Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/05026
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2X
AFFAIRE :
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE AUDE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE nouvellement dénommée UNION TERRITORIALE MUTUALISTE FRANCAISE GRAND SUD SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BREMANY LEASE
N° SIRET : 393 319 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Maître Adeline LEFEUVRE Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41
APPELANTE
****************
UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE AUDE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE nouvellement dénommée UNION TERRITORIALE MUTUALISTE FRANCAISE GRAND SUD SERVICES DE SOINS ET D ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE
N° SIRET : 813 179 793
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617
Représentant : Maître Christian FARGUES de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE :
L'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste, devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste (ci- après désignée Mutualité Française Aude) est une Union territoriale du Livre III du code de la mutualité, dont la présidente du conseil d'administration est Mme [R] [V], Mme [J] [M] en étant la directrice générale.
La société Bremany Lease, exerçant sous le nom commercial Ford Lease a pour principale activité la location de longue durée de véhicules automobiles.
En octobre 2017, Mme [M], en sa qualité de directrice générale de l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste, signait deux offres de location de longue durée auprès de la société Bremany Lease, 1'une portant sur un véhicule de marque Ford modèle Transit Connect, l'autre portant sur un véhicule de marque Ford, modèle EDGE 2.0.
Elle signait ensuite les contrats définitifs les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 aux conditions suivantes :
*location du véhicule Transit Connect pour une durée de 24 mois à compter de la livraison et kilométrage de 35 000 km, moyennant un loyer mensuel de 259,89 euros HT,
*location du véhicule EDGE 2.0 pour une durée de 24 mois à compter de la livraison et kilométrage
de 30 000 km, moyennant un loyer mensuel de 357,76 euros TTC,
*cession des deux anciens véhicules de la Mutualité Française Grand Sud pour la somme de 1 000 euros chacun, soit 2 000 euros TTC, venant s'imputer sur le règlement de la première facture d'un montant de 2 698,81 euros TTC, comprenant notamment les taxes d'immatriculation.
Par lettre recommandée du 29 juin 2018, la Mutualité Française Aude mettait en demeure la société Bremany Lease d'annuler les deux contrats, au motif qu`elle n'avait pris connaissance de leur existence qu`à l`occasion de l'arrêt maladie de Mme [M] le 19 février 2018, cette transaction s'étant déroulée en totale opacité vis-à-vis du conseil d'administration et sans que cette dernière en ait reçu la délégation de pouvoir.
En réponse, la société Bremany Lease sollicitait l'envoi des statuts et des actes attestant des fonctions de présidente de Mme [R] [V], puis réclamait par courrier du 20 août 2018 le paiement des loyers impayés depuis le 1er août 2018.
En l'absence de tout accord amiable, la Mutualité Française Aude faisait assigner, par acte d'huissier du 8 janvier 2019, la société Bremany Lease exerçant sous le nom commercial Ford Lease en inopposabilité et nullité des deux contrats de location financière.
Parallèlement, Mme [M] faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Par jugement du 4 septembre 2019 dont appel a été interjeté, le Conseil des prud'hommes de Carcassonne déclarait ce licenciement justifié.
Les deux véhicules, immobilisés depuis la découverte du litige, étaient mis à la disposition de la société Bremany Lease et restitués le 27 novembre 2020.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
-rejeté la demande de nullité des contrats de longue durée présentée par l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste,
-déclaré les contrats de location de longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 auprès de la société Bremany Lease inopposables à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste,
Avant-dire droit sur la demande en restitution des loyers et de toutes sommes et frais versés à la société Bremany Lease :
-ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021;
-invité la société Bremany Lease et l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste à fournir le décompte précis des loyers et sommes versées au titre des contrats de location financière ;
-débouté la société Bremany Lease de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers impayés et des frais de recouvrement ;
-condamné la société Bremany Lease à verser à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste, en réparation de son préjudice économique et moral, la somme de 2 000 euros ;
-rejeté la demande présentée par l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste au titre de la perte de valeur des véhicules ;
-condamné la société Bremany Lease aux dépens ;
-condamné la société Bremany Lease à payer l`Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 30 juillet 2021, la société Bremany Lease a interjeté appel.
Par dernières écritures du 21 avril 2022, la société Bremany Lease prie la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée la société Bremany Lease en son appel,
-constater que Mme [M] avait reçu le pouvoir de représenter l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) dans ses relations avec les tiers et de signer les contrats pour le bon fonctionnement de la Mutualité Française Aude,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*déclaré les contrats de location de longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 auprès de la société Bremany Lease inopposables à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste );
Avant-dire droit sur la demande en restitution des loyers et de toutes sommes et frais versés à la société Bremany Lease:
*ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021;
*invité la société Bremany Lease et l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à fournir le décompte précis des loyers et sommes versées au titre des contrats de location financière ;
*débouté la société Bremany Lease de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers impayés et des frais de recouvrement ;
*condamné la société Bremany Lease à verser à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ), en réparation de son préjudice économique et moral, la somme de 2 000 euros;
*condamné la société Bremany Lease aux dépens ;
*condamné la société Bremany Lease à payer à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté toutes les autres demandes de la société Bremany Lease,
Et statuant à nouveau,
-déclarer les contrats de location longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 opposables à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ),
-juger que l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) est tenue de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par Mme [M],
-débouter l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
-condamner l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à payer à la société Bremany Lease la somme de 18 682,70 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018, date d'une mise en demeure restée vaine
-condamner l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 240 euros au titre des frais de recouvrement dus au titre de l'article L446-1 du code de commerce, à parfaire au jour du jugement,
A titre subsidiaire,
-juger que la société Bremany Lease a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de Mme [M],
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*déclaré les contrats de location de longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 auprès de la société Bremany Lease inopposables à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste );
Avant-dire droit sur la demande en restitution des loyers et de toutes sommes et frais versés à la société Bremany Lease:
*ordonné la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021;
*invité la société Bremany Lease et l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à fournir le décompte précis des loyers et sommes versées au titre des contrats de location financière ;
*débouté la société Bremany Lease de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers impayés et des frais de recouvrement ;
*condamné la société Bremany Lease à verser à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ), en réparation de son préjudice économique et moral, la somme de 2 000 euros ;
*condamné la société Bremany Lease aux dépens ;
*condamné la société Bremany Lease à payer l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté toutes les autres demandes de la société Bremany Lease.
Et statuant à nouveau,
-déclarer les contrats de location longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 opposables à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ),
-juger que l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) est tenue de l'engament contracté en son nom et pour son compte par Mme [M],
-débouter l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
-condamner l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à payer à la société Bremany Lease la somme de 18 682,70 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018, date d'une mise en demeure restée vaine
-condamner l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 240 euros au titre des frais de recouvrement dus au titre de l'article L446-1 du code de commerce, à parfaire au jour du jugement ,
A titre très subsidiaire,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bremany Lease à payer à l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste) la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral.
Et statuant à nouveau,
-débouter l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) de sa demande de dommages et intérêts,
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) au titre de la perte de valeur des véhicules.
En tout état de cause,
-condamner l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste (devenue l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste ) à payer à la société Bremany Lease la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 juin 2023, l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste prie la cour de :
-donner acte de ce que l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste vient désormais aux droits de l'Union Territoriale Mutualité Française Aude Services de soins et d'accompagnement mutualiste.
-confirmer le jugement déféré sur l'inopposabilité des contrats de location à la Mutualité Française Aude et sa demande de réouverture des débats.
-recevoir l'appel incident sur les préjudices.
Pour la partie relative aux préjudices, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de réformer le jugement déféré et de :
-condamner la société Bremany Lease en réparation du préjudice financier subi par la Mutualité Française Aude au paiement de la somme de 5 063 euros,
-condamner la société Bremany Lease en réparation du préjudice économique et moral subi par la Mutualité Française Aude au paiement de la somme de 10 000 euros,
En toute hypothèse,
-condamner la société Bremany Lease au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des contrats de location à la Mutualité Française Aude
Faisant valoir que Mme [M] était directrice générale de la Mutualité Française Aude, la société Bremany Lease indique que les dispositions statutaires lui donnaient pouvoir pour signer tous contrats pour le bon fonctionnement de la Mutualité Française Aude, ordonner les dépenses entrant dans le cadre des budgets arrêtés par le conseil d'administration et même ordonner des dépenses exceptionnelles dans la limite de 25 000 euros avec l'accord de la présidente.
Elle soutient que les contrats litigieux de location longue durée n'engageaient la mutuelle que pour de faibles montants, qu'il s'agissait de remplacer deux véhicules anciens et qu'ils s'agit en conséquence d'"actes de la vie civile conclus pour le bon fonctionnement de la Mutuelle" au sens des dispositions statutaires.
L'appelante affirme que Mme [M] avait également la pouvoir d'engager et d'ordonner les dépenses entrant dans le cadre des budgets arrêtés par le conseil d'administration et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le remplacement des véhicules n'avait pas été budgété en 2017.
En conséquence, la société Bremany Lease sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les contrats de location longue durée conclus les 27.12.2017 et 16.02.2018 inopposables à la Mutualité Française Aude.
Subsidiairement, la société Bremany Lease invoque l'existence d'un mandat apparent et fait valoir que Mme [M] s'est présentée comme la directrice générale de la Mutualité Française Aude ayant le pouvoir de conclure les contrats et d'engager les dépenses, qu'elle a signé l'ensemble des documents contractuels en apposant le tampon de la Mutualité ainsi que le mandat de prélèvement, et elle souligne que, compte tenu du poste occupé par Madame [M] au sein de la Mutualité et des pouvoirs dont elle disposait, elle n'avait aucune raison de penser qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager la Mutualité.
Concluant à l'inverse à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a déclaré les contrats de location inopposables, la Mutualité Française Aude soutient que le budget 2017 présenté par Mme [M] n'a pas été adopté et ne comportait en outre aucune mention relative aux voitures, que ce changement de véhicule ne constitue pas une dépense récurrente et doit donc être considérée comme exceptionnelle et que, conformément aux statuts, Mme [M] ne pouvait pas engager, sans accord de la présidente, des dépenses pour un montant global de 85 255 euros.
Elle affirme que l'opération a été réalisée à son insu, de sorte qu'aucune déclaration ou comportement de sa part n'a pu faire croire à la société Bremany Lease en la réalité des pouvoirs de Mme [M].
Elle invoque une faute de l'appelante qui aurait dû procéder à des vérifications complémentaires et qui a omis de respecter ses propres conditions générales qui lui imposaient de vérifier les statuts ainsi que le règlement intérieur qui y est annexé, mais aussi de s'assurer d'être en possession de la délégation de pouvoir spéciale.
Réfutant tout mandat apparent, la Mutualité Française Aude fait valoir qu'elle n'est pas commerçante, qu'il n'existait pas de relation suivie entre les cocontractants, qu'il n'y a aucun échange écrit préalable entre les parties, qu'elle a contesté l'opération dès qu'elle en a eu connaissance et que l'éloignement géographique entre le garage vendeur des voitures et le siège de la mutuelle aurait dû attirer l'attention de la société Bremany Lease.
Sur ce,
L'article 1153 du code civil dispose que "le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés".
En vertu des dispositions de l'article 1156 du même code,"l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié."
Dans le cadre des associations, les dirigeants sont désignés par les statuts et bénéficient des pouvoirs qu'ils leur confèrent. Les statuts doivent donc déterminer l'étendue des pouvoirs de chaque dirigeant.
En l'espèce, l'article 17 du règlement intérieur de la Mutualité Française Aude dispose que le directeur général possède le pouvoir d`ordonnancer les dépenses inscrites dans les budgets votés par les instances élues et celui de payer les prestations. S'il a le pouvoir d'ordonnancer les dépenses ou de procéder à leur règlement, il ne peut en aucun cas signer l'ordonnancement et le titre de paiement relatifs à la même opération, ces pièces devant obligatoirement être signées par deux personnes autorisées distinctes.
Dans sa décision du 04 févier 2016, le conseil d'administration de la Mutualité Française Aude a autorisé la présidente de l'Union à déléguer, sous son contrôle, à [J] [M], directrice générale, les pouvoirs suivants :
"1- Signature des actes de la vie civile :
Mme [M] est autorisée à signer tous contrats et toutes conventions pour le bon fonctionnement de la Mutuelle."
"2 - Engager et ordonnancer des dépenses :
- à [J] [M] dans le cadre des budgets arrêtés par le Conseil d'administration(...)
- dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, [J] [M] peut ordonnancer les dépenses exceptionnelles à hauteur de 25.000 euros, avec l'accord du Président. Les dépenses exceptionnelles s'entendent comme celle qui ne résultent pas de l'exécution normale des contrats et conventions et aux dépenses non liées à des opérations budgétées mais nécessaires à la continuité des activités de la Mutualité Française Aude."
C'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que les contrats de location litigieux ne peuvent être qualifiés d'"actes de la vie civile" au sens des dispositions statutaires dès lors qu'ils ne sont pas conclus "pour le bon fonctionnement de la Mutuelle" mais qu'il s'agit d'une dépense exceptionnelle indépendante de l'objet social de la mutuelle, impliquant un poste budgétaire dédié.
En conséquence, les contrats conclus par Mme [M] relevaient des contrats exceptionnels qui nécessitaient l'accord de la présidente.
Dès lors qu'il est constant que cet accord n'a pas été donné, celle-ci a agi au delà de ses pouvoirs et les contrats qu'elle a signés sont inopposables à la Mutualité Française Aude.
Si la société Bremany Lease invoque le mandat apparent de Mme [M], exposant avoir cru en la réalité de ses pouvoirs, il lui appartient cependant de démontrer que cette croyance était légitime et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Il ressort des pièces produites que les contrats ont été signés par Mme [M] en qualité de "directrice".
Or, la société Bremany Lease étant un professionnel de la location, et s'agissant du premier contrat conclu avec la Mutualité Française Aude, il lui appartenait de vérifier sérieusement les pouvoirs de Mme [M].
Ses propres conditions générales prévoient d'ailleurs en leur article 18 que "le locataire s'engage d'ores et déjà à communiquer au loueur préalablement à la signature de tout contrat de location (') les éléments suivants : (...)
- Les statuts à jour pour les associations, les établissements particuliers ou non commerciaux, (')
- Une délégation de pouvoir ou de signature si le signataire des présentes n'est pas lui-même le locataire ou son représentant légal tel que désigné sur l'extrait Kbis ou tout autre document officiel d'enregistrement.",
ce qui démontre que la société Bremany Lease avait parfaitement conscience de la nécessité pour elle de contracter, à défaut du représentant statutaire de l'association, avec un délégataire muni d'un pouvoir.
Au surplus, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que l'éloignement géographique existant entre le siège de la mutuelle et l'établissement du garage loueur des véhicules aurait dû attirer l'attention de la société Bremany Lease.
Les paiements intervenus entre février et juillet 2018 ne sont que la conséquence de la signature du mandat de prélèvement SEPA consenti par Mme [M] le 27 décembre 2017 et ne peuvent valoir ratification de l'acte par la Mutualité Française Aude, qui a interrogé la société Bremany Lease sur ces paiements dès le mois d'avril 2018.
L'appelante ne justifie en conséquence pas de circonstances dans lesquelles elle aurait pu légitimement croire que Mme [M] disposait d'un mandat pour passer seule tous contrats au nom de la Mutualité Française Aude justifiant son absence de vérification des contours exacts de ses pouvoirs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposables à la Mutualité Française Aude les contrats de location de longue durée conclus les 27 décembre 2017 et 16 février 2018 auprès de la société Bremany Lease. Les demandes pécuniaires formées par l'appelante au titre de l'exécution des contrats seront donc rejetées.
Sur les demandes en paiement formées par la Mutualité Française Aude
Invoquant l'existence de restitutions réciproques du fait de l'inopposabilité des contrats, la Mutualité Française Aude ne forme aucune demande à ce titre.
Elle soutient que la société Bremany Lease a commis une faute en ne prenant pas le soin de vérifier la capacité de s'engager de Mme [M], lui causant un préjudice distinct des restitutions réciproques, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5 063 euros au titre de la perte de valeur des véhicules vendus à un prix modique sans justification, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique lié au temps passé à s'occuper de ce litige.
La société Bremany Lease conclut au rejet de ces demandes au motif que :
- elle n'avait aucune raison de penser que Madame [M], en sa qualité de directrice générale, n'avait pas le pouvoir d'engager la Mutualité et aucune négligence ne peut donc lui être reprochée à la société Bremany Lease,
- le prix de reprise des véhicules appartenant à la Mutualité Française Aude a été chiffré par le garage acquéreur desdits véhicules, elle n'est pas intervenue dans cette transaction et elle ne peut donc être tenue à aucune indemnisation à ce titre.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 1178 du code civil, "indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle".
L'article 1240 du même code dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
L'absence de vérification par la société Bremany Lease du périmètre des pouvoirs de Mme [M] constitue une faute ayant causé un préjudice à la Mutualité Française Aude qui s'est trouvée liée contre son gré par les deux contrats. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé à 2 000 euros ce préjudice et la décision querellée sera confirmée de ce chef.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la société Bremany Lease du fait de la fixation du prix de vente des deux anciens véhicules de la Mutualité Française Aude puisqu'elle n'était pas partie à la vente, outre qu'il n'est pas démontré par l'intimée que la valeur vénale des voitures litigieuses était supérieure à celle perçue, la cote argus étant insuffisante pour ce faire dès lors qu'il s'agissait de voitures en circulation depuis une dizaine d'années et que leur état n'est pas connu. Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Bremany Lease ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste la charge des frais irrépétibles exposés et la société Bremany Lease sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bremany Lease à verser à l'Union Territoriale Mutualité Française Grand Sud Services de soins et d'accompagnement mutualiste la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bremany Lease aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,