Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05411 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAXH
Société [4]
C/
CPAM DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social
Références : 18/00309
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2017, M. [Y] [P], salarié en tant que conducteur de machine et piéceur au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'scapulalgie droite sur tendinopathie' .
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2017, fait état d'une 'scapulalgie droite sur tendinopathie du long biceps et du supra épineux', avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 28 avril 2017.
Par décision du 23 février 2018, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Midi-Pyrénées du 8 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 23 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Le 24 juillet 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en contestant la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision expresse du 24 juillet 2018, cette dernière a rejeté les demandes de la société et confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] le 18 avril 2017.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :
- dit le recours de la société recevable ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 avril 2017 de M. [P] fondée sur l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 avril 2017 de M. [P] fondée sur le manquement au principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au CRRMP ;
- avant dire droit sur l'origine de la maladie professionnelle de M. [P], ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Bretagne ;
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le 25 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Par avis du 18 octobre 2019, le CRRMP de la région Bretagne a établi un lien direct entre la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et le travail habituel de M. [P].
Par ses écritures en réponse et récapitulatives parvenues par le RPVA le 11 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris;
En conséquence,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [P], le 6 avril 2017, lui est inopposable, les dispositions des articles R.441-14 alinéa 3 et D.461-29 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction menée ;
- confirmer que c'est à bon droit qu'elle a rendu une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
- rejeter la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] par la société ;
- rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
- mettre à la charge de la société les dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse de ses obligations
Pour soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable, la société fait valoir, au visa des articles R. 441-14 alinéa 3 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que :
- l'instruction n'était pas terminée à la date de l'envoi par la caisse de la lettre du 21 novembre 2017 l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 11 décembre 2017 et de présenter ses observations durant cette période préalablement à la transmission au CRRMP puisque le rapport du contrôle médical visé à l'article D. 461-29 5° n'a été établi que le 24 novembre 2017 ; que la caisse a donc recueilli des éléments après la clôture de l'instruction, ce qui lui fait grief ;
- le dossier mis à sa disposition n'était pas complet puisque manquaient les conclusions de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical auxquelles le CRRMP a pourtant eu accès comme indiqué dans son avis ;
- la caisse ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour que les pièces médicales du dossier destiné au CRRMP lui soient transmises dans le cadre du respect du contradictoire alors même qu'elle avait adressé un courrier à l'organisme le 7 décembre 2017 demandant l'accès à l'intégralité du rapport du médecin du travail et de celui du médecin conseil.
La caisse réplique que :
- la lettre du 21 novembre 2017 ne valait pas lettre de clôture de l'instruction ;
- l'assuré n'ayant pas répondu à sa demande de désignation de médecin, le service du contrôle médical n'a pas pu communiquer à la société le rapport du médecin du travail ni celui du médecin conseil ; qu'il appartenait dans ce cas à l'employeur de se rapprocher de son salarié pour connaître ces éléments ;
- qu'aucune conclusion administrative à laquelle auraient pu aboutir l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du médecin conseil n'a été établie et communiquée au CRRMP ; qu'il n'y a du reste aucune obligation de rédiger de telles conclusions.
Sur ce :
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, il ressort des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité (Civ 2e, 23 janvier 2014, n° 12-29.420)).
En l'espèce, la caisse a informé la société qu'elle transmettait le dossier au CRRMP par lettre recommandée du 21 novembre 2017 rédigée comme suit :
' Objet : Consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame, Monsieur,
(...)
La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie.
Le dossier va désormais être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 11 décembre 2017.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
(...)'.
La société a reçu cette lettre le 27 novembre 2017.
La caisse lui a ainsi adressé l'entier dossier constitué au 21 novembre et soumis à sa consultation directe.
Il n'est pas discuté et cela ressort au demeurant de l'avis du second CRRMP y faisant expressément référence, que le rapport du service médical a été établi le 24 novembre 2017 soit postérieurement à la lettre précitée du 21 novembre 2017 (l'avis du médecin du travail étant lui-même daté du 28 novembre 2017).
Pour autant, ce rapport, tout comme l'avis du médecin du travail, ont bien été versés au dossier avant la transmission de celui-ci au CRRMP de Toulouse le 13 décembre 2017 comme indiqué dans l'avis du comité qui mentionne en avoir pris connaissance.
Ces documents figuraient donc bien au dossier à la date du 11 décembre 2017, terme fixé par la caisse à la société pour venir consulter le dossier et faire des observations.
La société ne s'est pas déplacée pour venir prendre connaissance du dossier mais a, le 4 décembre 2017, comme indiqué par la caisse dans sa réponse du lendemain, demandé copie des pièces dudit dossier. Accédant à cette demande, l'organisme, au visa de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lui a adressé le 5 décembre 2017 les pièces suivantes :
'- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
- enquête administrative,
- avis du service médical'.
La société a réceptionné cette lettre le 7 décembre 2017.
Le jour-même de cette réception, la société a adressé une demande à la caisse aux fins de communication de l'intégralité des rapports du médecin du travail et du médecin conseil, ainsi que cela ressort de la décision de la commission de recours amiable et des écritures de la caisse en page 7.
Dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonçait que 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Au cas particulier, la société reconnaît que le contenu du rapport du médecin conseil est couvert par le secret médical et ne peut lui être communiqué que par le biais d'un médecin désigné par le salarié, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, et qu'il en est de même de l'avis motivé du médecin travail.
Comme indiqué ci-dessus, elle soutient qu'en revanche leurs conclusions sont communicables et que faute pour la caisse de les lui avoir communiquées, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
De l'avis versé au dossier, il doit être retenu que le CRRMP de Toulouse s'est prononcé sur le dossier qui comprenait :
- la demande de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du ou des médecins du travail,
- le rapport circonstancié du ou des employeurs,
- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Il n'est pas établi que la caisse disposait de conclusions administratives résultant du rapport du médecin du travail.
De telles conclusions qui n'apparaissent pas obligatoires («ont pu aboutir» et non pas «ont abouti» au sens du texte susvisé) n'ont pas été communiquées au CRRMP qui n'en fait pas état.
La société n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence de communication d'une pièce que la caisse ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire (2e Civ., 17 février 2022, n°20-17.019).
Par ailleurs, et à supposer que la société ait le 7 décembre 2017 expressément demandé la mise en oeuvre par la caisse, pendant la phase contradictoire, de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, cette demande, dont la date de réception par l'organisme n'est au surplus pas précisée, a en toute hypothèse été formulée à un moment où la caisse ne pouvait plus réitérer utilement sa démarche et ce alors que le salarié n'a pas donné suite à sa demande du 21 novembre 2017 de communication des coordonnées d'un praticien susceptible de recevoir, pour la consultation de son employeur, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical.
Aucun manquement au respect du caractère contradictoire quant à l'instruction de la demande ne pouvant être retenu contre la caisse durant la phase d'instruction de la maladie professionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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