sa [Adresse 5] aux droits de laquelle se trouve la Sa Cdc habitat social, condamné Mme [Y] [J] à payer à la Sa Cdc habitat social la somme de
6 043,23 euros au titre des arriérés de loyers outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2024.
Mme [Y] [J] a interjeté appel suivant déclaration au greffe du 24 mars 2025.
Mme [Y] [J] a fait délivrer le 16 septembre 202 à la Sa Cdc habitat social, une assignation à comparaître devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2025 aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2025 lors de laquelle Mme [Y] [J] a repris oralement les termes de son assignation, exposant qu'un nouveau bail allait être conclu avec la Sa Cdc habitat social.
La Sa Cdc habitat social a déclaré ne pas s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
MOTIVATION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [Y] [J] n'a comparu en première instance. Elle justifie qu'elle était hospitalisée sous contrainte lorsque l'assignation lui a été délivrée et lorsque l'audience a eu lieu. La mainlevée de son hospitalisation n'est intervenue que le 10 février 2025.
En considération de la fragilité de Mme [Y] [J] et de ce qu'elle se trouve en situation particulièrement précaire ainsi qu'elle en justifie, l'exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu, en outre, de relever que Sa Cdc habitat social ne s'oppose pas à la suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2025 (RG/01360) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne Mme [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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